La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2011 | FRANCE | N°10/05084

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2011, 10/05084


Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5- Chambre 7

ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2011

(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 05205



Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du date du 16 mars 2010 au 23 rue Jean-Pierre TIMBAUD 75011 PARIS



Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Nous, Line TARDIF, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exe

rcer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n...

Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5- Chambre 7

ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2011

(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 05205

Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du date du 16 mars 2010 au 23 rue Jean-Pierre TIMBAUD 75011 PARIS

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Nous, Line TARDIF, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi no2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Fatia HENNI, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 21 juin 2011 :

LES DEMANDEURS AU RECOURS :

- Madame Carmen X...

...

75011 PARIS

-Monsieur Thierry Y...

...

75011 PARIS

-La société ORKENIZE ART SA
prise en la personne des ses représentants légaux
171, route de Longwy
L-1941 LUXEMBOURG

-La société SARL X...

prise en la personne des ses représentants légaux
3, quai Voltaire
75007 PARIS

représentés par Me Alain TOUCAS, avocat au barreau de Paris, toque : D1155 et Me Marie Christine MOUCHONNET, avocate au barreau de PARIS, toque : C657.

et

LE DÉFENDEUR AU RECOURS

-DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBIQUES
DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
6 bis rue de Courtois
93695 PANTIN

représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocate au barreau de MONTPELLIER.

* * * * *

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 21 juin 2011, les avocats des demandeurs au recours et l'avocate du défendeur ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 11 octobre 2011 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée par la déléguée du premier président et Monsieur Daniel COULON, greffier auquel la minute de la présente ordonnance a été remise.

* * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu l'ordonnance rendue le 15 mars 2010, en application des dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite et une saisie des documents dans :

- les locaux et dépendances sis 3, quai Voltaire, 75007 Paris susceptibles d'être occupés par le SARL X..., enseigne Galerie Y... et/ ou la SA ORKENISE ART et

-les locaux et dépendances sis 23, rue Jean Pierre TIMBAUD, 75011 Paris, susceptibles d'être occupés par Madame X... Maria Carmen et/ ou M. Y... Thierry et/ ou la SARL X..., enseigne Galerie Y... et/ ou la SA ORKENISE ;

Vu l'appel contre cette ordonnance enregistrée sous le numéro RG 10/ 05084 ;

Vu le recours contre les opérations de visite et de saisie, effectuée sis 23, rue Jean Pierre TIMBAUD, 75011 Paris, le 16 mars 2010 en exécution de cette ordonnance, formé le 26 mars 2010 par ORKENISE ART SA, SARL X..., Mme Carmen X... et M. Thierry Y..., enregistré sous le numéro 10/ 05205, étant précisé qu'un autre recours a été formé par les mêmes parties le même jour, contre le déroulement des opérations de visite et de saisie effectué sis 3, quai Voltaire, 75007 Paris et qu'il a été enregistré sous le numéro 10/ 05086 ;

Vu les conclusions déposées le 15 juin 2011 par ORKENISE ART SA SARL X..., Mme Carmen X... et M. Thierry Y... qui demandent :

- l'annulation de l'ordonnance rendue le 15 mars 2010 par le juge des libertés et de la détention du TGI de PARIS au motif que la signature manuscrite figurant dans la requête n'était pas authentifiée par le nom de l'agent signataire, que la DNEF s'est abstenue volontairement de transmettre certains éléments qui auraient été de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus à titre de présomptions de fraude fiscale pour autoriser les visites domiciliaires, qu'il y a eu un détournement de son droit général de communication par la DNEF qui a obtenu de manière illégale les factures détaillées d'une ligne téléphonique et qu'en conséquence il soit dit que la DNEF a méconnu l'obligation de loyauté que lui impose l'article L 16 B,

- l'annulation de la saisie en date du 16 mars 2010 de l'ensemble des pièces effectuées 23, rue Jean Pierre TIMBAUD à Paris 11ème et qu'il soit dit que le disque dur de M. Thierry Y... comportait des correspondances privées appartenant à sa vie familiale ainsi que des correspondances d'avocat et qu'il soit également dit que les correspondances d'avocat sont garanties par le secret professionnel,

- l'annulation du procès-verbal du 16 mars 2010,

- qu'il soit dit que les visites domiciliaires étaient disproportionnées par rapport aux craintes non justifiées de la DNEF,

- qu'il soit dit que les visites domiciliaires ont porté atteinte au droit au respect de la vie privée et du domicile et jugé qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme,

- qu'il soit dit et jugé que l'article L 16 B du LPF n'est pas conforme à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme,

- la condamnation de la DNEF à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Vu les conclusions de la DNEF qui rappelant que les requérants contestent, la régularité formelle de la requête présentée au premier juge, les pièces produites à l'appui de la requête, le contrôle du juge sur la proportionnalité de la demande qui lui était soumise et la nature des saisies effectuées :

- indique que les trois premiers moyens ne relèvent pas du contentieux de la régularité des opérations de visite, mais de l'appel contre l'ordonnance ayant autorisé ces opérations,

- sollicite le rejet du dernier moyen, le débouté des requérants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 2000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Considérant que c'est à juste titre que la DNEF indique que certains moyens développés par les requérants dans leurs conclusions relatives à la présente procédure enrôlée sous le numéro 10/ 05205 relèvent de la procédure d'appel ;

Que les requérants ont effectivement évoqué dans la procédure d'appel enrôlée à la même chambre sous le numéro 10/ 05084 les questions relatives à la régularité formelle de la requête présentée au juge des libertés et de la détention, aux pièces produites à l'appui de la requête, au contrôle du juge sur la proportionnalité de la demande qui lui était soumise, à la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et à la non conformité de l'article L 16 B du LPF à cet article ;

Qu'il y a été répondu par ordonnance de ce jour à laquelle il est renvoyé en tant que de besoin ;

Que seule reste à étudier dans le cadre de la présente procédure, la question de la nature des saisies effectuées ;

Considérant que les requérants indiquent tout d'abord concernant la nature des locaux sis 23, rue Jean Pierre TIMBAUD à Paris 11ème que :
- ceux-ci sont certes loués par la société " X... " mais les loyers ont toujours été payés par Mme Carmen X...,

- ils sont à usage d'habitation et constituent la résidence principale de Mme Carmen X... et de M. Thierry Y...,

- cette situation est parfaitement connue de la DNEF depuis le début de ses enquêtes,

- que Mme Carmen X... et M. Thierry Y... établissent leurs déclarations fiscales personnelles à cette adresse, une taxe d'habitation étant également établie à leurs deux noms à cette adresse ;

Considérant que plus précisément concernant la nature des saisies effectuées, ils ajoutent que :

- lors de son intervention du 16 mars 2010, les agents de la DNEF ont procédé à la copie du disque dur de l'ordinateur portable de M. Thierry Y...,

- ce disque dur comportait des correspondances privées appartenant à sa vie familiale ainsi que des correspondances d'avocats,

- les correspondances d'avocats sont garanties par le secret professionnel,

- en conséquence les saisies de ces documents doivent être annulées,

- la saisie irrégulière de ces documents est de nature à vicier la saisie des autres pièces,

- " conformément à une jurisprudence de la Cour de Cassation com. 18 janvier 2011 no 10-13. 603 les copies systématiques et intégrales des disques sont prohibées ",

- en conclusion, les saisies effectuées le 16 mars 2010 dans les locaux d'habitation sis 23, rue Jean Pierre TIMBAUD à Paris 11ème doivent être annulées ;

Mais considérant :

1) que les renseignements donnés par les requérants sur la nature des locaux ne sont pas de nature à considérer comme injustifiée l'autorisation de visite et de saisie donnée par le JLD du TGI de Paris, d'autant qu'il est expressément reconnu que les dits locaux étaient loués par la société " X... " ;

2) qu'il ressort du PV de visite et de saisie :

- que les agents ont procédé sur " l'ordinateur portable de marque EALTEC, sans type apparent " qui se trouvait dans le bureau, à partir de ce PC, " à la copie des fichiers contenus dans le disque dur en les dupliquant à l'aide du logiciel de gravage de l'ordinateur en présence de M. Thierry Y... et de l'OPJ, sur un CD rom non réinscriptible, appartenant à l'administration finalisé et identifié sous le no ... ;

- que l'inventaire des fichiers copiés et gravés figurent dans l'arborescence qui est éditée et jointe en annexe de 7 feuillets au procès-verbal ;

- que le 16 mars 2010, après avoir été invité à prendre connaissance des documents saisis et à faire connaître et à faire connaître ses observations éventuelles quant aux modalités de l'intervention et au déroulement de la procédure, M. Thiery Y... a déclaré n'avoir aucune remarque à formuler ;

- qu'il a été précisé que le CD rom inventorié devait être restitué après copie dans les délais légaux à M. Thierry Y..., ce qui a été le cas ainsi qu'il ressort du PV de restitution du 16 avril 2010 dans lequel il est mentionné que la restitution s'est faite entre les mains de Mme Carmen X... et M. Thierry Y... et que ceux-ci ont déclaré n'avoir aucune observation à formuler quant à la restitution des documents ;

3) qu'il ne ressort pas de l'arrêt de la chambre commerciale du 18 janvier 2011 (pourvoi no10-13603) visé par les requérants et des pièces fournies par la DNEF relatives à cette décision à savoir outre celle-ci, le rapport en vue de non admission du pourvoi et l'ordonnance frappée de pourvoi que " les copies systématiques et intégrales des disques sont prohibés " ;
- que la décision citée par les requérants n'est donc pas totalement transposable à la présente espèce, étant précisé par ailleurs que la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt également du 18 janvier 2011 (no10-11777) a jugé que la présence, dans une messagerie électronique de courriels couverts par le secret professionnel n'avait pas pour effet d'invalider la saisie des autres éléments de cette messagerie ;

4) qu'en tout état de cause, s'il a effectivement été jugé que les correspondances d'avocat sont garanties par le secret professionnel et qu'il convient de prononcer la nullité de la saisie des matériels informatiques dès lors qu'elle porte sur des correspondances d'avocat mais sans pour autant remettre en cause la validité du procès-verbal, il n'en demeure pas moins que M. Thierry Y... n'a jamais formulé d'observations comme il est indiqué ci-dessus lors des opérations de saisies et lors de la restitution et que les requérants n'ont pas versé aux débats les pièces dont ils contestent le caractère saisissable et ne les ont pas décrites, de telle sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier sur quels documents il se fondent pour soutenir qu'ils étaient soumis au secret professionnel ou qu'ils lui étaient personnels ;

Que le moyen n'est donc pas fondé et que du tout, il s'évince que la demande d'annulation de la saisie en date du 16 mars 2010 de l'ensemble des pièces, effectuées au 23, rue Jean Pierre TIMBAUD à PARIS 11ème ainsi que la demande d'annulation du PV de saisie et d'inventaire établi le même jour seront rejetés ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable mais mal fondé, le recours formé le 16 mars 2010 par ORKENISE ART SA SARL X..., Mme Carmen X... et M. Thierry Y..., à l'encontre des procédures de visite domiciliaire et des opérations de saisie effectuées, 23, rue Jean Pierre TIMBAUD à PARIS 11ème, en exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS le 15 mars 2010 ;

Renvoie à l'ordonnance de ce jour dans l'instance RG no 10/ 05084 sur les moyens relatifs à l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 mars 2010 ;

Condamne ORKENISE ART SA, SARL X..., Mme Carmen X... et M. Thierry Y... au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LE GREFFIER

Daniel COULONLE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Line TARDIF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 10/05084
Date de la décision : 11/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-11;10.05084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award