Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2011
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10581
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/15413
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour
assisté de Maître Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D 969
INTIMES
Madame [G] [U]
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Madame [Z] [V]
demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087
Monsieur [D] [H] [U]
demeurant [Adresse 5]
défaillant
BNP PARIBAS venant aux droits de FORTIS BANQUE FRANCE SA
représentée par son représentant légal
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Patricia LUGUET
SA CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 4]
défaillante
SA SOCIETE GENERALE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, président,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Hélène SARBOURG, conseillère
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE :
lors des débats : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement rendu le 10 mars 2011, le juge de l'exécution de PARIS a
- déclaré mal fondée la contestation initiale formée par [Y] [K] à l'encontre de l'acte déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS le 11 octobre 2010, contenant déclaration de surenchère du dixième du prix principal, en sus des charges, par [Z] [V], sur l'adjudication prononcée suivant jugement rendu le 30 septembre 2010 par la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris, d'un immeuble sis à [Adresse 6], le lot numéro 110 correspondant à un logement bâtiment B, 3ème étage, escalier B et une cave formant le lot numéro 131 de l'état descriptif de division, formant le premier lot de la vente, moyennant le prix principal de 282 000 €,
- rejeté en tant que telle ladite contestation,
- déclaré irrecevables les nouveaux moyens de contestation développés par conclusions du 20 janvier 2011,
- déclaré les demandes de FORTIS BANQUE France relatives à sa créance irrecevables,
- validé la surenchère dont s'agit,
- fixé la date d'adjudication au 9 juin 2011,
- rejeté toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais seront employés en frais de vente.
Par dernières conclusions déposées le 17 mai 2011, Monsieur [Y] [K], appelant, demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de déclarer irrecevable et nulle la surenchère et de condamner Madame [V] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il fait valoir que la surenchère ne lui a pas été régulièrement dénoncée, l'huissier ne s'étant pas présenté à son domicile, n'ayant pas déposé d'avis de passage et n'ayant pas joint à son courrier le procès-verbal de signification, et que l'avocat du surenchérisseur n'a pas produit l'attestation prévue à l'article95 du décret du 27 juillet 2006.
Par dernières conclusions du 11 mai 2011, Madame [Z] [V], demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [K] comme étant mal fondées, et l'en débouter ,
Statuant à nouveau,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- dire régulière et valable la dénonciation faite à Monsieur [K] le 13 octobre 2010,
- dire qu'en tout état de cause Monsieur [K] ne peut justifier d'aucun grief sur ce motif,
- juger que la contestation formée le 20 janvier 2010 au-delà du délai de quinze jours est irrecevable pour tardiveté,
- dire qu'en tout état de cause la dénonciation de surenchère est régulière en ce qu'il a été démontré la solvabilité de Madame [V],
- juger que la procédure de surenchère peut reprendre son cours
- condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 13 mai 2011, la BNP PARIBAS SA, venant aux droits de FORTIS BANQUE France SA demande acte de s'en qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour quant au mérite de l'appel.
Monsieur [H] [U], Madame [U], le CREDIT LOGEMENT et la SOCIETE GENERALE, n'ont pas constitué avoué. Les pièces de la procédure leur ont été signifiées les 23 et 25 mai 2011 par actes d'huissier, à domicile pour Monsieur [H] [U], en l'étude de l'huissier pour Madame [U], et à personnes se déclarant habilitées pour le CREDIT LOGEMENT et la SOCIETE GENERALE
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère pour un plus ample exposé de la procédure, des faits et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Considérant qu'aux termes de l'article 95 du décret du 27 juillet 2006, à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication, l'avocat devant attester s'être fait remettre par son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente; que l'article 96 du même décret dispose que, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité, une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article 95 devant être jointe à l'acte de dénonciation; que le même article précise que la validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation;
Considérant qu'en l'espèce, Monsieur [K], adjudicataire par jugement du 30 septembre 2010 d'un bien sis [Adresse 6], a été destinataire, par acte du 13 octobre 2010, de la dénonciation de la surenchère formée par Madame [V], à laquelle était joint un bordereau de la CARPA de Paris constatant le dépôt, le 11 octobre 2010, d'un chèque de banque de 28 200 euros remis par Madame [V];
Considérant qu'il ressort des débats et des pièces produites que, par conclusions du 26 octobre 2010, soit dans le délai de quinzaine prévu à l'article 96 précité, Monsieur [K] a contesté la surenchère et en a demandé la nullité, arguant de diverses irrégularités; que, par conclusions du 20 janvier 2011 il a ajouté un nouveau moyen à ceux déjà exprimés, moyen que le premier juge a déclaré irrecevable comme n'ayant pas été exposé dans le délai de quinzaine précité;
Mais considérant que l'article 95 du décret du 27 juillet 2006,lorsqu'il dispose que la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation, n'impose nullement, de surcroît à peine d'irrecevabilité, que tous les motifs de la contestation soient exposés dans le même délai, exigence qui ne ressort par ailleurs d'aucune autre disposition du décret du 27 juillet 2006; que tous les moyens présentés par Monsieur [K] au soutien de sa contestation, elle-même formée dans le délai prescrit, sont donc recevables;
Considérant que Monsieur [K] relève que l'attestation prévue à l'article 95 du décret du 27 juillet 2006 n'a pas été produite, ce qui n'est pas contesté, Madame [V] se bornant à soutenir que l'absence de l'attestation constituerait une simple nullité relative nécessitant pour être prononcée la démonstration d'un grief;
Mais considérant qu'il ressort des textes précités que le défaut de remise par le surenchérisseur de l'ensemble des garanties prévues par ceux-ci, et notamment l'attestation de l'avocat, qui constitue l'une de ces garanties, entraîne non la nullité relative, mais l'irrecevabilité de la surenchère; qu'en conséquence, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens, la surenchère sera déclarée irrecevable et le jugement infirmé en toutes ses dispositions;
Considérant que Madame [V] qui succombe versera à Monsieur [K] une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera celle des dépens de première instance et d'appel;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes dispositions,
Déclare la surenchère irrecevable,
Condamne Madame [V] à verser à Monsieur [K] 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [V] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront pour ces derniers être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,