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25/10/2011 | FRANCE | N°10/07848

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 25 octobre 2011, 10/07848


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 25 OCTOBRE 2011
(no 310, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 07848
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2010- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 07/ 00644

APPELANT

Maître Anne X... ...89700 TONNERRE représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Christophe FRANCOISE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 90 Cabinet KUHN

INTIMEE

Madame Denise Y... veuve Z... ... ...06400 CANNES représentée par la SCP NABOUD

ET-HATET, avoués à la Cour assistée de Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE L...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 25 OCTOBRE 2011
(no 310, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 07848
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2010- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 07/ 00644

APPELANT

Maître Anne X... ...89700 TONNERRE représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Christophe FRANCOISE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 90 Cabinet KUHN

INTIMEE

Madame Denise Y... veuve Z... ... ...06400 CANNES représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour assistée de Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

M. Z... avait acquis, à Tonnerre, un établissement d'hôtellerie et restauration prestigieux dans lequel son fils était chef. La société " Abbaye Saint Michel " avait été constituée pour ce faire, l'immeuble étant la propriété de la SCI Z... et de Mme Y... veuve Z..., propriétaire également d'autres biens immobiliers.

L'affaire connaissant d'importantes difficultés financières en 1990 et 1991, le tribunal de commerce d'Auxerre a admis la société " Abbaye Saint Michel ", la SCI et Mme Y... veuve Z... au redressement judiciaire.
Les membres de la famille Z... ont donné procuration le 28 mai 1994 à Mme X..., notaire, à l'effet de les représenter lors de ces procédures et de signer, en leur nom, tous les actes utiles.
La société suisse CEMA INVESTISSEMENT s'étant proposée au rachat de ces sociétés, le même tribunal a, par jugement du 5 décembre 2004, prononcé le redressement judiciaire. La société repreneuse, en échange de la cession de la totalité des actifs appartenant à la société commerciale, à la SCI et à Mme Y... veuve Z..., a laissé à celle-ci et à son mari, leur vie durant, l'usage à titre gratuit d'un appartement à Cannes dont elle était propriétaire et s'est engagée à leur verser une rente viagère mensuelle.
Nonobstant cet accord la société CEMA INVESTISSEMENT a cessé de verser la rente en 2001 et a vendu, en 1999, l'appartement de Cannes à un tiers qui a tenté, sans succès, d'obtenir l'annulation du prêt à usage et l'expulsion de Mme Y... veuve Z..., après que cette société ait, également sans succès, tenté d'obtenir l'annulation du prêt à usage, le paiement d'une indemnité d'occupation et le remboursement de la rente servie. La société CEMA INVESTISSEMENT a, en 2004, été placée en liquidation judiciaire en Suisse.
Mme Y... veuve Z... a également, ainsi que son époux alors, fait l'objet d'un redressement du Trésor Public qui remettait en cause l'exonération des plus values dont ils avaient bénéficié lors de la cession du fonds de commerce ; ses recours ont échoué.
C'est dans ces conditions qu'elle a recherché la responsabilité de Mme X..., à laquelle elle réclame diverses sommes, pour n'avoir pas, comme la procuration donnée l'y conduisait, défendu au mieux les intérêts familiaux.
Par jugement du 29 mars 2010, le tribunal de grande instance d'Auxerre a, après avoir écarté la prescription de l'action fondée sur le redressement fiscal, condamné Mme X... à payer à Mme Y... veuve Z... 117 013, 74 € à ce titre, avec affectation spéciale de ce montant à l'apurement de la dette fiscale, 84 152 € équivalent à la rente viagère impayée entre août 2001 et le 12 mai 2007, 1 219, 59 € mensuellement, montant de la rente, depuis le 1er juin 2007 jusqu'à son décès, 10 000 € de remboursement des charges indûment payées, 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par Mme X... en date du 6 avril 2010,
Vu ses dernières conclusions déposées le 4 août 2010 selon lesquelles elle demande que soient déclarées prescrites les réclamations liées au redressement fiscal et, au motif de son absence de faute, que le jugement soit réformé et que Mme Y... veuve Z... soit condamnée à lui verser 3 000 € de dommages et intérêts, 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 17 mai 2011 par lesquelles Mme Y... veuve Z... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X... à lui payer 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant que Mme X... soutient qu'elle n'a agi que dans les strictes limites de sa mission et que la procuration mise en avant et sur laquelle s'est fondé le tribunal, n'a jamais été mise en oeuvre ; qu'elle souligne que le plan de redressement, loin de lui être imputable, a été arrêté sur le rapport de l'administrateur de la société CEMA INVESTISSEMENT alors que " la situation financière de l'entreprise était irrémédiablement obérée ", qu'elle même n'a jamais conseillé à Mme Y... veuve Z... de déposer le bilan, qu'il s'agissait de l'unique repreneur s'étant manifesté et qu'il a été agréé par tout le monde et le choix avalisé par le tribunal de commerce, l'apport de tous les biens de la famille ayant facilité l'adoption du redressement, que, alors que la procuration lui donnait mandat de diligenter toutes les actions judiciaires utiles, Mme Y... veuve Z... a, sans la consulter, diligenté elle-même de nombreux recours contre la cession, que la vente du fonds, le prêt à usage et la vente de l'appartement de Cannes se sont faits sans son concours, l'ensemble démontrant que la procuration n'a pas été mise en oeuvre ; qu'elle en déduit que, sa responsabilité ne pouvant être que délictuelle, pour manquement à son devoir de conseil, et le redressement étant du 4 janvier 1996 et l'assignation du 12 mai 2007, l'action est, de ce point de vue, prescrite, et qu'en tout état de cause elle ne peut être recherchée car elle n'a jamais été informée du redressement par les consorts Z... qui en ont été directement destinataires ; qu'elle n'a jamais été saisie de la rédaction d'un contrat de rente viagère et que cela ne ressort pas de la procuration, pas plus que de paiements de cette rente qui n'ont transité par son étude que faute pour la société CEMA INVESTISSEMENT d'avoir un compte en France, le principe de cette rente ayant été posé par l'administrateur, la famille Z... étant assistée d'avocats pour le prêt à usage et n'ayant rien trouvé à redire à l'acte et le jugement de redressement n'ayant jamais prévu la constitution de garanties réelles ; qu'au surplus le non paiement de la rente viagère n'est pas justifié et Mme Y... veuve Z... n'a jamais engagé d'action contre son débiteur ;
Que pour s'y opposer Mme Y... veuve Z... laisse entendre que c'est sur la suggestion de Mme X... qu'a été avancé le nom du repreneur qui était un de ses clients, ce dernier incitant les époux Z... à offrir l'ensemble de leurs biens mobiliers et immobiliers, ce qui a été consigné dans les jugements du tribunal de commerce qui y ont mentionné la contrepartie de la mise à disposition gratuite et viagère de l'appartement de Cannes et le versement de la rente viagère, Mme X... étant " naturellement pressentie " pour régulariser l'ensemble des actes afférents ; que c'est elle qui a régularisé les actes de cession, dont l'appartement familial, a adopté " une rédaction volontairement ambigüe " pour l'usage gratuit et viager de l'appartement de Cannes, a reçu l'acte de vente dudit appartement de la société CEMA INVESTISSEMENT à " une de ses connaissances " ; qu'elle a participé au capital social de la société exploitant le fonds de commerce ; qu'elle a choisi une date de cession du fonds qui a permis à l'administration fiscale de faire valoir une plus-value ; que c'est donc en vertu du mandat donné qu'est recherchée sa responsabilité qui ne peut qu'être contractuelle, aucune prescription autre que trentenaire ne pouvant lui être opposée ;
Considérant que pour condamner Mme X... à payer à Mme Y... veuve Z... diverses sommes en réparation des différents préjudices qu'elle a mis en avant, le tribunal de grande instance d'Auxerre a, comme celle-ci l'y invitait, considéré que le notaire avait pris une part importante au redressement judiciaire et engagé sa responsabilité contractuelle envers elle du fait de la procuration qu'elle lui avait consentie et, dans ces conditions, a écarté la prescription de l'action de Mme Y... veuve Z... ;
Considérant toutefois d'une part que, comme le souligne Mme X... à propos, rien ne vient attester du rôle qu'aurait joué ce notaire ni dans la présentation d'un repreneur qu'elle aurait personnellement connu ni dans l'élaboration du redressement alors que, tout au contraire, le plan arrêté par le tribunal dans les quatre décisions intéressant la famille Z... et les diverses sociétés dans lesquelles ils avaient des participations, l'a été sur le rapport de M. C..., administrateur judiciaire, qui, affirmant avoir, lui même, " recherché des candidats à la reprise des actifs " et écrivant que " j'ai reçu une offre globale de reprise ", en fournit tous les détails, assortis, contrairement aux allusions de l'intimée relatives à la personne d'un M. D..., de références de garanties relatives à la société repreneuse et à la fiabilité de ses dirigeants au nombre desquels il ne figure pas ;
Que d'autre part les quatre jugements, auxquels d'ailleurs chacun des membres de la famille Z... a comparu pour la part qui le concernait et a acquiescé aux dispositions élaborées, reprennent, en s'y référant, les propositions de l'administrateur sans mentionner aucunement le nom de Mme X..., comme elle l'indique justement, et précisent les contreparties des acquisitions mobilières et immobilières de la totalité des actifs faites par le repreneur, à savoir le maintien de M. Christophe Z... dans la nouvelle société avec attribution de 25 % des parts et rémunération identique, la jouissance gratuite pour lui d'une maison sise à Tonnerre et l'attribution à titre gratuit à M. et Mme Z... " leur vie durant l'usage d'un appartement à Cannes et... le versement d'une rente viagère d'un montant de 8000 francs par mois sans réduction au premier décès " ;
Que la responsabilité de Mme X... ne peut donc être recherchée à ce titre en l'absence de démonstration de son rôle dans cette procédure ;
Que, dans cette optique, Mme Y... veuve Z... se prévaut de la procuration donnée au notaire pour déduire que, chargée de la protection de ses intérêts, elle a failli dans l'exécution de son mandat qui englobait tant la procédure de redressement que les " actes authentiques devant traduire ces dispositions " ;
Considérant cependant que, outre le fait que, comme il a été dit, il n'est nullement prouvé que Mme X... ait eu un tel rôle dans la procédure, la mise en jeu de la responsabilité du notaire, auquel est reproché un manquement à son devoir de conseil quant à l'incidence fiscale de certains des actes d'une part et d'autre part l'inefficacité de certains autres, ne peut qu'être de nature quasi-délictuelle, ces actes ayant été reçus et ce conseil prodigué dans le cadre de son ministère et non en exécution d'un mandat, comme elle le soutient, alors que, au surplus, il n'est que de lire la procuration invoquée pour se convaincre que Mme Y... veuve Z..., qui pourtant s'en réclame, n'y est pas partie, ce mandat ayant été donné par son mari, son fils et sa fille, seuls ;
Considérant que, s'il est exact que l'assignation a été délivrée le 12 mai 2007 et que la notification de redressement originelle date du 4 janvier 1996, il n'en demeure pas moins que la réalité du préjudice induit par ce redressement n'a été définitivement connue et son montant arrêté que le 24 juin 1997, date du redressement arrêté après échec du recours amiable, de sorte que cette demande n'est pas prescrite ;
Considérant de ce point de vue que le redressement est intervenu du fait de plus-values réalisées à l'occasion de la cession du fonds de commerce en date du 1er février 1995 alors qu'il avait été mis en location-gérance le 25 mars 1990 ; que Mme Y... veuve Z... impute à Mme X... ce redressement du fait du choix de date qu'elle a fait pour recevoir l'acte au lieu d'attendre le 25 mars 1995 ;
Que dans le cadre de son devoir de conseil Mme X..., qui, certes, était tenue par les dates imposées par le tribunal, les quatre jugements imposant que " la signature des actes intervienne avant le 28 février 1995 ", aurait dû avertir ses clients des conséquences de la passation d'un acte de cession avant l'expiration du délai pour encourir l'imposition des plus values et leur suggérer toute initiative utile pour obtenir de passer l'acte à une date plus favorable ; que ce manquement a eu pour conséquence le redressement en question ; que c'est donc à raison que le tribunal l'a condamnée de ce chef ;
Considérant que, s'agissant du prêt à usage de l'appartement de Cannes et de la rente viagère, Mme Y... veuve Z... fait reproche à Mme X... d'avoir rédigé un acte ambigu qui, de ce fait, a offert une possibilité de contestation afférente au paiement des charges de copropriété et de ne pas avoir ni inclus une indexation ni prévu de sûretés réelles en garantie du payement de la rente ;
Que si, en effet, il appartient aux notaires de veiller à l'efficacité des actes auxquels ils prêtent leur concours faute de quoi ils engagent leur responsabilité sur les conséquences néfastes pour leur client des actes considérés, il convient de rappeler, comme le fait justement Mme X..., qu'en l'espèce les actes rédigés l'ont été, non pas à son initiative et avec un contenu qu'elle aurait librement adopté dans l'intérêt de ses clients, mais pour traduire la décision clairement exprimée du tribunal de commerce, celui-ci se prononçant au vu du rapport de l'administrateur judiciaire, de l'accord des différents membres de la famille Z... intéressés, dont Mme Y... veuve Z..., et des volontés du repreneur qu'il a prises en compte en énonçant de manière précise tant les caractéristiques du prêt à usage que le montant de la rente, dans les termes suivants repris du jugement concernant Mme Y... veuve Z... personnellement, : " prend acte des différents engagements souscrits par le repreneur :... à aider Monsieur et Madame Z..., privés de tous biens et revenus, en leur attribuant à titre gratuit leur vie durant l'usage d'un appartement à Cannes et en leur assurant le versement d'une rente viagère d'un montant de 8000 francs par mois sans réduction au premier décès " puis, dans le dispositif, " prend acte du caractère inséparable de la présente offre de reprise ", de sorte qu'il ne peut être soutenu par l'intimée que le notaire avait la liberté d'insérer dans les actes qu'elle critique des clauses qui lui auraient été, certes, plus favorables mais dont il n'est pas établi qu'elles auraient eu l'accord de la société ayant racheté les actifs ni même celui du tribunal ;
Que pour ces raisons aucune faute ne peut être reprochée à Mme X... quant aux modalités de versement de la rente mensuelle ordonnée par le tribunal, d'autant que, au surplus, et comme l'avait déjà relevé le tribunal sans en tirer de conséquences, l'acte incriminé n'est pas versé aux débats et que, comme elle le fait valoir utilement, le non versement ultérieur de la rente, à le supposer établi, trouve son origine dans la décrépitude financière du débirentier ;
Considérant en revanche que l'acte consacrant le prêt à usage, qui devait, selon les termes du jugement, être " à titre gratuit ", comporte une clause selon laquelle " L'emprunteur paiera pendant toute la durée du prêt et au prorata de cette durée les impôts de toute nature (foncier et habitation), grevant les biens prêtés et les primes d'assurance contre l'incendie. " ; qu'interrogée Mme X... a, en outre, précisé que les époux Z... devaient acquitter, nonobstant le silence de l'acte et la gratuité du prêt, les charges de copropriété de l'appartement en question ; que cette clause et cette précision erronées ont eu des conséquences judiciaires et financières pour Mme Y... veuve Z... ; que le notaire, qui est à l'origine de ces conséquences, doit les réparer en payant à celle-ci, comme elle le sollicite et comme l'a décidé le tribunal, la somme de 10 000 € étant observé par ailleurs que Mme X... n'en fait pas mention ;
Considérant en définitive que si, au delà des termes et insinuations acerbes et sans fondement utilisés par Mme Y... veuve Z... pour critiquer l'action de Mme X..., celle-ci a pu faire preuve de légèreté, voire d'équivoque, notamment en prenant une participation, même minime, dans la société du fils de l'intimée, les fautes qui lui sont reprochées et qu'a retenu, à tort, le tribunal, ne sont, pour la plupart, pas constituées ou démontrées ; que, en particulier n'est pas démontrée sa résistance abusive ; que le jugement sera donc confirmé uniquement en ce qu'il a accordé à Mme Y... veuve Z... 117 013, 74 € avec affectation spéciale de ce montant à l'apurement de la dette fiscale, 10 000 € de dommages et intérêts ainsi que des indemnités de procédure ;
Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement uniquement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à Mme Y... veuve Z... la somme de 117 013, 74 € avec affectation spéciale de ce montant à l'apurement de la dette fiscale, la somme de 10 000 € en remboursement des charges indûment payées par elle et celle de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des autres chefs,

Déboute Mme Y... veuve Z... de ses autres demandes indemnitaires,
Condamne Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/07848
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-10-25;10.07848 ?
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