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13/10/2011 | FRANCE | N°11/14573U

France | France, Cour d'appel de Paris, D3, 13 octobre 2011, 11/14573U


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2011
(no 2011-, pages)

No du répertoire général : 11/ 14573
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention)- RG no 11/ 00441
Décision réputée contradictoire
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en Chambre du conseil
COMPOSITION
S

ophie BADIE, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2011
(no 2011-, pages)

No du répertoire général : 11/ 14573
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention)- RG no 11/ 00441
Décision réputée contradictoire
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en Chambre du conseil
COMPOSITION
Sophie BADIE, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Guénaëlle PRIGENT, Greffier lors des débats et de Noëlle KLEIN, Greffier lors du prononcé de la décision
en la présence de Madame Fadila BENKHELIFA, Greffier Stagiaire ayant prêté serment.
APPELANT ET PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS
Monsieur Eric X... né le 03/ 05/ 1973 à Fontenay aux Roses actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de SAINTE-ANNE demeurant...-75014 PARIS
comparant en personne
assisté de Maître Marine ROGE, avocat au barreau de PARIS, commis d'office

INTIMÉS
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISE DE SAINTE ANNE demeurant 1 rue Cabanis 75014 PARIS
non comparant-non représenté

MONSIEUR LE PRÉFET DE POLICE Direction de la Protection du Public 3, rue Cabanis 75014 PARIS
non comparant
représenté par Maître Géraldine LESIEUR avocat au barreau de PARIS
Monsieur Dominique X... (CURATEUR) demeurant... 75014 PARIS
comparant en personne
MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS demeurant 4 Boulevard du palais-75001 PARIS
représenté par Madame Martine TRAPERO, Substitut Général, qui a donné son avis à l'audience

***
Vu l'arrêté du 9 août 2011 de Monsieur le Préfet de Police convertissant la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur Eric X... sous une autre forme que celle de l'hospitalisation complète, conformément au programme de soins impliquant des consultations régulières mensuelles et un traitement médicamenteux régulier au CMP 145 bis rue d'Alésia à Paris 14 ème, Monsieur Eric X... résidant au domicile de ses parents... au Cap Breton (40) jusqu'au 22 août 2011 pour les vacances, cette décision de prise en charge sous une autre forme qu'en hospitalisation complète sur la base de programme de soins joint à l'arrêté demeurant valable, sous réserve de la levée de la mesure de soins psychiatriques par le préfet ou par le juge des libertés ou de la détention, tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision préfectorale prise sur proposition médicale sur la base d'un nouveau programme de soins, et, en cas de nécessité une prise en charge de Monsieur Eric X... sous la forme d'une hospitalisation complète pouvant être l'objet d'une décision préfectorale sur la base de proposition médicale en application des dispositions de l'article L. 3211-11.
Vu l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2011 reçue le 21 et enregistrée le 22 septembre 2011 par Monsieur Eric X... à l'encontre d'une ordonnance du 16 septembre 2011 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, qui a rejeté sa requête du 7 septembre 2011 en main-levée de cette mesure de soins psychiatriques sans consentement prise à la demande d'un tiers le 22 mai 2005, puis ordonnée par décision de Monsieur le Préfet de Police depuis le 6 juin 2005, renouvelée périodiquement et dernièrement le 5 avril 2011 pour 6 mois à compter du 6 avril 2011, mais convertie en soins psychiatriques ambulatoires sans consentement, au visa des articles L. 3211-2-1, L. 3211-2-2 et L. 3213- 1du code de la santé publique, par l'arrêté préfectoral du 9 août 2011 ci-dessus visé.
Vu l'ordonnance du 29 septembre 2011 du délégataire de Monsieur le Premier Président désignant comme expert le docteur Y... qui a déposé son rapport le 5 octobre 2011.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, les parties ont été avisées de la date de l'audience.
L'audience s'est tenue le 10 octobre 2011 à 9h00, au siège de la juridiction, en chambre du conseil, conformément à la demande des parties.
Entendus à l'audience du 10 octobre 2011, le conseil de Monsieur Eric X... aux fins d'infirmation, le conseil de Monsieur le Préfet de Police reprenant ses conclusions écrites et Mme l'avocat général aux fins de confirmation, Monsieur Dominique X... et Monsieur Eric X... ayant eu la parole en dernier.
Vu l'absence du Centre Hospitalier Spécialisé de Sainte Anne, pris en la personne de son Directeur
L'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2011.
SUR CE :
Considérant que Monsieur Eric X... demande la mainlevée de la mesure de soins ambulatoires sous contrainte dont il fait l'objet, aux motifs que, habitué dès son enfance à voyager et vivre à l'étranger avec ses parents, il souhaite voyager pour des périodes de 15 jours et le cas échéant quitter le territoire français entre deux rendez-vous imposés, ce que la Préfecture de Police lui refuse, alors qu'étant sorti de l'hôpital depuis trois ans, il a régulièrement suivi les soins que nécessite son état, qu'il veut les poursuivre librement ; qu'il s'en réfère aux conclusions du rapport de l'expert judiciaire qui précisent que les troubles mentaux présentés ne compromettent pas la sûreté des personnes et ne portent pas atteinte à l'ordre public et sont compatibles avec une demande de main-levée de la mesure d'H. O en vigueur depuis 2005 ; que les conclusions d'une contrainte aux soins n'existent plus ; qu'il est conscient de la nécessité de son traitement et du suivi médical par consultations et y adhère ; qu'il explique ses précédentes interruption de traitement en 2005 ayant conduit à son hospitalisation en 2005 par le caractère alors inadapté des médicaments prescrits contrairement à son traitement actuel qui lui convient ; que le risque allégué d'interruption de traitement ne repose sur rien ; que, de fait, il n'est plus hospitalisé depuis 2008, les autorisations de sorties étant régulièrement reconduites ;
Que Monsieur Dominique X... indique que la proximité actuelle de son domicile avec celui de celui de son fils permet des relations fréquentes susceptibles de lui permettre de veiller au maintien de son état de santé, de la prise de ses médicaments et des consultations des médecins pour son traitement psychiatrique ; que d'ailleurs son fils suit très régulièrement son traitement ;
Que Monsieur le Préfet de Police relève quant à lui que le rapport d'expertise constate l'obligation de maintenir les soins existants et ne se prononce qu'en des termes très imprécis sur la compatibilité actuelle des troubles mentaux présentés avec une demande de main-levée de la mesure d'H. O, alors que la mesure dont la main-levée est demandée est une mesure de soins ambulatoires sous contrainte ; qu'il s'oppose en conséquence à la main-levée de cette mesure de soins sans consentement rendu nécessaire par les troubles de Monsieur Eric X... et pour assurer la continuité indispensable du traitement, déjà interrompu en 2005 par Eric X... ce qui avait alors conduit à son hospitalisation d'office à la demande d'un tiers par le passé ; que les contraintes en résultant sont peu importantes mais génèrent chez Eric X... une attitude de contestation et de revendication à l'égard de l'équipe de soins ;
Que le Ministère Public s'oppose également à la demande de main-levée de la mesure de soins sans consentement et ajoute à l'argumentation développée par Monsieur le Préfet de Police que l'absence de dangerosité de Monsieur Eric X... est dépendante du traitement ;
Considérant que Monsieur Eric X..., hospitalisé d'office depuis le 6 juin 2005, a bénéficié de sorties d'essai régulières reconduites depuis plusieurs années ; que par arrêté du 9 août 2011, le Préfet de Police a décidé que la mesure de soins se poursuivra sous une forme autre que l'hospitalisation complète, sur la base d'un programme de soins ambulatoires précis et contraignant comportant des consultations mensuelles dans un CMP et le suivi régulier d'un traitement médicamenteux ;

Que cette forme de prise en charge implique effectivement que Monsieur Eric X... réside à son domicile parisien et ne lui permet pas de circuler librement, notamment pour effectuer des voyages, même de courte durée ;
Que le dernier certificat mensuel du docteur Z... du 2 août 2011, retient un trouble schizophrénique avec déni des troubles et indique qu'afin de poursuivre les soins et d'éviter l'arrêt du traitement médicamenteux un cadre thérapeutique est nécessaire ; que depuis 2005 son état psychique s'est stabilisé et les réhospitalisations ont diminué en fréquence ; qu'il conclut au maintien des soins psychiatriques sans consentement.
Que le certificat du même jour du même médecin prévoit le programme de soins adopté par l'arrêté préfectoral ;.
Que le dernier certificat mensuel du docteur A... du 1er septembre 2011, retenant que suivi pour schizophrénie paranoïde, indique que le patient reste réticent, apragmatique, hostile et provocateur sans exprimer d'éléments délirants ; qu'il est dans le déni des troubles ; que le cadre nécessite d'être maintenu, en l'absence de compliance aux soins et au traitement et de risque hétéro agressif, par le biais de soins sans consentement à la demande du représentant de l'Etat ; que le programme de soins est donc toujours nécessaire.
Que tous les certificats médicaux produits aux débats dans le cadre de son suivi de mars 2010 à avril 2011 insistent sur la volonté de Monsieur Eric X... de réduire le traitement.
Que le rapport d'expertise du 5 octobre 2011 du docteur Y..., relevant une schizophrénie dystymique actuellement stable cliniquement sous traitement, conclut que les troubles mentaux de Monsieur Eric X... nécessitent le maintien du traitement et du suivi psychiatrique régulier au CMP de la rue d'Alésia toutes les trois semaines et des consultations chez le docteur A... à l'hôpital Sainte-Anne une fois par mois ; que les trouble mentaux présentés ne compromettent pas la sûreté des personnes et ne portent pas atteinte à l'ordre public et sont compatibles avec une demande de main-levée de la mesure d'H. O. en vigueur depuis 2005 ;
Que l'ensemble des médecins et l'expert judiciaire considèrent que ses troubles mentaux nécessitent le maintien du traitement et du suivi psychiatrique régulier au CMP de la rue d'Alésia toutes les trois semaines et des consultations chez le docteur A... à l'hôpital Sainte-Anne une fois par mois ;
Considérant que le suivi régulier du traitement depuis de nombreuses années se déroule dans un cadre contraignant connu de Monsieur Eric X... et auquel il adhère tout en demandant régulièrement sa diminution ; que cette mesure s'inscrit dans la continuité des troubles psychiatriques ayant justifié son hospitalisation en 2005 compromettant, à défaut de soins, la sécurité des personnes alors que Monsieur Eric X... manifeste auprès du personnel soignant son inconscience de l'entière nécessité du traitement ; que la contrainte en résultant, et que Monsieur Eric X... veut voir supprimer, est adaptée à la nécessité du suivi régulier des soins mis en place ; que la nature des troubles dont il est atteint compromettant à défaut de soins la sécurité des personnes, la perception que les médecins traitant ont de sa volonté de réduire ce traitement, la nécessité de son maintien affirmée aussi bien par les médecins traitants que par les médecins amenés à donner leur avis et enfin l'expert judiciaire conduisent au maintien des soins ambulatoires sans consentement ; qu'il importe peu à cet égard que les troubles de Monsieur Eric X... soient actuellement compatibles avec une main-levée d'une hospitalisation complète sans consentement, mesure à laquelle Monsieur Eric X... n'est pas actuellement soumis ; qu'il s'en suit que la demande de Monsieur Eric X... de main-levée de la mesure de soins psychiatriques ambulatoires sans son consentement est rejetée ; que la décision est en conséquence confirmée ;

PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du 16 septembre 2011 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 13 OCTOBRE 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : D3
Numéro d'arrêt : 11/14573U
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-10-13;11.14573u ?
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