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13/10/2011 | FRANCE | N°11/12862

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 13 octobre 2011, 11/12862


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2011



(n° ,8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12862



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/2010





APPELANTS



Monsieur [B] [U]



demeurant [Adresse 4]



représenté par la SCP PETI

T LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Maître Véronique DUFFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A 052



Madame [J] [M] épouse [U]



demeurant [Adresse 4]



représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2011

(n° ,8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12862

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/2010

APPELANTS

Monsieur [B] [U]

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Maître Véronique DUFFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A 052

Madame [J] [M] épouse [U]

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Maître Véronique DUFFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A 052

INTIMES

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

assistée de Maître Myriam HATEM-LEFEBVRE, avocat plaidant pour la SCP LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS, toque : R 31

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE l'IMMEUBLE SIS [Adresse 4]

représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [T] ayant son siège [Adresse 3], lui même pris en la personne de ses représentants légaux

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement d'orientation du 16 juin 2011 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CRETEIL a :

-débouté Monsieur [B] [U] et Madame [J] [M] épouse [U] de :

-leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à rencontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du. Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 3 novembre 2011 et de manière générale dans l'attente de la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris sur les demandes formées par acte introductif d'instance du 30 décembre 2009;

-leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris statuant sur un éventuel appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 16 avril 2010 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL;

-déclaré irrecevable la demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 décembre 2009 pour défaut de mention du taux des intérêts normaux, ni des intérêts au taux légal dont la loi conserve le rang, ni les frais de poursuite d'inscription et des indemnités de recouvrement et des dommages et intérêts;

Vu l'article 1304 du Code civil,

-déclaré irrecevable l'action en nullité pour dol formée par Monsieur [B] [U] et Madame [J] [M] épouse [U] à l'encontre du prêt qui leur a été consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE constaté dans l'acte reçu le 4 avril 1985 par Maître [N] [G] ;

-déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [B] [U] et Madame [J] [M] épouse [U] concernant la novation du prêt du 4 avril 1985 ;

-dit et juge qu'aucune novation du prêt conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE et Monsieur [B] [U] et Madame [J] [M] épouse [U] n'est intervenue et que le prêteur est fondé à à se prévaloir des conditions initiales du prêt telles que constatées dans l'acte notarié reçu le 4 avril 1985 par Maître [G] ;

-débouté monsieur [B] [U]. et Madame [J] [M] épouse [U] de l'ensemble de leurs prétentions et conclusions relatives à la prétendue novation du contrat et notamment celle concernant l'absence d'offre préalable de crédit;

-constaté qu'en l'absence de demande, il ne peut pas être statué sur l'éventuel manquement de CAISSE REGIONALE DE CREDII' AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à son obligation de renseignement ;

Vu l'article 1152 du Code civil,

-réduit l'indemnité de résiliation à la somme de l euro

-fixé la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à la somme de 210.279,88 euros en principal, intérêts. contractuels arrêtés au 15 décembre 2009 et indemnité de résiliation se décomposant comme suit :

-Capital restant du 99134,25 euros

-Intérêts normaux14.401,88 euros

-Intérêts de retard: 2.354,29 euros

-intérêts au taux de 12,06% du 17.03.2003 au 15.12.2009 : 94 388,46 euros

- indemnité : 1 euro

-dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu à la barre du tribunal de grande instance de CRÉTEIL le :

Jeudi 13 octobre 2011 à 9 h 30, Salle A, Rez-de-Chaussée, Bâtiment Nord,

-dit qu'en vue de cette vente la SCP BONANT-CHAOUAT, Huissiers de justice associés à VILLEJUIF (Val de Marne) pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur et Madame [U] reçue au greffe de la cour le 7 juillet 2011.

Vu la fixation de l'affaire sur requête des époux [U] à l'audience du 14 septembre 2011.

Vu l'assignation délivrée le 9 août 2011 à la requête de Monsieur et Madame [U].

Vu les dernières conclusions Monsieur et Madame [U] du 14 septembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments et par lesquelles ils demandent à la cour de :

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-déclaré recevable leur demande concernant la novation du prêt du 4 avril 1985.

-réduit l'indemnité de résiliation à la somme de 1 euro.

-infirmer le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau,

-surseoir à statuer en application des articles 378, 514 et 539 du Code de Procédure Civile, L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et 2191 al 1 du Code Civil.

-prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 18 novembre 2009 en application de l'article 15 du décret du 27 juillet 2006.

-dire que l'action en nullité pour réticence dolosive n'est pas prescrite en application de l'article 1304 du Code Civil.

A titre principal,

-prononcer l'annulation du prêt conventionné reçu par acte de Maître [N] [G], notaire le 4 avril 1985 faisant référence à un taux d'intérêt annuel fixe de 12,06 euros, alors qu'en réalité le taux d'intérêt annuel est progressif, puisque qu'il a été fixé à 10,4500 % les deux premières années, à11,9500 % les 3 ème, 4 ème et 5 ème années, à 14,500% les 6 ème, 7 ème, 8 ème années et à 14,7760% à compter de la 9 ème année.

En conséquence,

-condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ET D'ÎLE DE FRANCE à restituer Monsieur [B] [U] et Madame [J] [M], épouse [U] la somme de 89.569,43 euros augmentés des intérêts légaux à compter de la saisine du Tribunal de Grande Instance de Paris par exploit de la SCP SAMAIN ' RICARD, Huissiers de Justice associés du 30 décembre 2009 ;

A titre subsidiaire,

-dire et juger que la preuve de la novation du prêt reçu le 4 avril 1985 par Maître [N] [G], Notaire à [Localité 5] est établie en application de l'article 1271 du Code civil.

-dire et juger que les prêts en date des 5 février 1996 d'un montant en principal respectif de 47.564,09 euros et 104.336,41 euros ne pouvaient être assortis que d'un taux d'intérêt maximal de 8,10 %.

-enjoindre à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ET D'ÎLE DE FRANCE d'établir un nouveau plan d'amortissement du prêt d'un montant en principal de 104.336,41 euros en date du 5 février 1996 suivant un taux d'intérêt conventionnel maximal de 8,10 % à compter du 5 mars 2001 et de produire un décompte détaillé des sommes dues tant en ce qui concerne le principal, que les intérêts, que les accessoires ;

A titre très subsidiaire,

-dire et juger que le 5 février 1996 la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ET D'ÎLE DE FRANCE a octroyé à Monsieur [B] [U] et Madame [J] [M], épouse [U] un deuxième prêt d'un montant de 684.402 francs (104.336,41 euros) référencé 20410864801002 ;

-dire et juger que la déchéance du terme du prêt du 5 février 1996 d'un montant en principal de 684.402 francs (104.336,41 euros) à été prononcée par courrier recommandé avec avis de réception du 17 mars 2003 ;

-dire et juger que le prêt du 5 février 1996 d'un montant en principal de 684.402 francs (104.336,41 euros) référencé 20410864801002 est privé de force exécutoire ;

En conséquence

-débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ET D''ÎLE DE FRANCE de sa procédure de saisie immobilière en application de l'article 2191 du Code Civil ;

A titre très-très subsidiaire,

-dire et juger que le prêt nº 20410864 802 002 d'un montant en principal de 47.564,09 euros en date du 5 février 1996 et le prêt nº 20410864 801 002 d'un montant en principal de 104.336,41 euros en date du 5 février 1996 devaient être précédés d'une offre préalable de prêt en application de l'article L.311-B et suivants du Code de la consommation.

En conséquence,

-dire et juger que les intérêts réglés par Monsieur [B] [U] et Madame [J] [M], épouse [U] sur la période du 1/03/2001 au 30/03/2003 seront augmentés de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, lesquels seront imputés sur le capital restant dû au titre du prêt du 5 février 1996 d'un montant en principal de 104.336,41 euros en application de l'article L.311 ' 33 du Code de la consommation.

À titre infiniment subsidiaire,

-enjoindre à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ET D'ÎLE DE FRANCE de produire un décompte de sa créance conforme, faisant ressortir le principal, les avec intérêts contractuels, les intérêts au taux légal ainsi que l'ensemble des réglements effectués par Monsieur [B] [U] et Madame [J] [M], épouse [U].

-débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILE DE FRANCE de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,

-condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ET D'ÎLE DE FRANCE au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 12 septembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ET D'ÎLE DE FRANCE demande à la cour de :

-déclarer irrecevable et mal fondé l'appel des époux [U];

-rejeter l'ensemble des demandes formulées par les époux [U];

-déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE;

-constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière;

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente forcée des bienssis [Adresse 4] cadastré K Nº [Cadastre 1] pour une contenance de 80 a 58 ca,

Lot nº 231 : Bâtiment "F", 5è étage, appartement T avec 5 pièces principales Et les 209/30.000è des parties communes générales

Lot nº 236: Bâtiment "F", premier sous-sol, cave nº60 Et les 5130.000è des parties communes générales

Lots nº388 et 389: Bâtiment "S", premier sous-sol, deux emplacements de parking nº38 et 39 Et les 11/30.000 ème des parties communes générales, pour chacun de ces deux lots

à la barre du Tribunal sur la mise à prix de 80.000 euros

-confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité contractuelle de recouvrement à 1 euro l'infirmer sur ce point et fixer, en conséquence, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à la somme de 218.391,21 euros outre intérêts postérieurs au 15 décembre 2009 soit:

- 99.134,25 euros au titre du capital restant dû ;

-14.401,88 euros au titre des intérêts normaux ;

-2.354,29 euros au titre des Intérêts de retard ;

-94.388,46 euros au titre des intérêts au taux de 12,06% du 17/03/2003 au

15/12/2009 ;

-8.112,33 euros au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement 7%.

-dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;

-condamner les époux [U] au paiement de la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le syndicat de l'immeuble sis [Adresse 4] assigné par acte du 17/08/11 n'a pas constitué avoué, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 923 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur et Madame [U] ont relevé appel le 7 juillet 2011 du jugement d'orientation dans le délai de 15 jours prévu par la loi.

Considérant par ailleurs que l'ordonnance les autorisant à assigner à jour fixe est en date du 15 juillet 2011.

Qu'il découle de ce qui précède que les dispositions des articles 52 du décret du 27 juillet 2006 et 919 du Code de Procédure Civile ont bien été respectées, étant précisé que le respect de ces dispositions n'est pas prescrit à peine d'irrecevabilité de l'appel.

Que l'exception soulevée de ce chef sera donc rejetée.

Sur les demandes de Monsieur et Madame [U]

Considérant que les époux [U] ne fournissent aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que :

-sur la demande de sursis à statuer

-le jugement rendu le 16 avril 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CRETEIL qui a déclaré irrecevable la demande de mainlevée d'hypothèque judiciaire des époux [U] est assorti de l'exécution provisoire de droit, ce qui rend l'éventuel recours contre cette décision sans effet sur la présente instance.

-la prise d'une hypothèque sur le bien saisi ne constitue pas un préalable obligatoire à l'engagement d'une procédure de saisie immobilière.

- l'instance en annulation du prêt introduite devant le tribunal de grande instance de PARIS étant postérieure à la délivrance du commandement de payer, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CRETEIL saisi de la procédure de saisie immobilière est seul compétent pour statuer les contestations nées de cette procédure, y compris celles portant sur le fond du droit.

-sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie

-l'exception soulevée par les appelants de ce chef est irrecevable en application de l'article 112 du Code de Procédure Civile.

-en tout état de cause l'irrégularité invoquée constitue un vice de forme en sens de l'article 114 du Code de Procédure Civile qui n'entraîne pas en l'espèce la nullité de l'acte, le décompte et la situation de compte annexée à l'acte, distinguant les intérêts normaux, les intérêts de retard et ceux au taux de 12,06 % calculés sur la totalité de la dette, ce qui permettait aux débiteurs de connaître le montant de la créance et ne caractérise pas le grief qu'ils allèguent.

-sur la demande de nullité du prêt

-la variabilité du taux d'intérêt du prêt figurait à l'article 8 intitulé « CONDITIONS FINANCIERES DU PRÊT » pages 27 et 28 de l'acte.

-la prescription de l'action en nullité de la convention étant de cinq ans à compter de sa date, sauf en cas d'erreur ou de dol, la prescription a commencé à courir le 4 avril 1985, d'où il suit que l'action des appelants intentée le 30 décembre 2009 devant le tribunal de grande instance de PARIS est prescrite.

-sur la demande de nullité pour dol

-le dol ne se présumant pas, il appartient aux époux [U] de prouver l'existence de man'uvres en ce sens ou d'une réticence dolosive de la banque, ce que ne peuvent suppléer de simples allégations sur une prétendue absence de renseignement sur le coût du financement et la réalité des charges, alors que le tableau des charges pour la période d'amortissement figure en page 28 de l'acte avec le nombre d'échéances, leur montant annuel et le taux annuel d'intérêt appliqué.

-le simple fait que les débiteurs n'aient cru devoir invoquer le dol que dans le cadre de leur action au fond en décembre 2009 ne suffit pas à démontrer qu'il ne l'auraient découvert qu'à cette date, rend leur demande sur ce point irrecevable.

-sur la novation du prêt

-la novation ne se présumant pas non plus, la volonté de nover ne peut se déduire de l'exécution de la décision du juge d'instance de VILLEJUIF du 10 janvier 1996 qui a mis a place un plan de rééchelonnement de la dette sur 60 mois moyennant le paiement de mensualités de 5200 francs (792,73 euros), s'agissant d'un simple réaménagement de la dette et non comme le soutiennent à tort les appelants, de la mise à disposition de fonds ainsi qu'improprement indiqué dans deux lettres de la banque de juillet 1996.

-la décision judiciaire s'imposant au prêteur, les conditions de la novation ne sont nullement réunies, ce qui conduit au rejet des prétentions des appelants relatives à l'absence d'offre préalable de prêt suite à la prétendue novation du prêt.

Considérant que les époux [U] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes et le jugement confirmé de ces chefs et en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien saisi.

-sur l'appel incident de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE France et le montant de la créance

Considérant que la banque s'est prévalue de la déchéance du terme par lettres recommandées du 17 mars 2003.

Considérant qu'au 15 décembre 2009 sa créance s'élevait en principal et intérêts à la somme de 210 278, 88 euros conformément aux pièces et justificatifs produits ; que le jugement sera confirmé sur ce point.

Considérant toutefois que le contrat de prêt stipule une indemnité de recouvrement de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts non échus et non versés.

Considérant qu'il s'agit d'une indemnité contractuelle non réductible ; que c'est à tort que le premier juge l'a ramenée à 1euro.

Considérant qu'à la date susmentionnée le montant de cette indemnité est de 8112,33 euros.

Considérant que le jugement sera infirmé en ce sens.

Considérant que Monsieur et Madame [U] qui succombent supporteront les dépens d'appel sans qu'il y ait lieu pour des motifs de situation économique de faire en application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celles relatives au montant de l'indemnité contractuelle de recouvrement.

Infirmant le jugement de ce chef et statuant à nouveau,

Dit que cette indemnité arrêtée au 15 décembre 2009 s'élève à la somme de 8112,33 euros.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Monsieur et Madame [U] dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/12862
Date de la décision : 13/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°11/12862 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-13;11.12862 ?
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