La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2011 | FRANCE | N°10/24859

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 13 octobre 2011, 10/24859


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2011



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24859



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/85147





APPELANTES



SA HOTEL LA GALERIE

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants

légaux



ayant son siège [Adresse 1]



représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Philippe LEGRAND avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE



CAISSE DE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2011

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24859

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/85147

APPELANTES

SA HOTEL LA GALERIE

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Philippe LEGRAND avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES, dite CRPCEN

prise en la personne de son Directeur

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Maître Laetitia MATHIEN, avocat plaidant pour la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, toque : P0255

ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCÉE

Société LES HOTELS DE PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

défaillante

(Assignation en intervention forcée devant la Cour d'Appel de PARIS par acte du 06 mai 2011 délivrée à personne morale)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2011, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Hélène SARBOURG, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

GREFFIÈRE :

lors des débats : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

Par jugement rendu le 20 décembre 2010, le juge de l'exécution de PARIS a

- rejeté les demandes de la société HOTEL LA GALERIE

- condamné la société HOTEL LA GALERIE à payer à la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société HOTEL LA GALERIE aux dépens, étant rappelé qu'en vertu de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur.

Par dernières conclusions déposées le 10 mars 2011, la société HOTEL LA GALERIE, appelante, demande à la cour, outre diverses demandes de constat dépourvues d'effets juridiques, d' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau, de

- juger que la CRPCEN ne peut se prévaloir du défaut de paiement de loyer courant au titre du 2ème trimestre 2010,

- juger nulle et de nul effet la mise en demeure en date du 22 juillet 2010, la société HOTEL LA GALERIE ayant adressé les sommes dues au titre du 2ème trimestre 2010 à sa bailleresse le 1er juillet 2010,

- prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signifié à la société HOTEL LA GALERIE le 25 août 2010,

- débouter la CRPCEN de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la CRPCEN à payer à la société HOTEL LA GALERIE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de quitter les lieux.

Ayant délivré le 6 mai 2011 une assignation en intervention forcée à la société LES HOTELS DE PARIS, venant aux droits de la société HOTEL LA GALERIE, la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES, intimée, demande à la Cour, par dernières conclusions du 11 mai 2011, de

- déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 10 mars 2011 par la société HOTEL LA GALERIE et "constater que son appel n'est pas soutenu",

- déclarer la CRPCEN recevable et bien fondée en son assignation en reprise d'instance à l'encontre de la société HOTELS DE PARIS venant aux droits de la société HOTEL LA GALERIE,

- confirmer en son principe le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS en date du 20 décembre 2010,

- débouter la société LES HOTELS DE PARIS venant aux droits de la société HOTEL LA GALERIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et de toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement,

- condamner la société LES HOTELS DE PARIS venant aux droits de la société HOTEL LA GALERIE à payer à la CRPCEN la somme de 20 000 € de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, ainsi que la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Considérant qu'il est justifié que la société HOTEL LA GALERIE a fait l'objet le 29 décembre 2010 d'une fusion-absorption par sa société-mère, la société LES HOTELS DE PARIS, à qui la procédure a été régulièrement dénoncée par assignation en intervention forcée du 6 mai 2011; que l'appel du jugement du 20 décembre 2010 a été interjeté le 20 décembre 2010, avant la fusion; qu'eu égard à la proximité des dates des divers actes, il ne peut être considéré que l'appel n'est pas soutenu;

Considérant que la société absorbante acquiert de plein droit la qualité de partie aux instances engagées par la société absorbée : qu'eu égard cependant à l'absence de constitution d'avoué au nom de la société absorbante, l'arrêt sera rendu contre la société HOTEL LA GALERIE, la décision rendue à l'encontre de la société absorbée étant opposable à la société absorbante;

Considérant que, par ordonnance du 18 décembre 2009,le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a condamné la société HOTEL LA GALERIE à payer à la CRPCEN la somme provisionnelle de 269 315,18 euros au titre de l'arriéré locatif au 2 décembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2009 sur 236 116,13 euros et à compter du 27 octobre 2009 pour le surplus, dit que la société HOTEL LA GALERIE pourra s'acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois, ordonné pendant ces délais la suspension de la clause résolutoire et dit que, faute pour la société HOTEL LA GALERIE de payer à bonne date en sus du loyer courant une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société HOTEL LA GALERIE qui devra payer jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges;

Considérant que, l'ordonnance ayant été signifiée le 12 janvier 2010,un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société HOTEL LA GALERIE le 12 août 2010, laquelle a fait infructueusement valoir devant le juge de l'exécution qu'elle avait respecté l'ordonnance et que cet acte avait été délivré à tort;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que la société locataire a versé à bonne date les mensualités concernant les arriérés, il convient de constater que le contrat de bail prévoit que les loyers et charges seront payables au bailleur par trimestre échu, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet 1er octobre;

Qu'il ressort des pièces produites qu'après avoir accepté que la société HOTEL LA GALERIE, qui avait sollicité cette facilité par courrier recommandé reçu le 6 avril 2010, au-delà de la date prévue, règle en deux versements séparés de quinze jours le loyer courant du premier trimestre 2010,exigible le 1er avril 2010, la CRPCEN a refusé pareille modalité qui lui était également demandée pour le deuxième trimestre, par lettre du 1er juillet 2010 contenant trois chèques à encaisser en juillet, août et septembre;

Qu'en effet la CRPCEN a, le 22 juillet 2010 adressé à sa locataire un courrier recommandé avec avis de réception lui retournant les chèques et la mettant en demeure de lui adresser dans un délai de 8 jours un chèque de 138 692,03 euros correspondant à cette échéance, faute de quoi la mesure d'expulsion sera engagée;

Considérant que la société locataire fait valoir qu'ayant adressé à sa bailleresse, certes par trois chèques, les sommes dues au titre du 2ème trimestre 2010, par courrier du 1er juillet 2010, il lui appartenait, si elle ne souhaitait pas accorder les délais sollicités, de les encaisser tous le même jour, alors qu'elle ne rapporte pas la preuve du défaut de provision de ces chèques, et qu'ainsi la clause résolutoire n'a pu jouer;

Mais considérant que la société HOTEL LA GALERIE avait déjà réglé tardivement le premier trimestre; que, tout en retournant les chèques, la CRPCEN permettait cependant à sa locataire de régulariser sa situation dans le délai de huit jours, ce qui était parfaitement possible si l'ensemble des chèques était provisionné; considérant que cela n'a pas été fait, le règlement n'étant intervenu que le 9 septembre 2010, après réception du commandement de quitter les lieux; qu'ainsi le commandement a été régulièrement délivré; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions;

Considérant que la CRPCEN ne justifie d'aucun préjudice particulier de nature à entraîner l'attribution d'une somme à titre de dommages-intérêts; que cette demande sera rejetée;

Considérant que la société HOTEL LA GALERIE qui succombe supportera les dépens d'appel et versera à la CRPCEN une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

condamne la société HOTEL LA GALERIE à payer à la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN) 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société HOTEL LA GALERIE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/24859
Date de la décision : 13/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/24859 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-13;10.24859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award