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18/10/2011 | FRANCE | N°10/02929

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 18 octobre 2011, 10/02929


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 18 OCTOBRE 2011
(no 308, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02929
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2009- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 07/ 03441

APPELANTS
Madame Pascale X... épouse Y... ...94700 MAISONS ALFORT représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me J-D SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 803

Monsieur Michel X... ...33600 PESSAC représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, av

oués à la Cour assisté de Me J-D SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 803

Madame Jac...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 18 OCTOBRE 2011
(no 308, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02929
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2009- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 07/ 03441

APPELANTS
Madame Pascale X... épouse Y... ...94700 MAISONS ALFORT représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me J-D SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 803

Monsieur Michel X... ...33600 PESSAC représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me J-D SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 803

Madame Jacqueline Z... veuve X... ...94700 MAISONS ALFORT représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me J-D SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 803

INTIMES

SCP PH. MAERTEN et D. PETIOT venant aux droits de la SCP MOUZON BOUILLARGUET MAERTEN 155/ 157 av du Général Leclerc 94700 MAISONS ALFORT représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Philippe ALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238

Monsieur Harry X... ...94700 MAISONS ALFORT représenté par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour assisté de Me Dominique PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 600

Monsieur Patrick D... C/ O Mme Maryline E..., Les Marinières, ...77176 SAVIGNY LE TEMPLE non comparant

Madame Dominique H... ès-qualités d'administratrice légale de Mademoiselle Maeva X... ...94700 MAISONS ALFORT représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour assistée de Me Philippe MINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P 273

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- par défaut-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,
Considérant que s'estimant créanciers d'une soulte en vertu d'un acte de partage, Mme Jacqueline Z..., veuve de Jean X..., Mme Pascale X..., épouse Y... et M. Michel X... ont fait assigner M. Harry X..., Mme Dominique H..., ès-qualités d'administratrice légale de Mlle Maëva X..., tous deux venant aux droits de Jean-François X..., la S. C. P. notariale Maerten et Petiot et M. Patrick D..., notaire, devant le Tribunal de grande instance de Créteil qui, par jugement du 15 décembre 2009, les a déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre les héritiers de Jean-François X..., déclarés irrecevables en leur action dirigée contre la S. C. P. Maerten et Petiot et M. D... en raison de la prescription et condamnés à payer à M. Harry X..., Mme Dominique H..., ès-qualités d'administratrice légale de Mlle Maëva X..., et à la S. C. P. Maerten et Petiot la somme de 1. 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Considérant qu'appelants de ce jugement, Mme Jacqueline X..., Mme Y... et M. Michel X..., qui en poursuivent l'infirmation, demandent que M. Harry X... et Mme Dominique H..., ès-qualités d'administratrice légale de Mlle Maëva X..., héritiers de Jean-François X..., soient condamnés à payer à Mme X... la somme de 19. 345, 78 euros et à Mme Y... et à M. Michel X..., chacun la somme de 8. 364, 37 euros en vertu de l'acte de partage du 23 juin 1993 et de l'article 1134 du Code civil, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2003, date de leur déclaration de créance ; Qu'à cette fin, les appelants, qui exposent qu'ils ont reçu des paiements partiels, font valoir qu'ils apportent la preuve contraire de la mention de l'acte contenant quittance de la soulte due par Jean-François X... et, partant, la preuve du défaut de payement intégral des soultes ; Que, s'agissant de l'action en tant qu'elle est dirigée contre les notaires, et notamment contre M. D... qui a la « qualité de mandataire ou de locateur d'ouvrage », Mme Jacqueline X..., Mme Y... et M. Michel X... soutiennent qu'est applicable à la cause la prescription trentenaire prévue par l'ancien article 2262 du Code civil ; que, s'il en est autrement décidé, ils font valoir que le délai de prescription décennale a commencé à courir au plus tôt le 3 octobre 2002, date du relevé de compte émanant de l'office notarial et faisant apparaître les « manipulations comptables de Maître D... » ; que, dans les deux cas, l'action est recevable ; Qu'au fond, les consorts X... invoquent les fausses mentions portées par le notaire et le manquement à son devoir d'information et de conseil ; Qu'en conséquence, Mme Jacqueline X..., Mme Y... et M. Michel X... demandent que la S. C. P. Maerten et Petiot et M. D... soient condamnés in solidum avec les héritiers de Jean-François X... à due concurrence des sommes susdites, à payer à Mme Jacqueline X... la somme de 25. 190, 91 euros et à Mme Y... et à M. Michel X..., chacun la somme de 10. 891, 58 euros en réparation de leur préjudice eu égard à la valeur du franc en 1993 ; d'apporter

Que M. Harry X... conclut à la confirmation du jugement aux motifs que l'acte de partage est un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux et que les consorts X... n'ont introduit aucune procédure d'inscription de faux contre cet acte de sorte que les énonciations selon lesquelles ils ont donné quittance des soultes ont force probante ; Qu'à titre subsidiaire, l'intimé soutient que, par l'acte dont il s'agit, les consorts X... ont donné quittance à Jean-François X... des soultes reçues et qu'il est donc établi que le payement litigieux est intervenu et qu'il a eu un effet libératoire ; Que, plus subsidiairement, M. Harry X... fait observer que, loin d'apporter, dans les conditions fixées par l'article 1341 et suivants du Code civil, une preuve contraire aux énonciations de l'acte qui mentionne que les soultes ont été payées hors la vue du notaire, les consorts X... se bornent à procéder par simples affirmations ou interprétations ; Qu'encore plus subsidiairement et s'il est donné satisfaction aux consorts X..., M. Harry X... demande que la S. C. P. Maerten et Petiot et M. D... soient condamnés solidairement ou in solidum à le garantir de toutes les sommes qu'il serait tenu de verser dès lors que le notaire a manqué à son obligation de dresser un acte efficace et qu'à son égard, l'action n'est pas prescrite, le délai décennal ayant commencé à courir le 8 juillet 1997, date à laquelle le conseil de Mme Jacqueline X... a réclamé la soulte ; que, dans ce cas, il réclame une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que Mme Dominique H..., ès-qualités d'administratrice légale de Mlle Maëva X..., sa fille mineure, conclut pareillement à la confirmation du jugement aux motifs que les consorts X... ne font pas la preuve du défaut de payement des soultes dont il est donné quittance dans l'acte authentique ; Qu'à titre subsidiaire, l'intimée sollicite la garantie de la S. C. P. Maerten et Petiot qui a manqué à son devoir de vérification des actes rédigés sous sa plume ;

Considérant que la S. C. P. Maerten et Petiot conclut à la confirmation du jugement aux motifs que M. D... est intervenu, non pas en tant que mandataire des héritiers X..., mais en tant qu'officier public et ministériel de sorte que la responsabilité encourue est de nature délictuelle et que, comme l'ont décidé les premiers juges, l'action est prescrite ; Qu'admettant que la mention selon laquelle les soultes ont été versées peuvent être démenties par la preuve contraire, la S. C. P. Maerten et Petiot fait valoir que le rédacteur de l'acte a reçu les déclarations des parties quant au règlement des soultes et qu'il ne saurait voir sa responsabilité engagée si ces déclarations sont inexactes ; Que l'intimée fait encore valoir que les consorts X... ne démontrent, ni la faute imputable au notaire rédacteur de l'acte, ni le préjudice qui serait en rapport avec une telle faute ; Qu'enfin, la S. C. P. Maerten et Petiot conclut à l'irrecevabilité du recours en garantie formé contre elle par Mme Dominique H..., ès-qualités d'administratrice légale de Mlle Maëva X..., dès lors que cette prétention est émise pour la première fois en cause d'appel et, en outre, prescrite ; Que, subsidiairement, la S. C. P. Maerten et Petiot sollicite la garantie des ayants droit de Jean-François X..., responsable de l'inexécution d'une des clauses du partage ;

Considérant qu'assigné par procès-verbal dressé dans les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile, M. D... n'a pas constitué avoué ; que, par application des dispositions de l'article 474, alinéa 2, du même code, le présent arrêt sera rendu par défaut ;
Sur les dernières conclusions signifiées par la S. C. P. Maerten et Petiot :
Considérant que, bien qu'elles aient été déposées au greffe le 31 août 2011, les dernières conclusions de la S. C. P. Maerten et Petiot ont été signifiées le 30 août 2011, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture ; que, faute d'indication contraire, il convient de retenir qu'elles ont été signifiées avant le prononcé de l'ordonnance ;
En fait :
Considérant que Jean X... est décédé le 26 mai 1992 laissant, pour lui succéder, Mme Jacqueline Z..., sa veuve, légataire de la quotité disponible et usufruitière légale du quart des biens de la succession, M. Michel X..., Mme Pascale Y..., et Jean-François X..., ses trois enfants ; Que, par acte reçu le 23 juin 1993 par M. D..., membre de la S. C. P. Mouzon, D... et Maerten, devenue S. C. P. Maerten et Petiot, il a été procédé au partage partiel des biens immobiliers dépendant de la communauté X...-Z... et de la succession de Jean X... ; qu'en vertu de cet acte, Jean-François X... s'est engagé à payer une soulte de 161. 900 francs à sa mère et une soulte de 124. 866, 66 francs à chacun de ses frère et s œ ur ; que, bien que le payement de ces soultes devait se faire, soit en totalité pour M. Michel X... et Mme Y..., soit en grande partie pour Mme Jacqueline X..., hors la comptabilité de l'office notarial, il est donné, dans l'acte, quittance des soultes à Jean-François X... ; Que, le 3 août 1994, M. D... a fait parvenir à Mme Jacqueline X... un chèque de 35. 000 francs en lui précisant qu'il avait conservé cette somme à l'étude car Jean-François X... lui avait donné instruction de ne plus remettre d'argent avant le règlement définitif de la succession ; Qu'au mois de juillet 1997, Mme Jacqueline X... a réclamé à Jean-François X... le payement de la soulte prévue par l'acte de partage ; que, contestant l'existence de cette soulte, il n'a donné aucune suite à la demande ; qu'il a, toutefois, réglé à Mme Y... et à M. Michel X..., chacun les sommes de 50. 000 et de 20. 000 francs ; Que Jean-François X... est décédé le 9 juin 2002 laissant, pour lui succéder, M. Harry X... et Mlle Maëva X..., ses enfants ; Que, par lettre du 10 septembre 2002, Mme Jacqueline X..., Mme Y... et M. Michel X... ont déclaré leur créance auprès de M. J..., notaire, chargé du règlement de la succession de Jean-François X... ; qu'il leur a opposé l'acte de partage du 29 juin 1993 et la quittance des soultes ; Que les consorts X... ont alors saisi le Tribunal de grande instance de Créteil qui a statué comme il est dit en tête du présent arrêt ;

Sur l'action des consorts X... en tant qu'elle est dirigée contre M. Harry X... et Mme Dominique H..., ès-qualités d'administratrice légale de Mlle Maëva X... :
Considérant qu'en vertu de l'article 1341 du Code civil, « il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret … et qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes … encore qu'il s'agisse d'une valeur moindre » ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux faits juridiques, c'est-à-dire aux faits qui ont pour résultat de créer ou de transférer, soit de confirmer ou de reconnaître, soit de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits ; qu'en conséquence, la preuve du paiement, qui est un fait, ou de l'absence de payement peut être rapportée par tous moyens ; Qu'en outre et comme l'ont énoncé les premiers juges, l'acte authentique ne fait foi jusqu'à inscription de faux qu'au regard des faits accomplis par le notaire ou intervenus en sa présence ; que, s'agissant des déclarations faites par les parties sur des événements qui se sont produits hors la présence du notaire, la preuve contraire est admise et ce, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure d'inscription de faux ; Considérant qu'en l'espèce, l'acte de partage partiel du 23 juin 1993, qui stipule, à la charge de Jean-François X..., une soulte de 161. 900 francs en faveur de Mme X... et deux soultes de 124. 866, 66 francs, l'une en faveur de M. Michel X... et l'autre en faveur de Mme Y..., contient, sous la rubrique QUITTANCES DES SOULTES les énonciations selon lesquelles « Madame X...-Z... reconnaît avoir reçu de Monsieur Jean-François X..., la soulte ci-dessus fixée, savoir :- à concurrence de 36. 500 F à l'instant même ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l'office notarial …,- à concurrence de 125. 400 F hors la comptabilité de l'office notarial … Monsieur Michel X... et Madame Y... reconnaissent avoir reçu de Monsieur Jean-François X..., chacun la somme de 124. 866 F, hors la comptabilité de l'office notarial … En conséquence, par les présentes, Madame X...-Z..., Monsieur Michel X... et Madame Y... accordent à Monsieur Jean-François X... bonne et valable quittance définitive et sans réserve desdites soultes … » ; Qu'il suit de ce qui précède que Mme X..., M. Michel X... et Mme Y... sont recevables à contester, par tous moyens, la valeur libératoire des quittances dont il s'agit, à l'exception, en ce qui concerne Mme X..., de la quittance de 36. 500 francs, cette somme ayant été payée à la vue du notaire et par l'intermédiaire de sa comptabilité ;

Considérant qu'en conséquence et même s'il est produit aux débats un document comptable et une lettre émanant de M. D... faisant apparaître qu'il n'aurait versé que 30. 000 francs, Mme X... n'est pas fondée à contester la mention selon laquelle elle a perçu 36. 500 francs par l'intermédiaire du notaire de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande en tant qu'elle porte sur la différence entre ces deux sommes, à savoir sur la somme de 1. 500 francs, soit 228, 67 euros ;
Considérant que sur le surplus, il ressort d'une lettre adressée le 8 juillet 1997 par M. K..., avocat, à Jean-François X... que Mme X... souhaitait engager une procédure afin qu'il fût procédé à la liquidation de la succession et qu'à ce sujet, l'avocat lui écrivait : « Votre mère me fait remarquer en passant qu'il était prévu dans l'acte notarié que vous deviez verser une soulte de 124. 86, 66 francs à chacun de vous et que cette somme n'a jamais été acquittée » ; qu'à cette affirmation, Jean-François X... répondait le 21 juillet 1997 qu'il tenait « à reprendre le sujet de la soulte … qui aurait dû être versée au tiers » ; que, faisant allusion à la vente d'une maison et à la soulte, il déclarait qu'il n'avait pas été informé de ces « affaires » par M. D..., avant d'ajouter : « Je me retourne dès maintenant vers celui-ci pour plus d'information. Veuillez avoir la gentillesse de communiquer la tractation aux héritiers, car il n'a jamais été convenu de ce montant, sans quoi, si j'avais accepté celle-ci, je l'aurais acquittée depuis longtemps » ; Qu'il appert encore des copies de relevés de comptes bancaires et de chèques versés aux débats que Jean-François X... a réglé, les 28 mai 2000 et 26 février 2001, à Mme Y... et à M. Michel X..., chacun les sommes de 50. 000 (7. 622, 45 euros) et de 20. 000 francs (3. 048, 98 euros), soit, au total, 70. 000 francs, soit encore 10. 671, 43 euros ; Qu'aucun des éléments versés aux débats n'établit que le payement de ces sommes auraient une cause étrangère à la soulte prévue par l'acte du 23 juin 1993, fût-il intitulé « partage partiel » ; Qu'enfin, M. Harry X... et Mme Dominique H..., ès-qualités d'administratrice légale de Mlle Maëva X..., n'établissent pas le payement dont ils se prévalent ; Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que, compte tenu des payements intervenus, les ayants droit de Jean-François X... restent devoir à Mme X..., la somme de 125. 400 francs (19. 117, 11 euros) et à M. Michel X... et à Mme Y..., chacun la somme de 54. 866, 66 francs (8. 364, 37 euros) ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement frappé d'appel et de condamner M. Harry X... et Mme Dominique H..., ès-qualités d'administratrice légale de Mlle Maëva X..., héritiers de Jean-François X..., à payer à Mme X... la somme de 19. 117, 11 euros et à Mme Y... et à M. Michel X..., chacun la somme de 8. 364, 37 euros ; Que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2003, date de la réclamation adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au notaire chargé de la succession de Jean-François X... et valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du Code civil ;

Sur la demande indemnitaire présentée par les consorts X... contre M. D... et la S. C. P. Maerten et Petiot :
Considérant que, comme l'ont énoncé les premiers juges en de plus amples motifs qu'il convient d'adopter, M. D..., qui n'était pas le mandataire des parties, a dressé l'acte de partage partiel en tant qu'officier ministériel et rédacteur d'acte de sorte que sa responsabilité et celle de la S. C. P. Maerten et Petiot ne peut être recherchée que sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil et que la prescription est décennale par application de l'article 2270-1 du même code ; qu'en outre, les consorts X... reprochant au notaire d'avoir dressé l'acte en leur faisant donner quittances des soultes, le point de départ du délai de prescription se situe à la date de l'acte ; Que cet acte ayant été reçu le 23 juin 1993 et la prétendue faute commise à cette date, l'action introduite par les consorts X... aux mois de février et de mars 2007 est irrecevable comme étant prescrite ;

Sur la demande de garantie formée par Mme Dominique H..., ès-qualités d'administratrice légale de Mlle Maëva X... contre la S. C. P. Maerten et Petiot :
Considérant qu'en première instance, Mme Dominique H..., ès-qualités d'administratrice légale de Mlle Maëva X..., qui s'est limitée à conclure au rejet des demandes des consorts X..., n'a formé aucune demande contre la S. C. P. Maerten et Petiot qui était partie au litige comme défenderesse à l'action desdits consorts X... et aux prétentions subsidiaires de M. Harry X... ; Qu'elle est donc irrecevable à présenter, pour la première fois en cause d'appel, une prétention qui ne repose sur aucune évolution du litige qui serait caractérisée par la révélation d'un fait ou d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données du litige ;

Sur la demande de garantie formée par M. Harry X... contre M. D... et la S. C. P. Maerten et Petiot :
Considérant que, s'agissant du recours en garantie formé par M. Harry X..., la prescription décennale court, non pas à compter du 23 juin 1993, date de la faute reprochée au notaire, mais à compter du 28 février 2007, date de l'assignation qui lui a été délivrée et sur laquelle il se fonde pour agir subsidiairement en garantie ; Qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la S. C. P. Maerten et Petiot ; Considérant qu'au fond, le notaire, recevant un acte en l'état des déclarations erronées d'une partie ou de plusieurs d'entre elles quant aux faits rapportés, engage sa responsabilité seulement s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude ; Qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce, ni d'aucune circonstance de la cause, que M. D..., qui a reproduit les déclarations des consorts X... et de Jean-François X..., ait pu avoir une raison de douter de leur véracité ou de leur exactitude, l'acte litigieux engageant les membres d'une même famille ; Que M. Harry X... n'est donc pas fondé à prendre prétexte du défaut de payement de la soulte pour mettre en cause le notaire ; Que, par voie de conséquence, il convient de débouter M. Harry X... de son recours en garantie et de sa demande de dommages et intérêts dirigés contre M. D... et la S. C. P. Maerten et Petiot ;

Sur les demandes d'indemnités fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions susvisées ; que, compte tenu de la solution donnée au litige, l'équité commande que M. Harry X... et Mme Dominique H..., ès-qualités d'administratrice légale de Mlle Maëva X..., soient condamnés à payer aux consorts X... la somme de 3. 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; que, pour de semblables considérations d'équité, les autres parties seront déboutées de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Créteil sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action dirigée par Mme Jacqueline Z..., veuve de Jean X..., Mme Pascale X..., épouse Y... et M. Michel X... contre la S. C. P. Maerten et Petiot et M. D... ;
Faisant droit à nouveau pour le surplus :
Condamne M. Harry X... et Mme Dominique H..., ès-qualités d'administratrice légale de Mlle Maëva X..., héritiers de Jean-François X..., à payer à Mme X... la somme de 19. 117, 11 euros et à Mme Y... et à M. Michel X..., chacun la somme de 8. 364, 37 euros ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2003 ;
Déclare irrecevable le recours en garantie formé par Mme Dominique H..., ès-qualités d'administratrice légale de Mlle Maëva X... contre la S. C. P. Maerten et Petiot ;
Déboute M. Harry X... de son action en garantie et de sa demande de dommages et intérêts dirigées contre M. D... et la S. C. P. Maerten et Petiot ;
Condamne M. Harry X... et Mme Dominique H..., ès-qualités d'administratrice légale de Mlle Maëva X..., à payer aux consorts X... la somme de 3. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de ce chef de demande ;
Condamne M. Harry X... et Mme Dominique H..., ès-qualités d'administratrice légale de Mlle Maëva X..., aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/02929
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-10-18;10.02929 ?
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