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11/10/2011 | FRANCE | N°08/15252

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 11 octobre 2011, 08/15252


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 11 OCTOBRE 2011



(n° ,9 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15252



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/17391









APPELANTE





Madame [Y] [G]

[Adresse 4]

[Localité

3]



représentée par Me CORDEAU, avoué

assistée de Me Philippe CHEVALIER, avocat







INTIMEES





SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 1]

[Localité 2]



S.A. AXA FRANCE VIE

agissant poursuites et diligences de ses représentant...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 11 OCTOBRE 2011

(n° ,9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15252

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/17391

APPELANTE

Madame [Y] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me CORDEAU, avoué

assistée de Me Philippe CHEVALIER, avocat

INTIMEES

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A. AXA FRANCE VIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentées par la SCP MIRA-BETTAN, avoué

assistées de Me Guy-Claude ARON, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02.05.2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, Présidente de chambre

M. Christian BYK, conseiller

Mme Sophie BADIE, conseillère

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Mme Sophie BADIE, conseillère, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER, lors des débats : Dominique BONHOMME-AUCLERE

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

****

Mme [Y] [G], agent général d'assurances pour les produits I.A.R.D et Vie respectivement de la société GROUPE DROUOT et de la société LA VIE NOUVELLE, (appartenant l'une et l'autre au GROUPE DROUOT), était tenue d'adhérer aux termes de ses traités de nomination simultanés du 7 mars 1982 à une assurance de groupe complémentaire de prévoyance garantissant les agents généraux du GROUPE DROUOT dont les cotisations d'assurances étaient payées par compensation sur les commissions rétrocédées.

Par l'effet de rapprochements entre sociétés d'assurances, la société GROUPE DROUOT I.A.R.D est devenue GROUPE DROUOT Assurances, puis AXA Assurances I.A.R.D et enfin AXA France IARD, la société LA VIE NOUVELLE est devenue la société AXA Assurances Vie puis AXA France Vie.

Du 10 mai 1982 au 31 mars 2001 Mme [Y] [G] a représenté en sa qualité d'agent général I.A.R.D et Vie, les sociétés AXA Assurances I.A.R.D, AXA Assurances I.A.R.D Mutuelle, AXA Assurances Vie, AXA Assurances Vie Mutuelle.

Les agents généraux des sociétés AXA ont été regroupés pour leur représentation en une organisation unique, le syndicat « Interaxa », auquel l'adhésion était obligatoire pour les nouveaux agents généraux, les anciens agents relevant de régimes transitoires différents ; les anciens agents généraux du GROUPE DROUOT et/ou de la société LA VIE NOUVELLE, même non adhérents au syndicat « Interaxa », avaient en exécution des obligations de leurs traités de nomination celle d'adhérer aux garanties de prévoyance mises en place dans le groupe.

Le 25 septembre 1991, la société AXA Assurances Vie, société apéritrice pour les sociétés AXA Assurances IARD, AXA Assurances Vie, AXA Assurances IARD Mutuelle et AXA Assurances Vie Mutuelle et leur mandataire pour l'exécution du contrat, a signé un contrat d'assurances de groupe avec le syndicat « Interaxa », à effet au 1er janvier 1992, annulant et remplaçant les contrats précédents pour les garanties Vie et I.A.R.D auxquels les agents généraux des assurances AXA devaient adhérer.

Les garanties des agents généraux, assurés bénéficiaires, comprenaient une garantie « Prévoyance de base » n°2000.4732, une garantie « Prévoyance complémentaire facultative » n°2000.2184 et une garantie « Frais de santé facultatifs », les risques « décès ou invalidité absolue et définitive toutes causes » étant assumés par les sociétés d'assurances Vie et le risque « invalidité permanente » par les sociétés I.A.R.D.

La garantie « Prévoyance de base » ouvrait droit en cas d'invalidité permanente partielle à une rente égale à 18% des commissions brutes du dernier exercice écoulé, soit dans le cas Mme [Y] [G] une somme annuelle de 13.071,21€.

Ayant cessé son activité à compter du 31 mars 2001 en raison d'une maladie dégénérative traitée par chirurgie en novembre 1994, et correspondant en décembre 1999 à un taux d'incapacité de 40% tel que retenu par le PRAGA, organisme de gestion du régime prévoyance des agents généraux d'assurance, Mme [Y] [G] a vainement demandé le versement de cette rente mensuelle à compter du 31 mars 2001 et jusqu'au 31 décembre 2007, année de ses 65 ans, l'assureur lui opposant une absence d'adhésion au contrat du 25 septembre 1991.

Par jugement du 26 juin 2008, dont Mme [Y] [G] est appelante par déclaration du 28 juillet 2008, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par assignation du 10 novembre 2005 de Mme [Y] [G] à l'encontre des sociétés défenderesses et statuant sur la demande de Mme [Y] [G] en paiement du montant de la rente complémentaire d'invalidité qu'elle aurait dû percevoir si les cotisations correspondantes avait été prélevées, et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à titre principal par les sociétés défenderesses, sur celle tirée de l'autorité de la chose jugée opposée à titre subsidiaire et sur leur refus de tout paiement de sommes en tout état de cause, a:

- déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] [G] à l'encontre de la société AXA France Vie,

- déclaré mal fondées ses demandes à l'encontre des sociétés AXA France IARD et AXA Assurances I.A.R.D Mutuelle et AXA Assurances Vie Mutuelle,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné Mme [Y] [G] aux dépens.

Vu les dernières conclusions du 14 juin 2010 de Mme [Y] [G] qui demande de:

- infirmer le jugement,

- condamner solidairement les compagnies d'assurance défenderesses à lui verser la somme de 88.224,88€ correspondant au montant cumulé de la rente complémentaire d'invalidité qu'elle aurait perçu de son assureur si les cotisations avaient été effectivement versées outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation,

- les condamner à lui payer la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts,

- les condamner à lui payer la somme de 8.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 21 juin 2010 des intimées qui demandent de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,

- déclarer prescrites les demandes de Mme [Y] [G] à leur encontre,

- déclarer irrecevables ses demandes par l'effet de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la 7ème chambre de la cour d'appel de Paris du 18 janvier 2005,

en tout état de cause:

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- débouter Mme [Y] [G] en toutes ses demandes,

- la condamner à payer à chacune d'elles une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est du 30 août 2010.

Sur ce :

Sur la recevabilité de l'appel:

Considérant que rien au dossier ne permet de relever d'office des moyens d'irrecevabilité non soulevés par les intimées; que l'appel est en conséquence déclaré recevable ;

Sur l'autorité de la chose jugée à l'égard de la société AXA France Vie :

Considérant que par arrêt du 18 janvier 2005 de la cour d'appel de Paris, confirmatif d'un jugement du 3 juillet 2003 du tribunal de grande instance de Paris, Mme [Y] [G], agissant en exécution du contrat d'assurance de groupe « Assurances Collectives-Prévoyance de base» n°20.004.732 entrée en vigueur le 1er janvier 1992, a été déboutée de sa demande en condamnation de la société AXA France Vie, aux droits de la société AXA Assurances Collectives, à lui régler, en sa qualité d'assureur, les arrérages de la rente d'invalidité partielle, et ce, au motif de son absence d'adhésion à ce contrat; que cet arrêt est devenu définitif par l'effet du désistement de Mme [Y] [G] de son pourvoi en cassation constaté par ordonnance du 7 juin 2005; que l'actuelle demande formée par Mme [Y] [G] contre la société AXA France Vie tend au paiement des mêmes sommes; que la société AXA France Vie oppose à Mme [Y] [G] l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt du 18 janvier 2005 ;

Mais considérant que dans la présente instance, Mme [Y] [G] soutient que les sociétés AXA France IARD et AXA France Vie, aux droits des sociétés AXA Assurances IARD et AXA Assurances Vie, ainsi que AXA Assurances I.A.R.D Mutuelle et AXA Assurances Vie Mutuelle sont à la fois, d'une part, ses mandants dans le cadre de l'exercice de sa profession, celle-ci étant agent général de ces assureurs, d'autre part, les assureurs des anciens agents généraux du Groupe Drouot ayant adhéré soit au contrat souscrit par le syndicat « Interaxa», soit adhéré au syndicat « Interaxa », la société AXA France Vie étant en outre la société apéritrice du contrat d'assurance et mandataire des sociétés d'assurances contractantes ;

Que la précédente instance sur laquelle il a été définitivement statué par l' arrêt du 18 janvier 2005 tendait à l'exécution du contrat d'assurance par la société AXA France Vie en sa qualité d'assureur, alors que l'instance actuelle poursuit la responsabilité de chacune des sociétés AXA en leurs qualités de mandants de leurs agents généraux, dont Mme [Y] [G], impliquant une obligation de prélèvement du montant des cotisations d'assurance qu'ils étaient tenus de régler sur le montant de leurs commissions rétrocédées ;

Que par cette absence d'identité des qualités en lesquelles la société AXA France Vie est attraite aux instances enrôlées sur les demandes successives de Mme [Y] [G], les conditions de l'article 1351 du code civil autorisant les intimées à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la société AXA France Vie en sa qualité de mandataire de Mme [Y] [G] ne sont pas remplies ;

Qu'il s'en suit que la demande de Mme [Y] [G] formée à l'encontre de la société AXA France Vie, devenue société AXA France IARD, est recvable ; que le jugement est en conséquence réformé de ce chef ;

Sur la prescription :

Considérant que l'action de Mme [Y] [G] en recherche de responsabilité des sociétés AXA est fondée sur l'inexécution de leurs obligations de mandants à son égard, et non sur l'inexécution de leurs obligations dérivant du contrat d'assurance; qu'elle ne relève pas de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances qui lui est vainement opposée par les intimées ; que cette fin de non-recevoir est rejetée ;

Considérant que l'action de Mme [Y] [G] à l'encontre des sociétés intimées est en conséquence déclarée recevable ;

Sur le fond:

Considérant que l'article 7 alinéa 2 et l'article 8 des traités du 7 mai 1982 de nomination d'agent général de Mme [Y] [G], le premier de la société GROUPE DROUOT, le second à effet au 10 mai 1982 de la société LA VIE NOUVELLE, l'une et l'autre appartenant au Groupe Drouot, indiquent qu'elle est tenue « d'adhérer aux régimes complémentaires de prévoyance des agents généraux du Groupe Drouot et d'y cotiser dans les conditions prévues par leurs règlements »;

Que Mme [Y] [G] établit par la production de l'attestation de cessation de ses fonctions du 1er avril 2001 du directeur commercial d'AXA Assurances avoir représenté, en sa qualité d'agent général d'assurance I.A.R.D et Vie, les sociétés AXA Assurances I.A.R.D, AXA Assurances Vie, AXA Assurances I.A.R.D Mutuelle et AXA Assurances Vie Mutuelle ; que les intimées ne sont pas fondées à contester l'absence de lien contractuel entre Mme [Y] [G] et AXA Assurances I.A.R.D Mutuelle et AXA Assurances Vie Mutuelle, même si elles ont été suivies sur ce point par le jugement déféré en l'absence de production de pièces justificatives d'un lien contractuel soit en tant qu'agent général soit en tant qu'assurée ;

Qu'en outre les sociétés AXA Assurances I.A.R.D Mutuelle et AXA Assurances Vie Mutuelle, aux termes du contrat du 25 septembre 1991, sont comme les sociétés AXA Assurances I.A.R.D et AXA Assurances Vie, les assureurs des risques IARD et Vie des agents généraux AXA Assurances ; que les sociétés AXA France Vie et AXA Assurances Vie Mutuelles garantissent les risques « Décés ou Invalidité absolue et définitive toutes causes » des agents généraux de la société GROUPE DROUOT » assurés par adhésion au contrat souscrit le 25 septembre 1991 par le syndicat « Interaxa » ou par adhésion à ce syndicat « Interaxa »; que les sociétés AXA France I.A.R.D et AXA Assurances I.A.R.D garantissent dans les mêmes conditions le risque « incapacité permanente »; que le rapport proportionnel des participations des sociétés anonymes et des sociétés mutualistes à chacun de ces risques est contractuellement de 86% pour AXA Assurances Vie et 14% pour AXA Assurances Vie Mutuelle au titre du risque Vie et de 73% pour AXA Assurances I.A.R.D et 27% pour AXA Assurances I.A.R.D Mutuelle au titre du risque I.A.R.D, « étant entendu que la garantie de chacun des co-assureurs est limitée exclusivement quant aux règlements des sinistres à la quote-part fixée ci-dessus »; que cette participation proportionnelle des sociétés d'assurance anonymes et des sociétés d'assurances mutuelles au règlement des sinistres ne permet pas non plus de retenir a priori l'inexistence d'un lien contractuel entre ces sociétés mutualistes et Mme [Y] [G] ;

Que toutefois ce lien contractuel, né du contrat d'assurance, n'est en l'espèce analysé que pour caractériser ou non l'existence d'une faute de ces mêmes sociétés dans leurs obligations de mandants à l'égard de leur agent général impliquant pour eux la charge de prélever les cotisations, Mme [Y] [G] soutenant que cette absence de prélèvement l'a privée des prestations de ce contrat de groupe ;

Qu'aux termes de l'article 1-7 C des conditions générales de ce contrat d'assurance n°2000.4732 souscrit par le syndicat « Interaxa »,  « Les cotisations annuelles sont payables semestriellement en avril et en octobre et sont débitées directement sur le compte courant des assurés » ;

Qu'il est constant et établi que les cotisations ont été prélevées jusqu'en 1991 en exécution du précédent contrat d'assurance de groupe complémentaire auquel Mme [Y] [G] était tenue d'adhérer en sa qualité d'agent du général du Groupe Drouot; que Mme [Y] [G] soutient avoir ensuite adhéré au syndicat "Interaxa" de 1994 au 31 décembre 1996; que bien que cette adhésion ne résulte d'aucun élément, pas même de prélèvements de cotisations à ce titre, Mme [Y] [G] n'impute toutefois à faute aux intimées l'absence de prélèvement des cotisations qu'à compter de 1997 ; que par lettre du 1er octobre 2001 la « Direction assurances collectives » confirmait à Mme [Y] [G] son refus de prise en charge en l'absence de bulletin d'adhésion retourné signé, de tout débit de cotisation sur son compte et de toute réaction en dépit de bulletins annuels d'information sur l'évolution des contrats et notamment des cotisations ; qu'en l'état de ces éléments il est considéré que les cotisations n'ont plus été prélevées dés le 1er janvier 1992;

Que Mme [Y] [G] reproche aux intimées, et plus particulièrement à la société AXA France Vie, l'irrégularité de son exclusion de la garantie en conséquence de ce non paiement, et leurs manquements à leur obligation de se substituer dans les droits et obligations devenues les leurs ensuite de l'absorption de la société DROUOT Assurances, notamment en ce qui concerne le paiement des primes par prélèvement sur les rétrocessions des commissions ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 1-2 du contrat souscrit par le syndicat « Interaxa », auquel Mme [Y] [G] se réfère: ce « contrat annule et remplace à effet du 1er janvier 1992 ... les contrats précédemment souscrits en faveur des agents généraux des ex-sociétés DROUOT Assurances ... »; que cette clause est exclusive de toute continuité du précédent contrat et de la poursuite de plein droit de ses obligations réciproques;

Que, en outre sur ce point, Mme [Y] [G] reproche à la société AXA France Vie son absence de toute mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation en s'acquittant de ses cotisations impayées tant en sa qualité de souscripteur qu'en sa qualité de société apéritrice, et ce, tant sur le fondement de l'article L.140-3 du code des assurances, issu de la loi du 31 décembre 1989, -qui conditionne la faculté d'exclusion de l'adhérent du bénéfice du contrat d'assurance par le souscripteur, en cas de non paiement de prime, à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement envoyée 10 jours au plus tôt après l'échéance impayée et faisant courir un délai de 40 jours au terme duquel l'exclusion peut être intervenir- que sur celui de l'article I-1 des conditions générales du contrat « Formation et objet du contrat » aux termes duquel -« la société AXA Assurances Vie, devenue la société AXA France Vie, assure le rôle de société apéritrice, rôle qui lui est reconnu par les sociétés d'assurances précitées. Elle a tous pouvoirs pour recevoir en leurs lieux et place tous avis de communications, accepter tous risques, émettre tous avenants, percevoir toutes cotisations, adresser tous avis et mises en demeure, effectuer tous règlements conformément aux termes du contrat et les représenter auprès de la contractante et des assurés » ;

Mais considérant que les intimées répliquent avec pertinence que seul le syndicat « Interaxa » a la qualité de souscripteur au contrat AXA Assurances Collectives des sociétés AXA Assurances IARD et AXA Assurances Vie, devenue la société AXA France Vie et des sociétés AXA Assurances I.A.R.D Mutuelle et AXA Assurances Vie Mutuelle ; que la société AXA France Vie y est partie en sa qualité d'assureur et apréritrice des autres assureurs et non de souscripteur; que les dispositions de l'article L.140-3 du code des assurances ne peuvent lui être opposées, outre le fait que faute de continuité dans les contrats, il n'y a pas eu d'exclusion;

Considérant qu'il en résulte aussi qu'en sa qualité d'apéritrice, les obligations de la société AXA France Vie sont celles du contrat d'assurances dans les termes et limites du mandat donné par les sociétés d'assurances à l'égard de leurs assurés;

Que bien qu'il ait déjà été statué sur l'inexistence de la qualité d'assurée de Mme [Y] [G] à l'égard de la société AXA France Vie par arrêt définitif du 18 janvier 2005, Mme [Y] [G] reprend son argumentation développée dans l'instance l'ayant opposée à la société AXA France Vie en sa qualité d'assureur aux fins de démontrer la réalité de son adhésion au contrat d'assurance souscrit par le syndicat « Interaxa »; que, selon elle, cette adhésion non seulement s'induit de son caractère obligatoire et peut être tacite sans être formalisée par un écrit, mais en outre résulte, d'une part, de son adhésion au contrat d'assurance en décembre 1991, d'autre part, de son adhésion au syndicat « Interaxa » de 1994 à 1996; qu'en outre les intimées ont été à tort suivies par le tribunal dans leur contestation du caractère probant du formulaire d'adhésion qu'elle produit pour établir la réalité de son adhésion ;

Que les intimées répliquent avec pertinence que le caractère obligatoire de l'adhésion à l'assurance de groupe des anciens agents du GROUPE DROUT implique néanmoins une adhésion, préalable nécessaire au paiement de cotisations par prélèvement sur les commissions rétrocédées ;

Qu'en effet l'article 6 C « Formalités d'adhésion » des conditions générales indiquent que « chaque personne assurable dispose pour adhérer au présent contrat d'un délai de trois mois à compter du 1er octobre 1991. Elle remplit et adresse à l'assureur un bulletin d'adhésion par lequel elle donne son consentement à l'assurance et désigne le (ou les) bénéficiaires en cas de décès. Passé ce délai toute personne du groupe assurable demandant son adhésion ou sa réadhésion remplit un questionnaire de santé pour sélection médicale »; que l'article 1.3- « Groupe assurable » des conditions générales indique que « une fois admis dans l'assurance, l'agent acquiert la qualité d'assuré et peut donc prétendre au bénéfice des garanties contractuelles »;

Que AXA Assurances a diffusé en octobre 1991 un document « Prévoyance et santé » « Les nouveaux régimes de protection sociale des agents généraux AXA Assurances ' à compter du 1er janvier 1992 »; qu'un Titre y est consacré aux dispositions propres aux agents généraux ex-Drouot Assurances en page1; qu'un paragraphe « Adhésion obligatoire à la prévoyance de base AXA » reprend les obligations statutaires imposant à ces agents d'adhérer aux régimes complémentaires de prévoyance et précise « Cette stipulation de votre mandat rend donc obligatoire votre adhésion à la prévoyance de base AXA »; qu'il y est encore indiqué au Titre « Souscrivez votre niveau de protection », en page 10, la nécessité de faire le choix des protections choisies, de remplir le bulletin d'adhésion et de l'adresser avant le 1er décembre 1991 au service Assurances collectives, un paragraphe encadré et en gras indiquant « Attention passé le 31 décembre 1991, les adhésion seront réservées aux adhérents Interaxa. Elles se feront avec sélection médicale... »; que ces informations complètent celles données en page 3 définissant au Titre « Prévoyance et santé- Garanties complémetaires » indiquant au paragraphe 1.Prévoyance santé de base,  a) Adhésion obligatoire : Vous êtes automatiquement affilié et bénéficiaire des garanties de la Prévoyance de base AXA dans les deux cas suivants:-lorsque vous êtes adhérent d'Interaxa, -lorsque vous êtes agent d'origine Drouot bénéficiaire de la complémentaire Drouot I.A.R.D prévue dans votre mandat» ; que Mme [Y] [G] se réfère à cette dernière disposition pour se prévaloir d'une adhésion obligatoire automatique sans autre formalité dés lors qu'elle remplissait les conditions d'ex-agent général Douot bénéficiaire de la complémentaire Drouot ;

Que ce document diffusé en octobre 1991 était complété le 15 octobre 1991 par une édition spéciale de la publication « L'officiel des Agences » qui reitérait l'information d' une adhésion par bulletin à renvoyer au service Assurances Collectives;

Que le 18 novembre 1991un rappel était fait de ce nouveau régime de protection annulant et remplaçant le précédent avec demande de retour des bulletins d'adhésion avant le 1er décembre; qu'un autre rappel du 18 décembre 1991 indiquait en gras et en italique: «Attention: l'adhésion aux nouveaux contrats est ouverte sans sélection médicale jusqu'au 31 décembre 1991. Passé cette date elle sera également subordonnée à [votre] adhésion à « Interaxa » ;  

Considérant qu'il s'en suit que ces documents indiquent que les sociétés AXA Assurances ont rempli leur devoir d'information quant aux modalités de souscription du contrat à l'égard des agents généraux ; que Mme [Y] [G] n'établit pas la réalité d'une information insuffisamment portée à sa connaissance ;

Qu'aucun lien contractuel n'existait entre les assureurs en prévoyance complémentaire et les ex-agents généraux du Groupe Drouot indépendamment de leur adhésion facultative au syndicat "Interaxa", sosucripteur du contrat; que cette absence de lien contractuel entre les ex-agents généraux du Groupe Douot rendait nécessaire leur manifestation de volonté d' adhérer au contrat de prévoyance selon les modalités contractuelles s'imposant entre ces parties en l'absence de souscripteur autre que le syndicat "Interaxa", et ce, même au titre de la seule garantie de base obligatoire ;

Qu'en l'absence d'un tel lien, il n'appartenait pas aux sociétés mandantes de prélever sur les commissions rétrocédées les cotisations non dues à ces mêmes sociétés mais en leur qualité d'assureurs ayant mandaté à cet effet la société AXA France Vie en sa qualité de société apéritrice ;

Considérant que par ailleurs Mme [Y] [G] se prévaut d'une adhésion par bulletin contestée par les intimées ;

Que le bulletin d'adhésion qu'elle a adressé le 3 octobre 2001 à AXA Assurances, direction des assurances collectives en réponse à la lettre de refus de prise en charge du 1er octobre 2001 mais qui est signé et daté du 14 décembre 1991, ne comporte aucun « cachet code de l'agence » et porte un numéro d'édition 310.110B-01/92; que les sociétés intimées justifient de l'existence d'un formulaire d'adhésion antérieur n°310.110 A 09/91, émis en septembre 1991 et précisant expressément sa validité jusqu'au 31 décembre 1991 ; que la date d'émission de ces bulletins permet de distinguer les adhésions postérieures au délai de 3 mois à compter du 1er octobre 1991 et donc soumises au questionnaire médical ainsi que précisé en marge de ces bulletins; que ces éléments établissent une absence d'envoi du bulletin produit par Mme [Y] [G] qui n'a pu être établi à la date du 14 décembre 1991 alors qu'il n'a été imprimé qu'en janvier 1992 et confortent en l'espèce la nécessité de l'envoi de ce bulletin d'adhésion, Mme [Y] [G] y désignant ses enfants comme bénéficiaires et à défaut leurs héritiers contrairement aux dispositions de cet imprimé désignant d'abord son conjoint non séparé de droit, à défaut ses enfants, à défaut ses père et mère et à défaut ses héritiers ;

Que par ailleurs il est constant qu'aucune retenue n'a été opérée sur les montants des commissions reversées depuis décembre 1991 et notamment entre 1994 et 1996 , période pendant laquelle Mme [Y] [G] prétend, sans l'établir, avoir adhéré au syndicat « Interaxa »;

Que ces circonstances ne caractérisent l'existence ni d'une adhésion de Mme [Y] [G] au nouveau contrat de groupe, ni une inexécution fautive des obligations d'information et de prélèvement des cotisations des sociétés intimées en exécution de son mandat d'agent général;

Qu'il s'en suit que les demandes de Mme [Y] [G] sont rejetées et le jugement confirmé de ce chef en ses dispositions déboutant Mme [Y] [G] de ses demandes à l'encontre de la société AXA France IARD, AXA Assurances I.A.R.D Mutuelle et AXA Assurances Vie Mutuelle, et complété en ce qui concerne la société AXA France Vie;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que Mme [Y] [G], tenue aux dépens, ne peut prétendre au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; qu'en équité, il n'y pas lieu non plus de la condamner au paiement de sommes sur ce fondement; que le jugement est confirmé en ces dispositions statuant sur les frais irrépétibles et sur les dépens de première instance ;

PAR CES MOTIFS

- Déclare l'appel recevable,

- Infirme le jugement du 26 juin 2008 du tribunal de grande instance de Paris en ses dispositions déclarant irrecevable la demande de Mme [Y] [G] à l'encontre de la société AXA France Vie ;

Le réformant de ce chef :

- Rejette les fins de non -recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription opposées par les sociétés AXA Assurances I.A.R.D, AXA Assurances Vie, AXA Assurances I.A.R.D Mutuelle et AXA Assurances Vie Mutuelle aux demandes de Mme [Y] [G],

- Déclare Mme [Y] [G] recevable en ses demandes,

- Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant :

- Rejette les demandes de Mme [Y] [G] formées à l'encontre de la société AXA France Vie,

- Rejette les demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [Y] [G] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/15252
Date de la décision : 11/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/15252 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-11;08.15252 ?
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