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11/10/2011 | FRANCE | N°08/20615

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 11 octobre 2011, 08/20615


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4





ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2011



(n° 398 , 8 pages)





Sur renvoi après cassation, selon arrêt rendu le 30 septembre 2008 par la Cour de Cassation (1er Chambre Civile), de l'arrêt rendu le 02 février 2006 par la 6ème Chambre, Section B de la Cour d'appel de Paris (RG n° 04/19940), sur appel d'un jugement rendu le 27 août 2004 par le Tribunal d'instance de Pa

ris 16ème arrondissement (RG n° 11-02-001338)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20615





DEMANDEURS ET DÉFENDEURS A LA SAISINE :


...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2011

(n° 398 , 8 pages)

Sur renvoi après cassation, selon arrêt rendu le 30 septembre 2008 par la Cour de Cassation (1er Chambre Civile), de l'arrêt rendu le 02 février 2006 par la 6ème Chambre, Section B de la Cour d'appel de Paris (RG n° 04/19940), sur appel d'un jugement rendu le 27 août 2004 par le Tribunal d'instance de Paris 16ème arrondissement (RG n° 11-02-001338)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20615

DEMANDEURS ET DÉFENDEURS A LA SAISINE :

- Madame [U] [Y]

demeurant [Adresse 1]

- Monsieur [X] [H]

demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistés de Maître Caroline GEORGES, avocat au barreau de PARIS, toque B398

DÉFENDERESSE ET DEMANDERESSE A LA SAISINE :

- S.C.I. ZABETH & CO prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 5]

représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Antoine GENTY, avocat plaidant pour la SCP BODIN GENTY, avocats au barreau de PARIS, toque P182

DÉFENDERESSES A LA SAISINE :

- SA ETUDE SAINT LOUIS, es-qualité de mandataire de la SCI ZABETH & CO, venant aux droits de Monsieur et Madame [K], prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

non représentée

(Assignation devant la Cour d'appel de Paris, en date du 28 décembre 2010, remise à personne morale, à Madame [N] [D], en sa qualité de comptable, qui a accepté d'en recevoir la copie)

- SA CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, Agence [Adresse 7], devenue HSBC, ayant son siège [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 6]

non représentée

(- Assignation devant la Cour d'appel de Paris, en date du 13 avril 2010, remise à personne morale, à Madame [V] [M], en sa qualité de gestionnaire Back-Office, habilitée à en recevoir la copie

-Assignation devant la Cour d'appel de Paris, en date du 30 décembre 2010, remise à personne morale, à Madame [C] [E], en sa qualité de surperviseur, qui a accepté d'en recevoir la copie)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques REMOND, Président

Madame Marie KERMINA, Conseillère

Madame Claude JOLY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie KERMINA, conseillère la plus ancienne en remplacement du président empêché en application de l'article 456 du Code de procédure civile et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***********

Par jugement du 27 août 2004 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal d'Instance du XVIème arrondissement de Paris a déclaré recevables les demandes de la SCI ZABETH & CO venant aux droits des époux [K] et a :

- condamné solidairement Mme [U] [Y], M. [X] [H] et le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF), dans les limites pour ce dernier de son engagement de caution soit 13 720,41 €, à payer à la SCI ZABETH & CO la somme de 17 801,60 €, représentant des loyers et charges dus au 20 septembre 2001, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- dit que Mme [Y] et M. [H] pourront s'acquitter de cette somme de 17 801,60 € moyennant le versement de dix sept mensualités de 1000 € chacune et d'une dix huitième représentant le solde en sus du paiement du loyer courant et des charges, ce à compter du 1er novembre 2004 puis du premier de chaque mois pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause résolutoire du bail étant suspendus et en cas de libération des locataires selon les modalités et délais susvisés ladite clause résolutoire étant réputée ne pas avoir joué alors que dans le cas contraire Mme [Y], M. [H] ainsi que tous occupants de leur chef seront expulsés des locaux situés [Adresse 4] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est et seront redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant et des provisions pour charges ce jusqu'à la libération définitive des lieux,

- condamné la SCI ZABETH & CO à payer à Mme [Y] et à M. [H] la somme de 913,43 € représentant le coût des réparations de la chaudière,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné Mme [Y] et M. [H] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise et à payer à la SCI ZABETH & CO la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Saisie de l'appel de Mme [Y] et de M. [H] la Cour d'Appel de céans (6ème Chambre section B) a, par arrêt du 02 février 2006, réformé le jugement du 27 août 2004 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, à la condamnation de la SCI ZABETH & CO à verser à Mme [Y] et à M. [H] la somme de 913,43 € représentant la réparation de la chaudière, à la condamnation aux dépens et à l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Statuant à nouveau la Cour d'Appel a :

- condamné solidairement Mme [Y], M. [H] et le CCF, dans les limites pour ce dernier de son engagement de caution d'un montant de 13 720,41 €, à verser à la SCI ZABETH & CO la somme de 15 209,97 €, dont à déduire la somme de 32,09 € représentant les astreintes de nuit, soit une somme de 15 177,88 € au titre des loyers et charges, somme arrêtée au 28 octobre 2001, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2004,

- ordonné l'expulsion de Mme [Y] et de M. [H] et celle de tous occupants de leur chef de l'appartement situé [Adresse 4] et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,

- dit qu'il sera disposé des meubles éventuellement trouvés sur place conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,

- condamné in solidum Mme [Y] et M. [H] à verser à la SCI ZABETH & CO à compter du 28 octobre 2001 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement convenus jusqu'à la libération des lieux et la remise des clefs,

- condamné in solidum Mme [Y] et M. [H] à verser à la SCI ZABETH & CO une indemnité supplémentaire de 2 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné in solidum Mme [Y] et M. [H] aux dépens d'appel.

Saisie d'un pourvoi formé par Mme [Y] et M. [H] la Cour de Cassation a, par arrêt du 30 septembre 2008, cassé l'arrêt du 02 février 2006 à l'exception de sa disposition condamnant par confirmation du jugement du 27 août 2004 la SCI ZABETH & CO à payer à Mme [Y] et M. [H] la somme de 913,43 €.

Par déclarations du 14 octobre 2008, du 10 décembre 2008 et du 30 novembre 2010, Mme [Y], M. [H] et la SCI ZABETH & CO ont saisi la Cour d'Appel de Paris autrement composée désignée comme cour de renvoi par la Cour de Cassation.

SUR CE, LA COUR :

Vu les conclusions de Mme [Y] et de M. [H] signifiées le 19 novembre 2010 ;

Vu les conclusions de la SCI ZABETH & CO signifiées le 02 décembre 2010 ;

Vu les assignations délivrées le 13 avril 2010 et le 30 décembre 2010, à personne morale, au CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE, devenu Société HSBC, qui n'a pas constitué avoué ;

Vu l'assignation délivrée le 28 décembre2010, à personne morale, à la SOCIÉTÉ ETUDE SAINT LOUIS qui n'a pas constitué avoué ;

Vu l'ordonnance de clôture du 14 juin 2011 ;

Considérant que, comme l'a justement relevé le Premier Juge, tant le commandement de payer du 27 août 2001 visant la clause résolutoire du bail du 23 septembre 1995 que l'assignation introductive de première instance du 20 septembre 2001 ont été délivrés au nom des bailleurs de l'époque à savoir les époux [K] aux droits desquels vient désormais la SCI ZABETH & CO ; qu'il s'en suit que la contestation soulevée par Mme [Y] et par M. [H] sur la validité du mandat donné par les époux [K] à la SOCIÉTÉ ETUDE SAINT LOUIS est inopérante dans le présent litige pour fonder la demande des appelants de nullité de ces actes comme du jugement entrepris ;

Considérant qu'il en est de même du procès-verbal de saisie conservatoire du 23 août 2001 délivré au nom de M. et Mme [K] ;

Considérant au fond que Mme [Y] et M. [H] contestent le compte établi par l'expert judiciaire M. [B] dans son rapport du 24 février 2004, faisant valoir que leurs versements au titre des termes locatifs de janvier1998, décembre 1998, mars 1999, avril 1999, mars 2000 et novembre 2000 en ont été omis ;

Considérant toutefois que le décompte figurant en pages 44 et 45 du rapport d'expertise judiciaire mentionne bien les versements de Mme [Y] et de M. [H] effectués au titre des mois de janvier 1998 (versement de 16 775 francs du 5 février 1998), décembre 1998 (versement de 16 775 francs du 12 février 1999), mars 1999 (versement de 16 775 francs du 22 juin 1999), avril 1999 (versement de 33 550 francs du 09 août 1999), mars 2000 (versement de 17 000 francs du 29 juin 2000) et novembre 2000 (versement de 17 000 francs du 25 avril 2001), ce décompte faisant apparaître que des versements d'un montant total de 1 146 600 francs soit 174 798,04 € ont été effectués par les appelants entre le 1er octobre 1995 et le 17 septembre 2001, alors que les quittances qu'ils produisent aux débats sont privées de toute valeur probante comme n'étant signées ni des époux [K] ni du mandataire de ceux-ci ;

Considérant, quant aux charges, que l'expert judiciaire a justement imputé aux preneurs 75 % des salaires et charges sociales qu'il a vérifiés concernant la gardienne de l'immeuble de même qu'il a exclu des charges locatives les frais de réparation et d'entretien de la loge de cette gardienne, le coût du contrat d'entretien des extincteurs ainsi que la quote-part de charges afférentes à la chambre de service appartenant à M. et Mme [K] mais non comprise dans l'assiette du bail des appelants ; qu'il a en outre limité les frais de dératisation retenus à la charge de Mme [Y] et de M. [H] au seul coût des produits utilisés ;

Considérant que le compte locatif litigieux établi par l'expert judiciaire, étant arrêté au 20 septembre 2001, ne saurait inclure à la charge de Mme [Y] et de M. [H] le coût de travaux de câblage facturés le 25 octobre 2001 ni celui du remplacement d'un ressort de gache de porte facturé le 16 janvier 2002 ;

Considérant que les frais d'astreinte de nuit de la gardienne auxquels les appelants contestent être tenus, communiquant à cette fin en pièce n°44 deux bulletins de paie, concernent les mois de février et mars 2002 et ne figurent donc pas au décompte de charges arrêté au 20 septembre 2001 ;

Considérant que la pièce n°39 communiquée par les appelants dont ils se prévalent en page 14 de leurs conclusions, pour contester la mise à leur charge de dépannages et fournitures de pièces concernant l'ascenseur, porte sur un contrat d'entretien et ne fait pas état des prestations qu'ils contestent au titre de cet appareil ;

Considérant ainsi que la dette locative de Mme [Y] et de M.[H] arrêtée au 20 septembre 2001 s'élevait, au vu du rapport d'expertise, à la somme de 116 770,81 francs alors qu'ils n'ont réglé dans les deux mois du commandement de payer du 27 août 2001 que la somme de 17 000 francs laissant à leur débit un solde de 99 770,81 francs soit 15 209,97 € au paiement duquel il convient de les condamner solidairement, dans la limite de la somme de 15 209,91 € visée aux conclusions de la SCI ZABETH & CO cette somme de substituant à celle de 17 801,60 € au paiement de laquelle ils avaient été condamnés en première instance ;

Considérant que ladite somme de 15 209,91 € portera intérêts au taux légal à compter de la date du 27 août 2004 du jugement entrepris ;

Considérant que les sommes versées par Mme [Y] et par M. [H], au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris viendront en déduction de ladite somme de 15 209,91 € ;

Considérant que le non paiement par Mme [Y] et par M. [H], à hauteur de la somme de 15 209,91 € dont ils étaient débiteurs, des causes du commandement de payer du 27 août 2001 visant la clause résolutoire du bail a entraîné l'acquisition de cette clause à la date du 28 octobre 2001 étant observé qu'il n'y a plus lieu à suspension des effets de ladite clause ni à prononcer l'expulsion des appelants dès lors qu'ils ont quitté les lieux et restitué les clefs le 03 mars 2006 comme la SCI ZABETH & CO l'indique ;

Considérant que les dispositions du jugement entrepris portant condamnation du CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE, devenu Société HSBC, au paiement de la dette locative de Mme [Y] et de M. [H], solidairement avec ceux-ci, mais dans les limites de l'engagement de caution soit 13 720,41 € ne sont pas contestées devant la Cour ;

Considérant que l'indemnité mensuelle d'occupation dont le Premier Juge avait déjà eu à connaître, due par Mme [Y] et par M. [H], à compter du 28 octobre 2001 et jusqu'à la date de libération effective des lieux du 03 mars 2006, sera fixée au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail tel que majoré de 15 %, outre les charges locatives, cette majoration tenant compte de la clause pénale figurant au bail que la Cour modère en application de l'article 1152 du code civil ;

Considérant que l'issue donnée au litige eu égard à la position débitrice du compte locatif des appelants exclut qu'il soit fait droit en tout ou partie à leur demande de dommages-intérêts comme à leur demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile formée contre la SCI ZABETH & CO ainsi que contre la SOCIÉTÉ ETUDE SAINT LOUIS ;

Considérant que l'équité justifie l'allocation à la SCI ZABETH & CO de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel en sus de l'indemnité de procédure de 1500 € fixée en première instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de la cassation prononcée par arrêt du 30 septembre 2008 :

Réforme le jugement entrepris à l'exception de sa disposition, définitivement confirmée par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris (6ème chambre section B) du 02 février 2006, ayant condamné la SCI ZABETH & CO à payer à Mme [U] [Y] et à M. [X] [H] la somme de 913,43 € représentant le coût des réparations de la chaudière ;

Et, statuant à nouveau :

Constate l'acquisition à la date du 28 octobre 2001 de la clause résolutoire du bail consenti le 23 septembre 1995 à Mme [U] [Y] et à M. [X] [H] d'un appartement situé [Adresse 4] ;

Condamne solidairement Mme [U] [Y], M. [X] [H] et la Société HSBC, dans les limites pour celle-ci de l'engagement de caution d'un montant de 13 720,41 €, à payer à la SCI ZABETH & CO la somme de 15 209,91 € à titre de loyers et charges dus au 20 septembre 2001, ce outre intérêts aux taux légal courus à compter du 27 août 2004 ;

Condamne solidairement Mme [U] [Y] et M. [X] [H] à payer à la SCI ZABETH & CO une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, tel que majoré de 15 % et outre les charges locatives, ce pendant la période du 28 octobre 2001 au 03 mars 2006 ;

Condamne Mme [U] [Y] et M. [X] [H] à payer à la SCI ZABETH & CO, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1500 € au titre de la première instance et de 2000 € au titre de l'instance d'appel ;

Déboute les parties comparantes de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;

Condamne Mme [U] [Y] et M. [X] [H] aux dépens de première instance, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel exposés à l'occasion de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 02 février 2006 et à l'occasion de la présente instance ;

Admet la SCP ARNAUDY BAECHLIN, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/20615
Date de la décision : 11/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°08/20615 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-11;08.20615 ?
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