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25/10/2011 | FRANCE | N°07/04859

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 25 octobre 2011, 07/04859


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 25 OCTOBRE 2011



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04859



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/12497





APPELANT



Monsieur [S] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par la SCP FA

NET SERRA, avoués près la Cour

assisté de Me Abdelmajid BELLOUTI de la SELARL SELARL BELLOUTI, avocats au barreau de PARIS, toque : B54.





INTIMEES



SA ALLIANZ BANQUE nouvelle dénomination de BANQUE A...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 25 OCTOBRE 2011

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04859

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/12497

APPELANT

Monsieur [S] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SCP FANET SERRA, avoués près la Cour

assisté de Me Abdelmajid BELLOUTI de la SELARL SELARL BELLOUTI, avocats au barreau de PARIS, toque : B54.

INTIMEES

SA ALLIANZ BANQUE nouvelle dénomination de BANQUE AGF

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SA ALLIANZ VIE nouvelle dénomination de la société AGF VIE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentées par Me Dominique OLIVIER, avoué près la Cour

assistées de Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J109.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

M. Christian BYK, conseiller

Mme Sophie BADIE, conseillère

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre et par Melle Fatia HENNI, greffier.

* * *

Invoquant, à titre principal, un manquement aux prescriptions de l'article L.132-5-1 du code des assurances, M. [V] a, par acte du 3 août 2004, assigné en restitution des sommes versées au titre de son contrat d'assurances, en nullité des prêts et du contrat de nantissement et en dommages et intérêts la société AGF (dont la nouvelle dénomination est ALLIANZ VIE) et la BANQUE AGF ( dont la nouvelle dénomination est ALLIANZ BANQUE) devant le Tribunal de grande instance de PARIS.

Par jugement du 21 novembre 2006, cette juridiction a condamné l'assureur à lui restituer l'intégralité des sommes versées au titre du contrat, avec intérêts contractuels à compter du 3 août 2004, débouté M. [V] de ses demandes en nullité des prêts et du contrat de nantissement, fait droit à la demande reconventionnelle de la banque en remboursement des prêts et, avant dire droit, commis un expert pour faire les comptes entre les parties.

Par déclaration du 16 mars 2007, M. [V] a fait appel de ce jugement et, dans des conclusions des 7 septembre 2010 et 5 septembre 2011, il sollicite, sur le fondement de l'article L.132-5-1 du code des assurances, la condamnation de la société ALLIANZ VIE à lui restituer la somme de 1016245 euros, avec intérêts à compter du 3 août 2004 et capitalisation, outre la somme de 20000 euros au titre de préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation et capitalisation. A titre subsidiaire, il est réclamé les mêmes sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, plus subsidiairement, sur celui de l'article 1384 alinéa 5 du code civil. Concernant les contrats de prêt, il demande que leur nullité soit prononcée pour défaut de cause et que la BANQUE ALLIANZ soit condamnée à lui restituer la somme de 216000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, outre à lui payer la somme de 20000 euros de dommages et intérêts. Subsidiairement, il sollicite l'annulation des contrats pour réticence dolosive, plus subsidiairement, qu'il soit procédé à la restitution sur le fondement de la responsabilité contractuelle, encore plus subsidiairement sur celui de l'article 1384 alinéa 5 du code civil et, très très subsidiairement, que les contrats soient dits nuls par application des dispositions de la loi du 3 janvier 1972. Il est enfin demandé l'annulation des contrats de nantissement pour défaut de cause et la condamnation de chacune des sociétés intimées à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 30 janvier 2008, les sociétés ALLIANZ VIE ET ALLIANZ BANQUE demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré valable la renonciation de M. [V], que la cour constate la prescription de ses demandes et qu'elle confirme le jugement quant aux prêts. Subsidiairement, elles demandent à la cour de ramener à la somme de 337124,76 euros la somme que la société ALLIANZ VIE doit restituer et, plus subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise. Chacune d'entre elles réclame de l'appelant la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur l'incident de procédure :

Considérant que les intimées n'ont pu prendre connaissance et a fortiori répondre aux conclusions 'modificatives et récapitulatives' et aux quatre pièces nouvelles, remontant pourtant aux années 2004 et 2009, signifiées par M. [V] le 5 septembre 2011, jour de la clôture, dont les parties avaient été avisées ;

Considérant qu'aucune cause grave ne justifie que l'ordonnance de clôture prononcée le 5 septembre 2011 soit révoquée, qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter des débats les conclusions signifiées le 5 septembre 2011 et les pièces communiquées le même jour par M. [V], qui portent atteinte au respect des droits de la défense, la cour se trouvant, dès lors, saisie des dernières conclusions antérieures de M. [V], en date du 7 septembre 2010 ;

Sur la demande concernant le contrat d'assurance :

-sur le principal de la demande

Considérant que M. [V] fait valoir qu'il a valablement renoncé au contrat et qu'au vu des versements effectués, il doit lui être restitué la somme de 1016245 euros ;

Considérant que l'assureur réplique que le délai de renonciation ayant expiré le 17 novembre 1995, sans possibilité de prorogation, en application de la directive du 8 novembre 1990, la demande est mal fondée, que, subsidiairement, M. [V] a reconnu avoir reçu le 13 octobre 1995 les dispositions générales du contrat valant note d'information, que cette note n' a pas à être remise dans un document distinct, que les valeurs de rachat figuraient sur le certificat d'adhésion, qu'il n'existe de garantie décès qu'en cours d'adhésion et que l'assureur n'a manqué à aucune autre de ses obligations ;

Considérant, sur le premier moyen, qu'aux termes de l'article 15 de la directive du Conseil du 8 novembre 1990 modifiée, ultérieurement repris à l'article 35 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 : 1. Chaque Etat membre prescrit que le preneur d'un contrat d'assurance vie individuelle dispose d'un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat. / La notification par le preneur de sa renonciation au contrat a pour effet de le libérer pour l'avenir de toute obligation découlant de ce contrat. / Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat ('), notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu. (') ; qu'aux termes de l'article 31 de la directive du Conseil du 10 novembre 1992, alors en vigueur : 1. Avant la conclusion du contrat d'assurance, au moins les informations énumérées à l'annexe II point A doivent être communiquées au preneur. / (') 3. L'Etat membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises d'assurance la fourniture d'informations supplémentaires (') que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement. / 4. Les modalités d'application du présent article (') sont arrêtées par l'Etat membre de l'engagement ;

Considérant que les dispositions claires de l'article 15 de la directive du Conseil du 8 novembre 1990 modifiée ne faisaient nullement obstacle à ce qu'un Etat membre prévoie, comme en l'espèce, pour assurer l'effectivité de l'obligation d'information préalable prévue par l'article 31 de la directive du Conseil du 10 novembre 1992, que le non-respect de cette obligation soit sanctionné par le maintien, ici contesté, du droit à renonciation prévu au profit de l'assuré par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le défaut d'information ne peut être sanctionné par la prorogation du délai de renonciation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, sur le second moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L.132-5-1 alinéa 2 du code des assurances que la note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, prévue par ce texte, est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les propositions essentielles, et que le défaut, comme en l'espèce, de remise de cette note au souscripteur par l'entreprise d'assurance ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat ;

Considérant, en conséquence, qu'à défaut de cette remise distincte, la renonciation expresse opérée par M. [V] le 3 août 2004 est valide et que le jugement condamnant l'assureur à lui restituer, en application de l'article L.132-5-1 du code des assurances, l'intégralité des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du 03 août 2004, sera confirmé ;

Considérant qu'il en sera de même de l'expertise ordonnée par le premier juge pour chiffrer le montant de cette somme ;

- sur la demande de dommages et intérêts

Considérant que M.[V] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui, qui, résultant du défaut d'information pré-contractuelle formalisé dans un document distinct et qui est réparé par la possibilité de pouvoir renoncer au contrat et obtenir la restitution des sommes investies, avec intérêts, il sera débouté de sa demande de paiement d'une indemnité de 20000 euros ;

Sur la demande concernant les contrats de prêt et les contrats de nantissement:

- sur la demande de nullité des contrats

Considérant que M. [V] fait valoir que les contrats de prêt et de nantissement et le contrat d'assurance-vie sont liés, que la renonciation au contrat d'assurance prive de cause les contrats de prêt et de nantissement ; que, subsidiairement, il avance que la banque ne l'a pas informé des risques du montage financier et a ainsi commis une réticence dolosive ou manqué à la loyauté contractuelle ;

Considérant que les sociétés intimées répondent que ces contrats ne sauraient être annulés, M.[V] ayant été libre d'utiliser les prêts pour abonder le contrat d'assurance vie et les documents versés aux débats démontrant, en outre, qu'une partie des prêts a été utilisée à d'autres fins, que subsidiairement, si les prêts devaient être annulés, M.[V] devrait rembourser à la banque ALLIANZ le montant des sommes prêtées ;

Considérant, adoptant sur ce point la juste motivation des premiers juges, qu'il ne saurait être jugé que les contrats de prêts et de nantissement n'étaient pas causés ou qu'ils ont donné lieu à des manoeuvres dolosives ayant trompé le consentement de M.[V] de sorte que celui-ci reste tenu du paiement à l'égard de la banque ALLIANZ des mensualités du prêt justifiant la confirmation de la décision attaquée tant sur le principe de cette dette que sur l'expertise nécessaire à en établir le montant et à faire le compte entre les parties ;

- sur la demande de dommages et intérêts

Considérant que M.[V] ayant échoué à démontrer une faute de la banque, s'agissant des contrats de prêt et de nantissement, sa demande d'octroi d'une somme de 20000 euros de dommages et intérêts sera déclarée mal fondée ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile:

Considérant que l'équité commande de condamner M. [V] à payer aux sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ BANQUE la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'en revanche , il n' y a pas lieu de faire droit à la demande de M.[V] de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe,

Rejette des débats les conclusions signifiées le 5 septembre 2011 et les pièces communiquées le même jour par M. [V],

Dit n' y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2011,

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M.[V] à payer aux sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ BANQUE la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le déboute de sa demande à ce titre,

Le condamne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés, suivant les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 07/04859
Date de la décision : 25/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°07/04859 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-25;07.04859 ?
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