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11/10/2011 | FRANCE | N°11/08342

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 11 octobre 2011, 11/08342


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 11 OCTOBRE 2011

(no 303, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 08342

Décision déférée à la Cour :
décision (loi 71-1130 du 31 décembre 1971) rendue le 4 mars 2011 par le délégué du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS no 721/ 195149

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur Olivier X...
...
75008 PARIS
assisté de Me Laurent LAGARDETTE, avocat au barrea

u de PARIS, toque : E 2140

DÉFENDEURS AU RECOURS

Monsieur Pierre-Emmanuel Z...
...
75017 PARIS
assisté de Me Arnaud PICARD,...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 11 OCTOBRE 2011

(no 303, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 08342

Décision déférée à la Cour :
décision (loi 71-1130 du 31 décembre 1971) rendue le 4 mars 2011 par le délégué du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS no 721/ 195149

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur Olivier X...
...
75008 PARIS
assisté de Me Laurent LAGARDETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2140

DÉFENDEURS AU RECOURS

Monsieur Pierre-Emmanuel Z...
...
75017 PARIS
assisté de Me Arnaud PICARD, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean Marie BLONDET, avocat au barreau de PARIS de l'ASSOCIATION Z..., C... et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : B0776

Mademoiselle Chantal C...
...
75017 PARIS
assistée de Me Arnaud PICARD, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean Marie BLONDET, avocat au barreau de PARIS de l'ASSOCIATION Z..., C... et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : B0776

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE D'AVOCATS Z..., C... ET ASSOCIES
...
75017 PARIS
assistée de Me Arnaud PICARD, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean Marie BLONDET, avocat au barreau de PARIS de l'ASSOCIATION Z..., C... et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : B0776

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 août 2011, en audience publique les avocats ne s'y étant pas opposé, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

En vue, semble-t-il, de son association future à la structure constituée de Mme C... et de M. Z..., M. X..., avocat, a conclu avec ces derniers un contrat de collaboration libérale auquel il a été mis fin un an plus tard et les parties sont en litige sur le sort de la clientèle de celui-ci et, parallèlement, des rétrocessions d'honoraires afférentes.

M. X... a saisi le bâtonnier de Paris de la difficulté et les parties ont signé un lettre de mission en date du 5 juillet 2010 (non versée malgré des demandes du greffe et non communiquée avec les conclusions) par laquelle elles ont soumis leur différend à l'arbitrage du bâtonnier du barreau de Paris en le chargeant de statuer en droit et à charge d'appel.

Par décision du 4 mars 2011, le bâtonnier du barreau de Paris a
condamné Mme C... et M. Z... ès qualités à payer à M. X... la somme de 22 500 € de solde de rétrocession d'honoraires et de 5 000 € de dommages et intérêts pour " détournement de son principal client "
l'a débouté de ses autres demandes,
l'a condamné à payer à Mme C... et M. Z... ès qualités le montant d'une facture et 5 000 € de dommages et intérêts pour s'être approprié leur logo mais les a déboutés de leurs autres demandes,
a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et partagé par moitié les frais d'arbitrage arrêtés à la somme de 20 000 €.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel, non signé, de cette décision par M. X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er avril 2011,

Vu ses conclusions déposées le 20 juillet 2011 par lesquelles il sollicite que soit " infirmé le jugement déféré " quant aux dispositions qu'il critique, notamment en ce que la décision l'a condamné au paiement de sommes en faveur de Mme C... et M. Z..., et formule des demandes diverses de " dire et juger " sans portée et que " JCA " soit condamné " au versement des frais de son collaborateur libéral engagés jusqu'au terme de son préavis ", au paiement de la totalité des frais d'arbitrage et de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 17 août 2011 par Mme C... et M. Z... priant la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel, de dire qu'elle constitue une irrégularité de fond, subsidiairement de renvoyer les parties à une date ultérieure pour conclure au fond et de condamner M. X... à leur payer, ès qualités d'associés de l'association la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant que Mme C... et M. Z... soutiennent que l'acte d'appel, outre qu'il ne mentionne pas la nationalité ni les date et lieu de naissance de l'appelant, ne comporte pas sa signature, ce qui est une cause de nullité de fond de son recours ;

Que lors des débats, l'appelant a fait valoir que si, certes, son recours n'est pas signé, l'auteur du recours est parfaitement identifiable dès lors qu'il a été rédigé sur son papier à en-tête ;

Considérant qu'il est constant que la déclaration de recours formulée par M. X... ne comporte aucune signature ;

Que s'agissant du recours formé contre une décision du bâtonnier, relevant, comme tel, des dispositions des articles 152 et 16 du décret no91-1197 du 27 novembre 1991, il est soumis aux règles du code de procédure civile et, en particulier à l'article 933 dudit code qui renvoie à l'article 58 du même code pour ce qui concerne les appels de décisions dans les procédures sans représentation obligatoire ;

Que ce dernier texte prévoit que " la déclaration... contient à peine de nullité " des mentions qu'il énonce et, dans son dernier alinéa que " Elle est datée et signée " ;

Qu'il est acquis que l'irrégularité tenant à l'absence de signature constitue une irrégularité de fond et que, faute de signature de l'auteur de l'appel, l'acte ne vaut pas déclaration d'appel ;

Qu'il est dès lors sans incidence que l'acte ait été formulé sur le papier à en-tête de M. X..., étant observé d'ailleurs que, si son nom y est mentionné, y figure immédiatement en dessous le nom " GIE ADLINK AVOCATS ", ce qui, en toute hypothèse, rend incertaine l'identification de l'appelant ;

Qu'il en résulte que le recours est irrecevable ;

Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne M. X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/08342
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-10-11;11.08342 ?
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