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18/10/2011 | FRANCE | N°10/15631

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 18 octobre 2011, 10/15631


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 18 OCTOBRE 2011

(no 311, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 15631

Décision déférée à la Cour :
jugement du 10 juin 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 06119

APPELANTE

Madame Monique X...
...
3969 MONTANA (SUISSE)
représentée par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoués à la Cour
présente à l'audience

INTIMES

Société LEBLANC-MUNSCH
17 rue de la Gare
72230 ARNAGE
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Gérard SA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 18 OCTOBRE 2011

(no 311, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 15631

Décision déférée à la Cour :
jugement du 10 juin 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 06119

APPELANTE

Madame Monique X...
...
3969 MONTANA (SUISSE)
représentée par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoués à la Cour
présente à l'audience

INTIMES

Société LEBLANC-MUNSCH
17 rue de la Gare
72230 ARNAGE
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379
Cabinet KUHN toque : P 90

Monsieur François Z...
...
72000 LE MANS
représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E 809

Madame Anne-Marie Z...
...
...
14130 MANNEVILLE LA PIPARD
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E 809

Madame Marie-Christine Z... épouse B...
...
44500 LA BAULE
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E 809

Madame Martine Z...
...
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E 809

Monsieur Jacques Z...
...
44500 LA BAULE
représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E 809

SCI DU CHATEAU DE BELLEFILLE
Château de Bellefille
72210 CHEMIRE LE GAUDIN
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E 809

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Par jugement du 2 septembre 1986, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de Mme Monique X... et de M. Jacques Z....

Par deux actes du 14 novembre 1987 reçus par la Scp Fillon Recejac, notaires associés à Jarnage, les époux Pierre Z..., parents de six enfants, dont M. Jacques Z..., ont apporté à la société civile du Château de Bellefille l'intégralité de leurs biens immobiliers situés dans la Sarthe et procédé à une donation partage entre tous leurs enfants portant sur la totalité de la nue-propriété des parts de ladite Sci, chacun se voyant attribuer 2752 parts d'une valeur en nue-propriété de 247 680 Frs.

Mme Monique X..., se trouvant, à la suite de son divorce, créancière en vertu de plusieurs décisions de justice de son ex-époux M. Jacques Z... d'une somme qu'elle chiffre à la somme de 460 442 €, exposant que toutes les mesures d'exécution par elle exercées sont restées infructueuses, après qu'elle ait vainement signifié les 26, 27 et 29 avril 1994 une opposition à partage de la succession de M. Pierre Z... décédé le 25 mars 1994, a, par une assignation délivrée en date du 31 mars 2004, saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une instance dirigée tant contre la Scp notariale Leblanc Munsch, venant aux droits de la Scp Notariale Fillon Recejac que contre les consorts Z..., dans laquelle elle a soutenu, après avoir assigné en intervention forcée la Sci Château de Bellefille, que les actes pris par les Consorts Z... et notamment l'apport en société et l'acte de donation partage reçus en 1987 et signés par l'ensemble des indivisaires, ont été réalisés en fraude de ses droits, fraude dont s'est rendue complice la Scp notariale, dès lors que les actes litigieux ont été passés postérieurement à la naissance de sa créance, avec pour objectif de diminuer son droit de gage légitime.

Mme Monique X... a plus particulièrement fait valoir que l'acte d'apport a eu pour effet d'amoindrir par l'écran de la Sci ses droits sur son gage légitime, M. Jacques Z..., avec la complicité de ses frères et soeurs et du notaire, ayant entendu faire sortir les biens immobiliers du patrimoine successoral rendu plus difficilement saisissable, que par la donation partage, M. Jacques Z... ne se trouve plus qu'artificiellement propriétaire de 26 % des parts sociales d'une Sci familiale, insuffisante pour la remplir de ses droits, que de même la renonciation à succession effectuée le 23 septembre 1994, l'a été avec la complicité des tiers résultant de l'attitude silencieuse des consorts Z... qui lui ont caché l'existence de la donation partage et de leurs renonciations à succession, sans l'informer de la vente en 1998 et 2006 de plusieurs des biens immobiliers appartenant à la Sci.

A l'égard du notaire, Mme X... a soutenu que les fautes commises par ce dernier, rédacteur des actes litigieux, ne pouvant ignorer qu'il participait à une opération frauduleuse visant à dissimuler des biens et à léser les créanciers des consorts Z..., l'ont empêchée de recouvrer sa créance, qu'en effet il s'est abstenu de procéder à la vente des parts sociales alors qu'il avait été désigné à cette fin par un arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 11 mars 1994, qu'il s'est encore abstenu dans le cadre de la saisie-attribution du 18 avril 1994 de toute déclaration en violation de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, qu'il a procédé à la vente de six biens immobiliers appartenant à la Sci sans l'en informer, méconnaissant l'opposition à partage qui lui avait été notifiée.

C'est ainsi que Mme Monique X..., dans ses dernières écritures en date du 4 mars 2009, a demandé audit tribunal, sur le fondement des articles 1154, 1167 et 1382 du code civil, exerçant tant l'action paulienne qu'une action en indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de :
- prononcer l'inopposabilité à son égard de l'acte d'apport en société en date du 14 novembre 1987, reçu par la Scp Fillon Recejac aux droits de laquelle se trouve la Scp Leblanc Munsch, de la donation partage du 14 novembre 1987 des époux Pierre Z... à leurs six enfants, ainsi que l'inopposabilité des actes de renonciation à la succession de M. Pierre Z... en date du 23 septembre 1994,
- condamner in solidum les consorts Z... et la Scp Leblanc Munsch à lui payer la somme de 460 442 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 15000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 10 juin 2009, le tribunal a débouté Mme Monique X... de toutes ses demandes, débouté les consorts Z... et la Sci du Château de Bellefille de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné Mme Monique X... aux dépens et à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à chacun des consorts Z... et à la Sci du Château de Bellefille la somme de 500 €, à la Scp Leblanc Munsch la somme de 3000 €.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2010 par Mme Monique X...,

Vu les conclusions au fond déposées tant par l'appelante que par les intimés les 25 novembre 2010, 24 mars 2011, 10 mai et 1er Août 2011,

Vu les conclusions déposées le 21 juin 2011 par Mme X..., au visa des articles 108 et suivants du code de procédure civile, 771 dudit code, tendant au sursis à statuer dans l'attente de l'exécution complète de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 11 mai 1994, les dépens étant réservés, faisant valoir que par ledit arrêt, la cour d'appel a notamment :
- ordonné la vente aux enchères publiques des parts sociales dont M. Jacques Z... est propriétaire ou nu-propriétaire dans la Sci Bellefille, pour le prix en être distribué par contribution,
- désigné pour dresser le cahier des charges afférent à cette vente et pour y procéder la société civile professionnelle Fillon-Recejac, notaires à Arnage (72),
que l'exécution de cet arrêt s'est révélée impossible en raison notamment du conflit qui oppose la concluante à la Scp Leblanc Munsch qui a succédé à la Scp Fillon Recejac,
que l'avoué de Mme X... près la cour d'appel de Rouen, seul habilité à le faire, engage les démarches nécessaires pour faire désigner un nouveau notaire afin de permettre une exécution dudit arrêt,
qu'ainsi cette exécution est de nature à avoir une influence directe sur la présente procédure en ce qui concerne le quantum des sommes réclamées aux consorts Z... d'une part et à la Scp Leblanc Munsch d'autre part,

Vu les conclusions déposées le 29 juillet 2011 par les consorts Z... et la Sci du Château de Bellefille tendant au rejet de la demande de sursis à statuer et à la condamnation de Mme X... aux dépens de l'incident, faisant valoir que la décision de la cour d'appel de Rouen n'est pas de nature, ni en fait, ni en droit, à influer sur la décision à rendre par la présente cour,

Vu les conclusions déposées le 30 août 2011 par la Scp notariale Leblanc-Munsch qui s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer formée par Mme X...,

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction sur la demande de sursis à statuer en date du 30 août 2011.

SUR CE :

Sur la demande de sursis à statuer de Mme X... :

Considérant que l'appelante, parmi les mesures d'exécution qu'elle a engagées sans résultat, soit en 1992, une saisie sur les rémunérations de M. Jacques Z... et en 1993 une saisie vente au domicile de ce dernier, fonde sa présente demande de sursis sur celle par elle engagée le 3 mars 1992 ; qu'à cette date, Mme X... a en effet engagé une saisie-arrêt sur les parts sociales de M. Jacques Z... dans la Sci du Château de Bellefille, laquelle a été déclarée valable d'abord par le tribunal de grande instance d'Evreux, puis par la cour d'appel de Rouen, le 11 mai 1994 dans un arrêt qui a ordonné la vente aux enchères publiques des parts et désigné pour y procéder la Scp Fillon ; que cet arrêt a été dénoncé le 17 octobre 1994 par le ministère de la Scp Feuvrier Maingot, huissier de justice au Mans, signifié régulièrement aussi le 11 octobre 1994 au gérant de la Sci lequel a procédé à la déclaration affirmative ; qu'il y a eu, selon Mme X..., carence du notaire, la Scp Fillon, laquelle s'est abstenue de toute diligence ce qui explique qu'elle n'ait pu jusqu'alors obtenir la mise en oeuvre de cet arrêt ;

Considérant sur les faits ainsi présentés qu'il y a lieu d'observer que l'argumentation de Mme X... manque de pertinence dès lors que la Scp Leblanc Munsch a succédé à la Scp Fillon Recejac depuis des années et qu'elle était déjà en place lorsqu'a été délivrée le 31 mars 2004 l'assignation ayant abouti au jugement déféré ; que durant toute la procédure de première instance, qui a duré 5 ans, Mme X... ne s'est pas avisée de demander à la cour d'appel de Rouen le remplacement du notaire désigné par ladite cour ; qu'elle est en outre fondée sur le présupposé que l'action paulienne qu'elle a engagée est fondée, alors que Mme X... en est, en l'état, déboutée ;

Considérant surtout que Mme X... est mal fondée en une telle demande, dès lors que le sursis à statuer suppose un événement qui motive la suspension de l'instance, c'est à dire une décision d'ordre juridictionnel, alors qu'en l'espèce Mme X... demande le sursis à statuer dans l'attente, non pas d'une décision de justice, mais de l'exécution complète d'une décision, c'est à dire de l'obtention d'un résultat qui n'a pas de terme fixe ; que de plus, l'événement à venir est sans influence sur la procédure en cours, laquelle ne concerne pas les mêmes parties ni le même objet ; qu'en effet, dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt susvisé du 11 mai 1994, ne sont parties que M. Jacques Z... et Mme X..., le premier débiteur de la seconde voyant la vente de ses parts saisies ordonnée en justice, tandis que dans la présente instance, sont également parties les consorts Z..., frères et soeurs de M. Jacques Z..., ainsi que le notaire Leblanc Munsch et la Sci, toutes parties non concernées ni par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen ni par son exécution ; qu'en conséquence Mme X... sera déboutée de sa demande de sursis à statuer ; que les dépens du présent arrêt resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Déboute Mme Monique X... de sa demande de sursis à statuer,

Réserve les dépens,

Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de procédure du 6 décembre 2011 à 13 heures.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/15631
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-10-18;10.15631 ?
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