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14/10/2011 | FRANCE | N°09/19152

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 14 octobre 2011, 09/19152


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 14 OCTOBRE 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19152



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/05461





APPELANT



Monsieur [P] [G]

C/o Mme [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté

par la SCP NARRAT ET PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Maître Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de Paris (A 105)







INTIMEE



La B.T.P. RETRAITRE PREVOYANCE DU BATIMENTET DES TRAVAUX PUBLICS venant...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 14 OCTOBRE 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19152

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/05461

APPELANT

Monsieur [P] [G]

C/o Mme [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par la SCP NARRAT ET PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Maître Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de Paris (A 105)

INTIMEE

La B.T.P. RETRAITRE PREVOYANCE DU BATIMENTET DES TRAVAUX PUBLICS venant aux droits de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INDUSTRIES CONNEXES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Maître Antoine VALERY, avocat au barreau de Paris (R 180)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Mireille FILIPPINI, Conseiller désignée pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement du 17 décembre 2010 portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché.

Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Gilles DUPONT, greffier

* * *

Contestant la déduction du montant de sa retraite C de sa rente différentielle, Monsieur [P] [G], a, par exploit d'huissier de Justice du 12 avril 2006, fait assigner la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE DU BÂTIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INDUSTRIES CONNEXES-CNPBTPIC devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de paiement de la différence entre la somme versée entre 60 et 65 ans et celle qu'il prétendait devoir percevoir sur cette même période ; que, par ordonnance du 25 octobre 2006, ce magistrat s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris ; que saisi par Monsieur [P] [G] aux fins d'obtenir une provision, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, constatant une difficulté sérieuse a dit, par ordonnance du 20 février 2007, n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles l'entendront ; que Monsieur [P] [G] a alors saisi le Tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins que devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Grasse par exploit d'huissier de Justice du 28 mars 2007 ;

Par jugement contradictoire du 9 juin 2009 le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné à payer à BTP PRÉVOYANCE (la BTP PRÉVOYANCE INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS venant aux droits de CNPBTPIC) la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Par déclaration du 8 septembre 2009, Monsieur [P] [G] a interjeté appel de ce jugement ;

Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 26 mai 2011, il demande à la Cour de :

- le recevoir en ses écritures et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

- condamner B.T.P. PRÉVOYANCE aux droits de la CNPBTPIC à payer à Monsieur [G] la somme principale de 85 144 francs (valeur 2000) x 5 = 425 720 francs soit 64 900,60 €,

- dire que le solde de la rente de 85 144 francs (valeur 2000) sera indexé annuellement sur les 5 dernières années en fonction du salaire de référence AGIRC,

- condamner B.T.P. PRÉVOYANCE aux droits de la CNPBTPIC à payer à Monsieur [G] les intérêts légaux capitalisés sur les sommes qui auraient dû lui être versées entre le 1er juillet 1988 et le 1er septembre 2000, au titre de la régularisation de la majoration de 10 % pour l'enfant [U],

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal,

- condamner B.T.P. PRÉVOYANCE au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 19 avril 2011, BTP PRÉVOYANCE-INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (désignée BTP PRÉVOYANCE) venant aux droits de la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE DU BÂTIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INDUSTRIES CONNEXES-CNPBTPIC (désignée CNPBTPIC), demande à la Cour de:

- dire l'action de Monsieur [P] [G] irrecevable car prescrite ou, subsidiairement et en tout état de cause, mal fondée,

Ce faisant,

- confirmer le jugement déféré,

Y ajoutant,

- condamner Monsieur [P] [G] à payer à la BTP PRÉVOYANCE INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2011 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé complet auquel la Cour se réfère expressément ;

SUR QUOI,

- sur la prescription

Considérant que Monsieur [P] [G] (Monsieur [G]) soutient que la prescription de deux ans ne figurant pas dans la notice qui lui a été remise ne lui est donc pas opposable, que cette prescription a été interrompue par une reconnaissance, même partielle, de la CNPBTPIC comme cela résulte de nombreuses correspondances et des acomptes reçus jusqu'en mars 2005, observation faite qu'il a lui-même fait de nombreuses réclamations par lettres recommandées avec accusé de réception, qu'en tout état de cause, s'agissant d'une rente 'incapacité de travail', la prescription quinquennale s'appliquant, son action engagée par l'assignation en référé du 12 avril 2006 n'est pas prescrite ;

Considérant, que c'est à la suite de motifs pertinents que la Cour fait siens en les adoptant, que les premiers juges ont relevé que BTP PRÉVOYANCE, tout comme CNPBTPIC aux droits de laquelle elle vient, est une institution de prévoyance agrée par arrêté ministériel régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la sécurité sociale et que par voie de conséquence, la prescription applicable est celle de l'article

L 932-13 du code de la sécurité sociale et non les dispositions du Code des assurances ; que dès lors, en application de cet article, toute action découlant de ce régime de prévoyance se prescrit par deux ans à compter de l'événement y donnant naissance ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [G] a été victime d'un accident du travail le 10 août 1984, classé en invalidité le 2 juillet 1987, mis en retraite le 11 septembre 2000 ; qu'il a reçu notification du montant d'une rente différentielle entre la rente d'invalidité et la rente retraite le 7 juin 2001 dont il a contesté immédiatement le calcul par courriers successifs, ne faisant délivrer l'assignation en référé que le 12 avril 2006 ;

Qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que c'est la notification, le 7 juin 2001, du montant de la rente différentielle finalement retenu qui ouvre le délai de prescription puisque Monsieur [G] n'en a connu le détail qu'à ce moment là et que cette rente ne prenait effet qu'à compter de sa mise en retraite le 1er septembre 2001 ;

Que par ailleurs CNPBTPIC devenu BTP PRÉVOYANCE, dans un courrier du 31 décembre 1998, adressé aux services fiscaux (pièce n° 57 de l'appelant), précise qu'elle verse à Monsieur [G] une rente d'incapacité trimestrielle en complément de celle réglée par la Sécurité sociale et que celle-ci est assimilable à une rémunération ;

Que dès lors, l'article L 932-13 précisant que la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail, cas de l'espèce, la demande de Monsieur [G] n'est pas prescrite puisque formée pour la première devant le Juge des référés de Grasse le 12 avril 2006 alors que l'événement donnant naissance à cette demande se situe le 7 juin 2001, date à laquelle il a eu connaissance du montant effectif de sa rente différentielle et de son amputation pour les motifs exposés par l'institution de prévoyance ;

- sur les demandes de Monsieur [G]

Considérant que Monsieur [G] affirme demander le paiement de l'intégralité de sa rente d'incapacité et non un complément de rente différentielle, estimant que la suppression de la clause relative au versement de cette rente lui est inopposable et que BTP PRÉVOYANCE s'est expressément engagé à lui payer l'intégralité de cette rente différentielle par lettre du 5 juin 2001 ;

Considérant qu'il ressort de ses conclusions, que Monsieur [G] argumente non sur une rente d'incapacité mais bien sur le règlement d'une rente différentielle (notamment A, B, du III des conclusions de l'appelant, p. 10, 11, 12), conformément d'ailleurs à sa demande en première instance ;

Considérant, s'agissant de l'opposabilité de la suppression de la clause relative au versement de la rente différentielle entre 60 et 65 ans par assemblées générales extraordinaires des 15 juin 1984 et 22 juin 1985 des institutions de prévoyance en cause, qu'il y a lieu de rappeler à Monsieur [G] sa qualité de participant du contrat litigieux dont son employeur, adhérant, est seul responsable des conséquences dommageables de cette suppression ;

Considérant que le fait qui ouvre le droit au complément résultant de la différence éventuelle entre le montant de la rente d'incapacité et celui de la retraite est l'admission à la retraite ; que cet événement s'est produit pour Monsieur [G] le 11 septembre 2000, c'est à dire largement postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau règlement de prévoyance de CNPBTPIC supprimant la rente différentielle ;

Qu'il convient, en conséquence, de retenir la date de la reconnaissance de l'invalidité (2 juillet 1987) et celle de la mise à la retraite (11 septembre 2000), observation faite que la rente litigieuse, fusse à titre exceptionnel et dérogatoire (pièces n° 7, 8 et 9 de l'intimée), a été accordée à Monsieur [G] ;

Considérant par ailleurs que c'est à la suite de motifs pertinents que la Cour fait siens en les adoptant, que les premiers juges ont dit que Monsieur [G] n'était pas fondé à demander le paiement des intérêts capitalisés sur la régularisation de la majoration de 10 % pour l'enfant [U] ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [G] est mal fondé en sa demande ;

***

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉBOUTE Monsieur [P] [G] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [P] [G] à verser à BTP PRÉVOYANCE-INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS venant aux droits de la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE DU BÂTIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INDUSTRIES CONNEXES-CNPBTPIC, la somme de

2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [P] [G] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel avec admission, pour ceux d'appel, de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/19152
Date de la décision : 14/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/19152 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-14;09.19152 ?
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