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19/10/2011 | FRANCE | N°10/06827

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 19 octobre 2011, 10/06827


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06827



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11424







APPELANTE







Madame [D] [U]

née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 4]<

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[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Phillipe SAULNIER-ARRIGHI, avocat au barreau de PARIS,

toque : R. 146







INTIMÉS







1°) Madame [M...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06827

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11424

APPELANTE

Madame [D] [U]

née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Phillipe SAULNIER-ARRIGHI, avocat au barreau de PARIS,

toque : R. 146

INTIMÉS

1°) Madame [M] [L] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1953

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-François CREMIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D. 308

2°) S.A. BARCLAYS VIE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B. 728

3°) Monsieur [S] [R]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me Alain CORNEC de la SCP VILLARD CORNEC et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 150

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte reçu le 25 juillet 1998 par Me [G] [V], notaire à [Localité 6] (Oise), Mme [D] [U], née le [Date naissance 1] 1931, a consenti à M. [S] [R] et à Mme [M] [L], son épouse, une donation portant sur la nue-propriété d'un bien immobilier composé d'un appartement, d'une cave et d'un parking et situé [Adresse 4].

Les 16 janvier 1996 et 28 mai 1999, elle a souscrit auprès de la société Barclays Vie deux contrats d'assurance-vie (le second contrat par transformation d'un premier contrat souscrit le 7 mars 1995) en désignant en qualité de bénéficiaire Mme [R] qui les a acceptés.

Le 17 septembre 2003, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bernay a placé Mme [U] sous curatelle renforcée après l'avoir placée sous sauvegarde de justice pendant la durée de l'instance le 5 février 2003 ; le 2 novembre 2004, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Reims a levé la mesure.

Par acte du 28 avril 2005, Mme [U] a assigné les époux [R] devant le tribunal de grande instance de Laon en nullité pour dol de l'acte de donation et des contrats d'assurance-vie.

Par ordonnance du 6 décembre 2005, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Laon incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Par acte du 30 janvier 2007, Mme [U] a assigné la société Barclays Vie en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 12 novembre 2007, après jonction des instances, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 février 2005 par Mme [U] à l'encontre des époux [R] du chef d'abus de faiblesse sur personne vulnérable.

Par jugement du 16 mars 2010, après ordonnance de non-lieu rendue le 28 mars 2008 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bernay, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré prescrite l'action en nullité de la donation,

- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [U] à payer à titre de dommages et intérêts :

* à M. [R] les sommes de 25 000 euros et de 30 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel,

* à Mme [R] la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel,

* à chacun des époux [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- condamné Mme [U] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 mars 2010, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 19 octobre 2010, le conseiller de la mise en état a désigné Mme [B] [X] en qualité de médiateur.

Par lettre du 17 janvier 2011, Mme [X] a informé la cour de ce que les parties n'étaient pas parvenues à trouver une solution au conflit les opposant.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2010, Mme [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- prononcer l'annulation de la donation en raison des manoeuvres des époux [R] ayant vicié son consentement,

- juger qu'elle est en droit d'exercer seule sa faculté de rachat des trois contrats d'assurance-vie,

- en tout état de cause,

- débouter les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner les époux [R] à lui payer chacun la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2011, Mme [R] demande à la cour de :

- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement déféré,

- y ajoutant,

- condamner Mme [U] à lui payer les sommes complémentaires de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2011, la société Barclays Vie demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé des prétentions formées par Mme [U] et par Mme [R],

- condamner la partie succombante aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2011.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2011, M. [R] demande à la cour de :

- le mettre hors de cause en ce qui concerne les assurances-vie, y compris les dépens éventuels concernant cette partie de l'instance,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de nullité de l'acte de donation à son égard, l'action étant prescrite, à défaut mal fondée, et condamné Mme [U] à lui payer les sommes de 25 000 euros et de 30 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel,

- condamner Mme [U] à '20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile', ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

- sur les conclusions de M. [R]

Considérant qu'en application de l'article 783, alinéa 1er, du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [R] postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

- sur la prescription de l'action en nullité de la donation pour dol

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a déclaré prescrite l'action en nullité de la donation pour dol ;

Qu'il suffit d'ajouter que, pas plus qu'en première instance, Mme [U] n'apporte des éléments établissant qu'au cours du délai de prescription quinquennalle, elle aurait été dans l'impossibilité d'agir par suite d'une altération de ses facultés mentales ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;

- sur la faculté de rachat des contrats d'assurance-vie

Considérant que c'est à bon droit, s'agissant de deux contrats d'assurance-vie prévoyant la constitution d'un capital payable au bénéficiaire en cas de décès du souscripteur, que le tribunal, faisant application des dispositions de l'article L. 132-9 du code des assurances, a décidé que, dès lors que Mme [R] avait accepté les contrats, Mme [U] ne pouvait exercer sa faculté de rachat, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devenant irrévocable par l'acceptation de celui-ci ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement également de ce chef ;

- sur les dommages et intérêts

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal, caractérisant le comportement fautif de Mme [U] et le préjudice matériel et moral qui en est résulté pour M. [R] et pour Mme [R], a condamné Mme [U] à verser à M. [R] les sommes de 25 000 euros et de 30 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel et à Mme [R] la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel ;

Que, s'agissant de Mme [R], d'une part, le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice subi par celle-ci, d'autre part, aucun abus de Mme [U] dans son droit d'interjeter appel n'est démontré, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une somme complémentaire à titre de dommages et intérêts ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement également de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [R] postérieurement à l'ordonnance de clôture,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [U] et la condamne à verser à Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [U] aux dépens,

Accorde à la Scp Grappotte Bénétreau Jumel et à la Scp Bommart-Forster & Fromantin, avoués, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/06827
Date de la décision : 19/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/06827 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-19;10.06827 ?
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