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20/10/2011 | FRANCE | N°10/00625

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 20 octobre 2011, 10/00625


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 20 Octobre 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00625 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Août 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 08/09178



APPELANTE

Madame [M] [F]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Jocelyne SKORNICKI LASSERRE, avocat au barr

eau de PARIS, toque : D0671 substitué par Me Anne-sophie CONRATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1419





INTIMEES

Madame [K] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Madame [O] [...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 20 Octobre 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00625 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Août 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 08/09178

APPELANTE

Madame [M] [F]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Jocelyne SKORNICKI LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0671 substitué par Me Anne-sophie CONRATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1419

INTIMEES

Madame [K] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [O] [R] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [P] [B] épouse [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentés par Me Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 20 juillet 2011, chargée d'instruire l'affaire.

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS :

[M] [F] a été engagée par [K] [R] en qualité d'employée de maison selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006.

Par lettre remise en main propre, cette dernière était convoquée le 20 février 2008 pour le 28 février à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

[M] [F] a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée datée du 17 mars 2008.

Les parties ont, le 22 mars 2008, signé un protocole transactionnel.

[M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 juillet 2008, sollicitant, à titre principal, le paiement de dommages-intérêts pour travail illicite un rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées, selon elle, d'octobre 2003 au 17 mars 2008, ainsi que pour des heures de travail effectuées le week-end, de jour comme de nuit pendant la même période, les congés payés afférents, une indemnité compensatrice pour travail effectué le jour de repos hebdomadaire, des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, une indemnité conventionnelle de licenciement, à titre subsidiaire le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse.

Par jugement en date du 27 août 2009, le conseil a débouté [M] [F] de l'intégralité de ses demandes et débouté [K] [R] de sa demande reconventionnelle.

Régulièrement appelante de cette décision, [M] [F] demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en ses demandes tant à l'égard de [K] [R] que de [O] [R] épouse [B] et de [P] [B] épouse [C],

- constater que ses employeurs réels sont [O] [R] épouse [B] et [P] [B] épouse [C],

- infirmer la décision entreprise,

- juger que le protocole transactionnel du 22 mars 2008 est nul pour défaut de concessions réciproques, de discussions préalables et pour consentement vicié,

- constater qu'elle a travaillé au service de [K] [R] depuis octobre 2003,

- constater que la durée de travail effectif hebdomadaire était de 82 heures,

- constater qu'elle a travaillé au service de [K] [R] du week-end, de jour comme de nuit, à compter d'octobre 2003,

- constater qu'elle n'a jamais pu prendre deux jours de repos hebdomadaire,

- constater que la procédure de licenciement est irrégulière par suite d'absence d'entretien préalable,

- constater l'absence de versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Par conséquent,

- rejeter les demandes reconventionnelles de [K] [R] [O] [R] épouse [B] et [P] [B] épouse [C],

- condamner in solidum [K] [R] [O] [R] épouse [B] et [P] [B] épouse [C] à lui verser les sommes suivantes :

' 8 539,86 € à titre de dommages-intérêts pour travail illégal,

' 36'491,56 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires d'octobre 2003 jusqu'au 17 mars 2008,

' 3 649,16 € au titre des congés payés afférents,

' 92'194,56 € à titre de rappel de salaire,

' 9 219,46 € au titre des congés payés afférents au titre des heures de travail effectuées le week-end de jour comme de nuit, d'octobre 2003 aux 17 mars 2008,

' 7 699,84 € à titre d'indemnité compensatrice pour travail le jour du repos hebdomadaire,

' 1 423,31 € à titre de dommages intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,

' 1 333,98 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre principal, 844,73 € à titre subsidiaire, 640,49 € à titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum [K] [R], [O] [R] épouse [B] et [P] [B] épouse [C] à lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du présent arrêt les bulletins de salaire pour la période d'octobre 2003 à septembre 2006, non déclarée auprès des organismes sociaux, et à verser les cotisations sociales afférentes à cette période,

- fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 3334,96 €,

Sur le licenciement,

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner in solidum [K] [R] [O] [R] épouse [B] et [P] [B] épouse [C] à lui verser la somme de 25'619,76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

- condamner in solidum [K] [R] [O] [R] épouse [B] et [P] [B] épouse [C] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[K] [R], [O] [R] épouse [B] et [P] [B] épouse [C] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté [M] [F] de l'intégralité de ses demandes et à sa réformation en ce qu'il a débouté [K] [R] de sa demande reconventionnelle.

Elles demandent à la cour, statuant à nouveau, de :

In limine litis,

- dire irrecevable [M] [F] en ses demandes formées à l'encontre de [O] [R] épouse [B] et [P] [B] épouse [C], en raison de leur défaut de qualité d'employeur,

À titre principal,

- débouter [M] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- juger que le protocole transactionnel conclu le 22 mars 2008 entre le mandataire de [K] [R], [P] [B] épouse [C], et [M] [F], est parfaitement valable

Subsidiairement,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes au titre du prétendu travail dissimulé de prétendues heures supplémentaires,

En tout état de cause,

- condamner [M] [F] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts et de celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION :

Sur la mise en cause de [O] [R] épouse [B] et [P] [R] épouse [C] :

[O] [R] épouse [B] et [P] [R] épouse [C] sollicitent leur mise hors de cause au motif que seule [K] [R], leur mère et grand-mère, a la qualité d'employeur, le fait que cette dernière ait délégué à sa fille la gestion, en ses lieu et place, des relations contractuelles l'unissant ou pouvant l'unir à toute personne et que [O] [R] épouse [B] ait, à son tour, subdélégué ses pouvoirs à sa fille dans le cadre de la procédure de licenciement ne leur conférant pas la qualité d'employeurs de [M] [F] ainsi que celle-ci le soutient.

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention.

Les intimées versent aux débats l'acte en date du 27 octobre 2006 au terme duquel [K] [R] déclare :

- que son état de santé ne lui permet pas de gérer les relations contractuelles avec une employée de maison ou garde-malade,

- qu'elle donne tout pouvoir à sa fille [O] [R] épouse [B] de gérer ces relations, aucune disposition ne faisant interdiction de procéder à une subdélégation.

S'il n'est pas contestable que dans le cadre de ce mandat de gestion, [O] [R] épouse [B] a effectué les démarches auprès du centre national chèque emploi service universel-CESU, ou assuré le versement du salaire de [M] [F], force est de constater que l'employeur déclaré est dans tous les cas [K] [R].

En présence d'un contrat apparent, il appartient à [M] [F] d'établir qu'elle était également placée dans un lien de subordination à l'égard de [O] [R] épouse [B] et [P] [R] épouse [C].

Or elle ne verse aucun élément de nature à démontrer qu'elle était placée dans un lien de subordination aussi bien à l'égard de [K] [R] qu'à celui de [O] [R] épouse [B] et [P] [R] épouse [C].

Il convient donc de déclarer [M] [F] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de [O] [R] épouse [B] et [P] [R] épouse [C], ces deux dernières n'ayant pas la qualité d'employeur.

Sur le protocole transactionnel

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

'À la suite de l'entretien que nous avons eu le 28 février 2008, nous vous nous informons que nous sommes contraints de vous licencier du poste de garde de nuit que vous occupez auprès de Madame [K] [R].

En votre qualité de garde de nuit, il vous appartient de veiller au bien-être et à la santé de Madame [R] de 19 heures à 9 heures 30.

En effet, nous avons constaté à de multiples reprises que Madame [R], présentait des bleus importants sur la peau et qu'elle adoptait une attitude craintive en votre présence.

Nous avons pensé que Madame [R] avait pu tomber, version que vous nous avez d'ailleurs soutenue lors de notre entretien du 28 février.

Toutefois, le 11 février 2008, la garde de jour, Madame [Z] [N] qui connaît Madame [R] depuis plus de trente ans vous a reproché de vous montrer physiquement brutale avec votre patiente et d'adopter une attitude de violence tant morale que physique à son égard.

Elle vous a également reproché votre négligence dans la régularité de la pose du patch cardiaque de Madame [R].

Madame [N] est d'ailleurs jusqu'à aller déposer une «main courante» et une enquête des services de police est en cours dans le cadre de laquelle Madame [O] [R] épouse [B] (fille de Madame [R]) a été entendue.

Ces éléments créent un climat de crainte et d'angoisse permanente préjudiciable à l'état de santé de Madame [R] atteinte, comme vous le savez de la maladie d'Alzheimer, et qui a besoin de calme de repos et de sérénité.

Dans ces conditions, il est impossible de maintenir votre contrat de travail et nous sommes donc contraints de vous licencier.

Compte tenu des circonstances, il n'est pas envisageable que vous effectuiez votre préavis d'une durée d'un mois courant à compter de la date de présentation de cette lettre par les services postaux. Nous acceptons cependant de vous rémunérer durant cette période'.

Le protocole transactionnel signé le 22 mars 2008 par les parties prévoit notamment :

'Article un : Madame [M] [F] a été licenciée par lettre recommandée notifiée le 18 mars 2008.

Madame [M] [F] n'effectue pas son préavis d'un mois, sa rémunération étant versée.

À l'issue de son contrat de travail, Madame [M] [F] percevra son solde de tout compte comprenant notamment l'indemnité de congés payés. Elle recevra également un certificat de travail et une attestation ASSEDIC.

Article deux : sans que cela vaille acceptation des arguments développés par Madame [M] [F], l'employeur consent à prendre en considération le préjudice dont elle s'est prévalue et accepte de lui verser à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive la somme brute de 5125,71 euros, laquelle est assujettie à la CGS et à la CRDS, soit une somme nette de 4172 €.

Ces sommes seront précomptées par l'employeur.

L'indemnité transactionnelle sera versée à la signature des présentes.

Madame [M] [F] déclare être informée de ce que le versement d'une indemnité transactionnelle fait courir un délai de carence dans le versement des allocations chômage.

Article trois : en contrepartie du versement de la somme visée à l'article deux du présent protocole, Madame [M] [F] renonce expressément et irrévocablement à contester le bien-fondé de son licenciement, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2008.

Madame [M] [F] s'estime complètement remplie de ses droits en qualité de salarié de l'employeur et s'engage en conséquence à n'introduire aucune action devant le conseil de prud'hommes ou devant toute autre juridiction française ou étrangère à l'encontre de l'employeur et/ou de tout membre de sa famille et veiller à la conclusion, l'exécution, l'interprétation et/ou la rupture de son contrat de travail.

Madame [M] [F] reconnaît également expressément qu'elle n'a droit à aucune autre somme que ce soit en particulier à titre de salaire,

remboursement de frais, JRTT, DIF, primes exceptionnelles ou autres...

Article six : la présente transaction est conclue en application des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et notamment de l'article 2052''.

La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, en se consentant des concessions réciproques.

Il convient donc de rechercher, à partir des faits mentionnés par les parties, s'il y a effectivement concessions réciproques.

[M] [F] conclut à la nullité du protocole transactionnel ci-dessus faisant valoir que son consentement a été extorqué par violence, qu'il y a eu absence manifeste de discussions préalables, de délai de réflexion et enfin de concessions réciproques.

Elle soutient donc en premier lieu que son consentement a été vicié et invoque notamment sa situation personnelle et son état de dépendance économique lors de la signature du protocole, à savoir qu'elle était âgée de 65 ans, qu'elle percevait de très faibles revenus, que la signature du protocole a eu lieu au terme d'une mise en scène obscure, volontairement intimidante, et qu'elle était, en outre, fragilisée psychologiquement par les accusations portées contre elle, son médecin traitant l'ayant d'ailleurs dirigée vers un psychothérapeute.

[M] [F] ne verse toutefois aucun élément relatif aux conditions dans lesquelles est intervenue la signature du protocole, propre à démontrer que son consentement a été extorqué par violence ainsi qu'elle l'affirme.

En deuxième lieu, elle indique que le protocole n'a fait l'objet d'aucune négociation ou discussion préalable, soulignant le fait que le projet ait été rédigé unilatéralement par [O] [R] épouse [B] et [P] [B] épouse [C], qu'elle n'a bénéficié d'aucun délai de réflexion, que toutes les étapes de la procédure de la notification du licenciement à la signature du protocole se sont déroulées en quatre jours, ce qui était, compte tenu de son niveau intellectuel et social, insuffisant voire quasi inexistant.

[M] [F] a été convoquée à l'entretien préalable à son éventuel licenciement le 20 février 2008 pour le 28 février suivant, elle a reçu notification de son licenciement le 17 mars le protocole étant en date du 22 mars 2008.

La signature du protocole est effectivement intervenue le samedi suivant immédiatement la notification du licenciement.

Toutefois, il y a lieu de relever que [M] [F] était informée de l'éventualité d'un licenciement depuis le 28 février, date de l'entretien préalable.

Elle a donc bénéficié d'un délai suffisant lui permettant de recueillir des informations sur ses droits, dans le premier laps de temps, précédant la notification du licenciement, mais également postérieurement, alors qu'elle avait connaissance des motifs allégués à son encontre par l'employeur dans la lettre de licenciement.

En troisième lieu, [M] [F] a perçu au titre du protocole transactionnel une indemnité d'un montant brut de 5125,71 €.

[M] [F] a été engagée par [K] [R] le 5 septembre 2006 et assurait les fonctions de garde de nuit.

Elle percevait un salaire brut s'élevant à la somme de 1423,31 €.

[M] [F] qui soutient avoir travaillé préalablement à son engagement chez [K] [R], n'apporte cependant aucun élément à l'appui de cette allégation.

[M] [F] a été dispensée d'effectuer son préavis d'un mois pendant lequel elle a été rémunérée, observation étant faite qu'elle ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté, inférieure à deux ans, qu'au versement d'une indemnité correspondant à un mois de salaire et non pas deux comme le prévoit la convention collective applicable.

Compte tenu de la nature des faits invoqués par l'employeur lors de la signature de la transaction et de sa situation particulière, s'agissant d'une personne âgée et dépendante, représentée par sa petite-fille, de la durée des relations contractuelles (un an et demi), du versement par [K] [R] d'une indemnité de préavis ainsi que d'une indemnité représentant plus de trois mois de salaire en contrepartie, du renoncement exprès par [M] [F] à toute action prud'homale.

La Cour estime par conséquent que les parties ont fait des concessions réciproques.

La transaction intervenue entre les parties est donc valable.

[M] [F], dès lors qu'elle s'est reconnue 'complètement remplie de ses droits en qualité de salarié de l'employeur', et n'avoir droit à aucun 'salaire, remboursement de frais, JRTT, DIF, primes exceptionnelles ou autres...', au terme du protocole transactionnel, est irrecevable à solliciter toute somme en exécution du contrat de travail, heures supplémentaires, repos compensateur, indemnité de licenciement, indemnité pour travail dissimulé.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.

Sur la demande de dommages-intérêts

Il n'est pas établi que [M] [F] a fait un usage abusif de son droit d'agir.

Les consorts [R] seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur tant de l'appelante que des intimées.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE [M] [F] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de [O] [R] épouse [B] et [P] [B] épouse [C],

CONFIRME le jugement entrepris,

DÉBOUTE [K] [R], [O] [R] épouse [B] et [P] [B] épouse [C] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties,

CONDAMNE [M] [F] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/00625
Date de la décision : 20/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°10/00625 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-20;10.00625 ?
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