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18/10/2011 | FRANCE | N°10/10164

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2011, 10/10164


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS






COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 2- Chambre 1


ARRET DU 18 OCTOBRE 2011


(no 306, 2 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 08879


Décision déférée à la Cour :
requête déposée par M. Ronald X... agissant en sa qualité de gérant de la Sarl Canal 19, enregistrée le 12 mai 2011 au greffe de la cour d'appel de Paris, pôle 2 chambre 1, tendant à la récusation de M. Y... de Robert, magistrat de la

1ère chambre du tribunal de grande instance de Paris




DEMANDEUR À LA REQUÊTE


M. Ronald X...

né le 9 mars 1944 à Malestroit (56)
a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 18 OCTOBRE 2011

(no 306, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 08879

Décision déférée à la Cour :
requête déposée par M. Ronald X... agissant en sa qualité de gérant de la Sarl Canal 19, enregistrée le 12 mai 2011 au greffe de la cour d'appel de Paris, pôle 2 chambre 1, tendant à la récusation de M. Y... de Robert, magistrat de la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Paris

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

M. Ronald X...

né le 9 mars 1944 à Malestroit (56)
agissant en sa qualité de gérant de la SARL CANAL 19 RCS Paris 400 003 570

...

...

demeurant...

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Vu la requête déposée par M. Ronald X... agissant en sa qualité de gérant de la Sarl Canal 19, enregistrée le 12 mai 2011 au greffe de la cour d'appel de Paris, pôle 2 chambre 1, tendant à la récusation de M. Y... de Robert, magistrat de la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Paris, au motif que ce magistrat aurait déjà connu par le passé des affaires de la Sarl Canal 19, dont M. X... est le gérant et qu'il ne pourrait connaître de trois affaires d'inscription de faux principal enregistrées sous les RG 10/ 10164, 10/ 10165 et 10/ 10166, ce en application des dispositions de l'article 347 du code de procédure civile,

Vu les observations transmises le 9 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Paris pour répondre à la demande de la cour d'appel, ainsi que l'acquiescement de M. Y... de Robert en date du 12 mai 2011 à la récusation dont il a fait l'objet,

Vu les observations en date du 16 juin 2011 de M. le procureur général qui conclut à l'irrecevabilité de la requête pour avoir été déposée à la cour d'appel, ce quand bien même le magistrat concerné aurait acquiescé.

SUR CE :

Considérant que la procédure de récusation est prévue par les articles 341 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, selon les dispositions prévues par l'article 344 dudit code :
" La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal. " ;
que c'est cette juridiction qui instruit la requête selon les dispositions des articles 345 et suivants du code de procédure civile, procédure au cours de laquelle le magistrat concerné fait connaître sa position, qu'en particulier s'il acquiesce, il est aussitôt remplacé ; que la demande dans ce cas n'a pas lieu d'être transmise à la cour d'appel ;

Considérant que le dépôt de la demande de récusation directement par son auteur au greffe de la cour d'appel méconnaît procéduralement toutes les dispositions sus-rappelées, que la requête est en conséquence irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Déclare M. Ronald X... irrecevable en sa demande de récusation formée en sa qualité de gérant de la Sarl Canal 19 à l'encontre de M. Y... de Robert, magistrat au tribunal de grande instance de Paris.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 10/10164
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-18;10.10164 ?
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