La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2011 | FRANCE | N°08/04502

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 18 octobre 2011, 08/04502


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2011



(n° ,9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04502



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/13491





APPELANTE



LA COMPAGNIE GENERALI VIE aux droits de la compagnie GENERALI ASSURANCES -VIE anciennement GENERALI FRA

NCE ASSURANCES-VIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoué...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2011

(n° ,9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04502

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/13491

APPELANTE

LA COMPAGNIE GENERALI VIE aux droits de la compagnie GENERALI ASSURANCES -VIE anciennement GENERALI FRANCE ASSURANCES-VIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués près la Cour

assistée de Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944

INTIME

Monsieur [K] [F]

[Adresse 2]

représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué près la Cour

assisté de Me Laurence MOUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0170

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur [J] [T] et Madame [I] [B], chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente

Monsieur Christian BYK, conseiller

Madame Sophie BADIE, conseillère.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

* * * * * *

Par trois demandes d'adhésion du 2 mars 2004 M.[K] [F] a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion facultative « Atout Vie Entière » de la société ZURICH Assurances, aux droits de qui se trouve la société GENERALI VIE, et à l'association « Aigle » ( Association pour l'Intérêt, la Gestion, et la Longévité de l'Epargne pour la retraite), souscripteur de ce contrat, et, le même jour, a versé au titre de chacun de ces contrats un capital de 18.015€, et ce par l'intermédiaire d'une société de courtage « Office Parisien de Courtage et Conseil- OPCC » dont, selon lui, l'un des assureurs conseil, M.[R], s'est rendu chez lui avec un autre conseiller.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2005 adressée à la société GENERALI Vie, M.[K] [F] déclarait résilier les trois contrats ; puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2006 un avocat saisi de ses intérêts, faisant suite à deux courriers des 6 juillet 2005 d'un autre avocat et du 27 juillet 2006 d'une association de défense des consommateurs, mettait la société GENERALI VIE en demeure de payer à M.[K] [F] la somme de 54.045€ avec intérêts au taux légal à compter de cette lettre en se prévalant de l'article L.132-5-1 du code des assurances.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2005, la société GENERALI VIE a demandé à M.[K] [F] de lui adresser les sommes correspondant à l'échéance annuelle impayée.

Par jugement du 1er février 2008, assorti de l'exécution provisoire et dont la société GENERALI VIE est appelante par déclaration du 29 février 2008, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par assignation du 21 septembre 2006 a :

dit que M.[K] [F] a valablement renoncé à ses contrats,

condamné en conséquence société GENERALI VIE à lui payer la somme de 54.045€ avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 5 octobre 2006 au 5 décembre 2006, puis au double du taux légal à compter de cette date,

condamné la société GENERALI VIE à prendre en charge les frais de la consultation MESSINE Santé du 5 mars 2004,

condamné la société GENERALI VIE à payer à M.[K] [F] une somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société GENERALI VIE aux dépens avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 4 avril 2011 de la société GENERALI VIE qui demande de:

- infirmer le jugement,

in limine litis :

- poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes sur la compatibilité avec l'article 35 de la Directive 2002/83/CEE du 5 novembre 2002 des dispositions de la loi française régissant la renonciation, la dépendance de la fixation du point de départ de son délai de forclusion de l'information pré-contractuelle, et son effet rétroactif de restitution de la prime versée,

le cas échéant :

écarter l'article L.132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion des contrats litigieux,

déclarer M.[K] [F] irrecevable en l'état déclaré de ses prétentions,

à défaut de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes :

constater la résiliation des contrats au début du mois de juin 2005 pour non paiement de primes,

débouter M.[K] [F] en toutes ses demandes tant sur le fondement de la résiliation et de L.132-20 du code des assurances et sur celui de l'absence de vice de formation des conventions souscrites et de l'article 1108 du code civil,

constater que l'action de M.[K] [F] en ce qu'elle est fondée sur l'article 132-5-1 du du code des assurances est prescrite,

à titre subsidiaire :

déclarer irrecevable M.[K] [F] à se prévaloir de sa faculté de rétractation exercée par la plume de son avocat ou par une assignation en justice,

à titre infiniment subsidiaire :

débouter M.[K] [F] en ses demandes sur le fondement de l'article L.132-5-2 du code des assurances,

condamner M.[K] [F] à lui payer une somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions du 4 avril 2011 de M.[K] [F] qui demande de:

déclarer l'appel de la société GENERALI VIE recevable,

déclarer irrecevables les questions préjudicielles,

confirmer le jugement entrepris,

y ajoutant

ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1154 du code civil,

subsidiairement :

prononcer la nullité des trois contrats sur le fondement de l'article 1129 du code civil ou plus subsidiairement pour vice du consentement sur le fondement des articles 1110 et 1116 du code civil, et encore plus subsidiairement sur le fondement des articles L.121-23 à L.123-26 du code de la consommation,

condamner en conséquence la société GENERALI VIE à lui payer une somme de 54.045€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2006,ou à défaut à compter du 4 septembre 2006, date de la mise en demeure,

condamner la société GENERALI VIE à prendre en charge les frais et suites de la consultation MESSINE Santé du 5 mars 2004,

ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1154 du code civil,

en tout état de cause :

condamner la société GENERALI VIE à lui payer une somme de 12.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et résistance abusive,

condamner la société GENERALI VIE à publier le jugement à intervenir dans 5 journaux au choix de M.[K] [F], en fixant chaque publication au prix de 3.000€ HT à charge de la société GENERALI VIE,

condamner la société GENERALI VIE à lui payer une somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société GENERALI VIE en tous les dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans l'exposé de ses prétentions non repris dans le dispositif de ses conclusions, il demande de déclarer irrecevables les moyens nouveaux de la société GENERALI Vie fondés sur la résiliation des contrats 40 jours après ses lettres du 18 avril 2005 et soutenus pour la première fois en cause d'appel par des conclusions du 19 août 2010; il demande aussi de confirmer la décision notamment quant aux intérêts alloués sur la somme de 54.045€.

L'ordonnance de clôture est du 2 mai 2011.

Sur ce :

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que rien au dossier ne permet de relever d'office des moyens d'irrecevabilité de l'appel non soulevés par M.[K] [F] qui demande au contraire d'en constater la recevabilité ; que l'appel est en conséquence déclaré recevable ;

Sur la question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes :

Sur la recevabilité de cette demande :

Considérant que société GENERALI VIE demande de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes aux fins de se prononcer sur la conformité de la loi française, en l'espèce l'article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable aux contrats litigieux, avec l'article 35 de la Directive 2002/83/ CEE du 5 novembre 2002 ;

Que M.[K] [F] lui oppose, sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de cette question préjudicielle constitutive d'une exception de procédure formée en appel après avoir argumenté au fond en première instance ;

Mais considérant que ne constitue pas une exception de procédure, telle que définie par l'article 13 du code de procédure civile et devant être, aux termes de l'article 74 du même code, soulevée avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité, la demande qui tend à la saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle conformément à l'article 234 du Traité CEE aux termes duquel « lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur ce point » ;

Qu'il s'en suit que cette demande est recevable mais que l'exercice de cette faculté par la juridiction suppose admise la nécessité d'une décision de la Cour de Justice pour rendre une décision sur le litige opposant les parties ; que ce litige doit donc être examiné au préalable même si la société GENERALI Vie forme cette demande in limine litis ;

Sur les effets de la résiliation du contrat par lettre du 18 avril 2005 de la société GENERALI Vie sur la renonciation par lettre du 4 septembre 2006 revendiquée par M.[K] [F] :

Considérant que la société GENERALI Vie oppose aussi sa résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2005 à la demande formée à titre principal par M.[K] [F] en restitution des cotisations versées en conséquence de l'exercice de sa faculté de renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2006 sur le fondement de l'article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, et d'un manquement de la société GENERALI Vie à son obligation d'information imposée par cet article l'autorisant à se prévaloir de la prorogation du délai de renonciation ; que la société GENERALI Vie reprend sur le fond la non-conformité des dispositions de cet article avec l'article 35 de la Directive 2002/83/ CEE du 5 novembre 2002 et la prescription de la demande de M.[K] [F] ; qu'enfin à titre subsidiaire, elle conteste le manquement à son obligation d'information qui lui est reproché et sa sanction par la prorogation du délai de renonciation ;

Que M.[K] [F] soutient que la société GENERALI Vie est irrecevable en son moyen fondé sur la résiliation ;

Sur la recevabilité du moyen fondé sur la lettre de résiliation du 18 avril 2005 de la société GENERALI Vie :

Considérant que M.[K] [F] ne s'en réfère pas à l'existence d'une demande nouvelle de la société GENERALI Vie formée en appel en violation de l'article 564 du code de procédure civile en lui opposant la nouveauté de son argumentation ou de son moyen, fondés l'une ou l'autre sur la résiliation ;

Qu'il est ainsi constant qu'en arguant de l'inexistence des contrats par l'effet de la résiliation, la société GENERALI Vie se prévaut d'un moyen nouveau pour s'opposer à la demande de M.[K] [F] ; que l'article 653 du code de procédure civile prévoit expressément cette possibilité pour les parties d'invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces, ou proposer de nouvelles preuves pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge ; que ce moyen nouveau pour s'opposer comme en première instance à la demande de M.[K] [F] est en conséquence recevable ;

Sur le bien fondé de ce moyen :

Considérant que la société GENERALI VIE se prévaut d'une résiliation conforme aux dispositions de l'article L.132-20 du code des assurances dès lors que trois lettres recommandées du 18 avril 2005 ont vainement demandé à M.[K] [F] de payer les échéances annuelles de 18.000€ demeurées impayées dans chacun des trois contrats en indiquant expressément que « si, passé un délai de 40 jours suivant la date d'envoi de la présente lettre, ce versement ainsi que celui des primes arrivées entre-temps à échéance, n'étaient toujours pas effectués, nous serions dans l'obligation d'appliquer les dispositions prévues aux conditions générales de votre contrat qu'à cet effet nous vous invitons à relire, ainsi que celles de l'article L.132-20 du code des assurances » ;

Que les dispositions de l'article L.132-20 du code des assurances sont expressément reprises dans un paragraphe en bas de page de ces lettres, contrairement à ce que soutient M.[K] [F] pour se prétendre fondé à l'ignorer ; que les effets du non-paiement de la cotisation sont également repris dans les termes légaux à l'article 5 des conditions générales du contrat qui précisent en outre qu'il en résulte une résiliation de l'adhésion si deux cotisations annuelles ou au moins 15% des cotisations prévues n'ont pas été payées ;

Qu'en l'absence de paiement de ces sommes dans le délai de 40 jours à réception de ces lettres par M.[K] [F], la société GENERALI VIE est fondée à se prévaloir des effets de cette résiliation régulière dans ses conditions de forme et de fond, légales et contractuelles ;

Sur les effets de la résiliation sur la faculté de renonciation à la faveur d'une prorogation de délai dans les conditions de l'article L.132-5-1 du code des assurances :

Considérant que, après la résiliation de ces contrats acquise 40 jours après le 18 avril 2005, M.[K] [F] ne peut prétendre aux effets d'une faculté de renonciation de ces mêmes contrats exercée par lettre du 4 septembre 2006 par son avocat muni de pouvoirs spéciaux donnés à cette fin par actes sous-seing privés du 31 août 2006 produits aux débats, même si la société GENERALI Vie en conteste vainement l'authenticité aux motifs d'une prétendue impossible vérification et de la tardiveté de la production de ces pouvoirs laissant présumer qu'ils on été établis pour les besoins de la cause, éléments insuffisants à les priver de leur caractère probant ;

Que cette résiliation, intervenue avant tout exercice par M.[K] [F] de sa faculté de renonciation alors qu'il n'avait lui-même formé qu'une demande de résiliation par lettre du 3 mars 2005, prive de tout support contractuel l'exercice de sa faculté de renonciation vainement revendiqué par M.[K] [F] dont la demande en restitution des cotisations formée sur ce fondement et celui de l'article 132-5-1 du code des assurances est rejetée ;

Que les considérations de la société GENERALI Vie, opposées à cette demande de M.[K] [F], quant au principe de la prescription biennale de l'action exercée sur le fondement de cet article et quant à la non-conformité aux règles communautaires du report de son point de départ sanctionnant un éventuel manquement à l'obligation d'information imposée par cet article, considérations motivant sa demande de saisine préalable de la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle sur ces points et sur l'article 35 de la Directive 2002/83/ CEE du 5 novembre 2002, outre sa contestation au fond d'un tel manquement à l'obligation d'information, sont sans incidence sur la solution du litige dés lors que la demande de M.[K] [F] fondée sur cet article est rejetée ;

Que toutefois M.[K] [F], qui est ainsi débouté de sa demande en restitution des cotisations formée à titre principal sur le fondement de l'article L.132-5-1 du code des assurances, forme à titre subsidiaire une demande en nullité des contrats ; que la faculté de résiliation exercée par la société GENERALI Vie ne peut être mise en 'uvre que dans un contrat valablement conclu, contrairement à l'analyse de la société GENERALI Vie qui soutient que la résiliation prive de tout objet cette demande en nullité des contrats ;

Sur la nullité des contrats :

Considérant que M.[K] [F] forme sa demande subsidiaire en nullité du contrat sur le fondement de l'article 1129 du code civil pour absence d'objet et indétermination du montant du capital à garantir sur les demandes d'adhésion ; qu'il expose que les demandes d'adhésion au contrat signées le 2 mars 2004 ne comportent aucune mention du capital garanti alors qu'aux termes de l'article 1129 du code civil, « Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée » ;

Que s'il est exact que la case de la demande d'adhésion mentionnant le capital garanti n' a pas été renseignée, il est néanmoins établi que les certificats d'adhésion établis le 7 avril 2004, et l'un d'entre eux modifié 12 mai 2004 quant au bénéficiaire désigné, indiquent les obligations des parties soit le paiement de primes annuelles de 18.015€ pendant une durée de 15 ans et une garantie décès ou Invalidité absolue et définitive en capital de 96.811€ ; qu'il est précisé en clause particulière que la garantie IAD n'est pas accordée et qu'une surprime médicale a été appliquée sur la garantie décès ;

Que la rencontre des volontés des parties de contracter résulte de l'ensemble de ces documents, soit la demande d'adhésion et l'acceptation de cette adhésion par l'assureur dans les conditions précisées en considération de l'examen médical passé le 5 mars 2004, et non de la seule demande d'adhésion de M.[K] [F] ; que la société GENERALI Vie s'en réfère exactement sur ce point à l'article L.112-2 du code des assurances aux termes duquel :  « La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque » ;

Qu'il s'en suit que, contrairement aux prétentions de M.[K] [F], la garantie décès, objet des contrats, est déterminée en son espèce et en son montant par les documents formalisant l'accord des parties sur ce point ; que la demande en nullité de M.[K] [F] formée sur l'absence de détermination de l'objet des contrats est rejetée ;

Considérant que M.[K] [F] fonde plus subsidiairement cette demande en nullité des contrats sur les articles 1110 et 1116 du code civil en arguant d'un vice du consentement par réticence dolosive, subsidiairement, erreur et manquement à l'obligation de conseil et d'information ;

Mais considérant que M.[K] [F] conteste avoir été loyalement informé alors que la demande d'adhésion comporte une mention pré-imprimée aux termes de laquelle il déclare, notamment, avoir « reçu et pris connaissance de la note d'information et des dispositions générales valant notice d'information, des huit première valeurs de rachat et du modèle de lettres de renonciation conformément aux dispositions prévues à l'article L.132-5-1 du code des assurances, des modalités d'examen des réclamations ainsi que l'existence d'un médiateur (article L.112-2 du code des assurances) » ; qu'aucun élément ne permet de priver de ses effets le caractère probant de sa signature apposée sous cette mention ;

Que la croyance personnelle de M.[K] [F] en la souscription d'un contrat d'assurances vie au lieu de garanties décès, correspondant à des primes uniques de 18.000€ au lieu de primes annuelles de ce montant, correspondant à des garanties de versement en capital de 96.811€ à chacune de ses deux filles et son épouse, reposant sur l'intitulé du contrat « Atout Vie Entière », ne permettent en rien de caractériser l'existence d'une omission d'information, d'une présentation erronée et d'une réticence sur le montant garanti déterminé postérieurement à l'adhésion et correspondant à 5 années ¿ de cotisation soit une espérance de vie normalement inférieure à celle correspondant à son âge de 69 ans lors de cette adhésion, caractérisant en outre un défaut de conseil dans la signature des contrats qui ne présentaient aucun intérêt pour lui si les cotisations de 18.000€ étaient annuelles et non pas uniques comme il le pensait ;

Que tant les demandes d'adhésion que les conditions générales et les certificats d'adhésion mentionnent clairement que les cotisations sont annuelles, dans une formule choisie de cotisations régulières pendant une durée de 15 ans ; que la formule cotisation unique porte en réponse pré-imprimée la mention « non » ;

Que les notes d'information applicables à ces contrats comportaient un « index » des conditions générales valant notice d'information auxquelles elles étaient jointes et qui mentionnaient les caractéristiques essentielles du contrat (branche d'assurance vie-décès, définition des garanties, date d'effet et durée, modalités de versement des cotisations, frais et indemnités de rachat, loi applicable au contrat et régime fiscal, prescription biennale et faculté de renonciation avec un modèle de lettre de renonciation en tête de ce document, procédures d'examen des litiges) ; que l'absence de tels documents n'est d'ailleurs pas sanctionné par la nullité mais par la prorogation du délai de renonciation écartée en l'espèce par les motifs exposés plus haut ;

Que la conclusion des contrats dans ces conditions d'adhésion ne relève ni d'un comportement dolosif de l'assureur co-contractant, de nature à vicier le consentement de M.[K] [F], ni d'une erreur sur la substance même de l'objet du contrat ;

Que ces éléments n'établissent pas davantage un défaut de conseil imputable à l'assureur dans l'adhésion de M.[K] [F] à une association Aigle et au contrat souscrit par cette société après un démarchage à domicile par une société de courtage et de conseil « OPCC », défaut de conseil qui relève en outre d'une indemnisation et non d'une nullité du contrat ;

Considérant qu'à titre infiniment subsidiaire M.[K] [F] poursuit la nullité du contrat en l'absence de respect des dispositions protectrices en cas de démarchage à domicile et notamment les articles L.121-23, L. 121-24,L.121-25 et L.1212-26 du code de la consommation, dés lors que que la signature de la demande d'adhésion a eu lieu au domicile de M.[K] [F] par l'intermédiaire de deux personnes se présentant après un rendez-vous pris par téléphone pour un « Office Parisien de Courtage et de Conseil » et que les dispositions spécifiques en matière d'assurance régissant le démarchage à domicile ne s'appliquent qu'aux contrats de capitalisation ;

Mais considérant que le démarchage en matière d'assurance sur la vie relève de l'article L.132-5-1 du code des assurances, et non des dispositions du code de la consommation qui ne sont pas applicables aux termes de l'article L.121-22 de ce code « aux activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif spécifique » ;

Considérant que la demande de M.[K] [F] en nullité de ces contrats est rejetée ; qu'il s'en suit que, en conséquence de la résiliation intervenue à l'initiative de la société GENERALI Vie après le versement d'une seule prime, sans valeur de réduction ou de rachat, la demande de M.[K] [F] en restitution des cotisations versées est rejetée ; que le jugement est réformé de ce chef ;

Sur la demande aux fins mettre à la charge de la société GENERALI Vie les frais de la consultation du centre MESSINE Santé du 5 mars 2004:

Considérant que la cour n'est saisie d'aucune argumentation ni d'aucun moyen par la société GENERALI Vie au soutien de sa demande de réformation des dispositions du jugement mettant ces sommes à sa charge, dont M.[K] [F] demande la confirmation ; qu'il s'en suit que le jugement est confirmé de ce chef ;

Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts et en publication de la présente décision :

Considérant que la solution du litige conduit à rejeter les demandes de M.[K] [F] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral et financier et en condamnation de la société GENERALI Vie à publier dans 5 journaux la présente décision ; que le jugement est confirmé de ces chefs ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que tenu aux dépens, M.[K] [F] ne peut prétendre au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que par des considérations d'équité il n'y a pas lieu de le condamner au paiement de sommes sur ce fondement à la société GENERALI Vie dont la demande est également rejetée ; que le jugement est réformé en ses dispositions statuant sur les dépens de première instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe,

déclare l'appel recevable,

déclare M.[K] [F] mal fondé en sa fin de non recevoir opposée à la demande de la société GENERALI Vie aux fins de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes,

déclare cette demande recevable,

déclare M.[K] [F] mal fondé en sa fin de non-recevoir opposée aux moyens nouveaux en appel de la société GENERALI Vie fondés sur la résiliation du contrat,

déclare ce moyen nouveau recevable en appel,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions condamnant la société GENERALI Vie à payer à M.[K] [F] une somme de 54.045€ avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 5 octobre 2006 au 5 décembre 2006 puis au double du taux légal à compter de cette date ainsi qu'en ses dispositions statuant sur les dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le confirme en ses autres dispositions,

Statuant de nouveau du chef des dispositions réformées et y ajoutant:

Constate que les contrats auxquels M.[K] [F] a adhéré le 2 mars 2004 sont résiliés par l'effet de la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2005 de la société GENERALI Vie,

Rejette la demande de M.[K] [F] fondée sur sa renonciation à ces contrats,

Rejette la demande subsidiaire de M.[K] [F] en nullité de ces contrats,

Rejette la demande de M.[K] [F] en paiement de la somme de 54.045€ outre les intérêts sur cette somme,

Rejette la demande de la société GENERALI Vie aux fins de saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes,

Rejette les demandes de M.[K] [F] et de la société GENERALI Vie formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[K] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/04502
Date de la décision : 18/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/04502 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-18;08.04502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award