République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10247
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2011
Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'EVRY - RG N° 09/1505
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Bernadette LE GARS, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Chantal HUTEAU, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 27 mai 2011 à la requête de :
SAS PYRAMIDE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée de Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE
DEMANDERESSE
à
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Jean-philippe PETIT, avocat au barreau d'ESSONNE
DÉFENDEUR
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 14 Septembre 2011 :
Par jugement du 28 mars 2011 le Conseil des Prud'hommes d'EVRY a, dans une instance prud'homale opposant M. [P] [W] à la société PYRAMIDE, dit que son licenciement par cette dernière était abusif et condamné l'employeur à payer à son ancien salarié les sommes de :
- 3.320,26 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 332,03 € pour les congés payés afférents,
- 1.588,67 € au titre des repos compensateurs,
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter de la réception de la demande au greffe,
29.947,08 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
- 14.973,57 e à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
la décision précisant in fine qu'elle était 'exécutoire de plein droit en application de l'article 515 du code de procédure civile conforté par l'article R 1454-28 du code du travail'.
La société PYRAMIDE a interjeté appel et a, parallèlement, par acte d'huissier du 1er juin 2011, assigné M. [P] [W] devant le premier président de la cour de ce siège à l'effet d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement est assorti, aux motifs, d'une part, que les premiers juges auraient violé la règle de droit en ce qui concerne le calcul des heures supplémentaires, les conditions de non-réintégration de M. [P] [W] et l'infraction de travail dissimulé et, d'autre part, que son exécution immédiate aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, en raison des difficultés de restitution auxquelles elle serait confrontée de la part de M. [P] [W] en cas d'infirmation du jugement.
La société PYRAMIDE demande qu'il soit fait défense au conseil de M. [P] [W] de libérer les fonds versés à la CARPA de l'ESSONNE en exécution de la quote part du jugement assorti de 'l'exécution provisoire de droit de l'article 515 du code de procédure civile'.
Dans des conclusions postérieures à son assignation la société PYRAMIDE demande un rapprochement de l'audience de plaidoirie.
M. [P] [W] conclut au rejet des prétentions de la société PYRAMIDE et expose qu'il offre, en tout état de cause, une garantie personnelle de restitution en fournissant la caution de M. [I].
Il requiert 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
°°°
SUR CE,
Considérant que l'article 524 du code de procédure civile, sur lequel la société PYRAMIDE fonde sa demande, énonce que l'exécution provisoire ordonnée par un jugement ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 ; que l'alinéa 6 du même article stipule, quant à lui, que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit d'une décision en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, étant précisé que ces conditions sont cumulatives ;
Considérant que, dans le cas présent, indépendamment des énonciations équivoques du jugement quant à l'amalgame fait entre l'exécution provisoire de droit et l'exécution provisoire ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile, il sera observé qu'une partie des sommes allouées à M. [P] [W] ( (rappel de salaire sur heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs) sont afférentes à des créances salariales et leur paiement est donc assorti de plein droit de l'exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaire ; que les critiques de fond élevées par la société PYRAMIDE concernant le paiement de ces sommes sont inopérantes devant le juge des référés ce qui justifie que l'exécution provisoire du paiement de ces sommes ne soit pas suspendue étant au demeurant observé qu'elles ont été spontanément réglées ;
Considérant, s'agissant des sommes dont le paiement est assorti de l'exécution provisoire ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile il convient pour la société PYRAMIDE de rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives que leur paiement entraînerait pour elle, conséquences manifestement excessives qu'elle fonde uniquement sur des difficultés éventuelles de restitution auxquelles elle pourrait être confrontée de la part de M. [P] [W] ;
Mais considérant que force est de constater que M. [P] [W], qui se trouve certes, à titre personnel, dans une situation socio économique précaire, étant en ALD avec un revenu net de 1.200 € par mois, fournit aux débats un acte de caution établi par un membre de sa famille à hauteur de 50.000 €, lequel justifie de sa solvabilité par les pièces fiscales qu'il produit ;
Considérant que la demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée en application de l'article 515 n'est donc pas fondée au vu des allégations de la société PYRAMIDE non confortées par la réalité ;
Que la société PYRAMIDE sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande quant à un rapprochement de la date de l'audience de plaidoirie, rapprochement qui n'est justifié par aucune circonstance particulière ;
Que l'équité commande de condamner la société PYRAMIDE à payer à M. [P] [W] 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Rejetons l'intégralité des demandes de la société PYRAMIDE ;
Condamnons la société PYRAMIDE à payer à M. [P] [W] 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PYRAMIDE aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère