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05/10/2011 | FRANCE | N°10/18867

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 05 octobre 2011, 10/18867


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1





ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2011



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18867



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 08/04791





APPELANT





Monsieur [I] [M]

né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 11] (

MARTINIQUE)

[Adresse 9]

[Adresse 9]



représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour







INTIMÉE





Madame [U] [P] divorcée [M]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (MARTINIQUE)

[Adresse...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18867

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 08/04791

APPELANT

Monsieur [I] [M]

né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 11] (MARTINIQUE)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

INTIMÉE

Madame [U] [P] divorcée [M]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (MARTINIQUE)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Christine CADIX-MALPEL de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31. Août 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la

Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le divorce de M. [M] et Mme [P], mariés le [Date mariage 3] 1980 sous le régime de la communauté légale, a été prononcé le 10 janvier 2002.

L' ordonnance de non-conciliation du 29 février 1996 avait attribué à l'épouse la jouissance gratuite du logement commun, situé à [Adresse 4], et à l'époux la jouissance de la maison de Martinique, également commune, située à [Localité 12], lieudit '[Localité 10]'.

M. [M] n'a pas comparu lors des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et Maître [T], notaire désigné pour y procéder, a établi, le 16 avril 2008, un projet d'état liquidatif et un procès-verbal de carence.

Le 7 novembre 2008, le juge commissaire a dressé un procès-verbal de non conciliation et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Melun.

Par jugement du 3 décembre 2009, rectifié le 29 juillet 2010, le tribunal a :

- attribué à Mme [P] à titre préférentiel le bien immobilier de [Localité 13],

- fixé à la somme de 190 000 euros la valeur de ce bien sauf au notaire à évaluer la valeur à la date la plus proche du partage,

- ordonné qu'il sera aux mêmes requête, poursuites et diligences et en présence de la partie défenderesse, procédé à la vente sur licitation et aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Melun et sur cahier des charges dressé par la SCPA Malpel et associés de l'immeuble de Le [Localité 12], comprenant :

. au sous-sol : abri voiture, aire de jeux,

. au rez-de-jardin : entrée, cuisine, séjour, trois chambres, dégagement, salle de bai, water closets, terrasse,

. jardin,

cadastré section [Cadastre 7], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], pour une contenance totale de 00 ha 17 a 54 ca,

- fixé la mise à prix à 80 000 euros avec faculté de baisse d'un quart, d'un tiers ou de la moitié à défaut d'enchères à l'audience et sans formalité,

- fixé à la somme de 183 770,59 euros la masse passive de la communauté, à la date du 1er avril 2008, soit :

. solde du prêt Crédit Foncier de France : 2 000 euros

. solde du prêt Caisse de Crédit Mutuel Artisanal : 65 400 euros

. solde débiteur du compte d'administration de Mme [P] : 116 370,59 euros

sauf au notaire à parfaire l'évaluation de la masse passive au jour le plus proche du partage et à compléter le compte d'administration de Mme [P],

- constaté l'accord des parties sur le principe de l'indemnité d'occupation dont serait redevable M. [M] envers l'indivision post-communautaire,

- débouté Mme [P] de sa demande d'évaluation et renvoyé au notaire le soin d'en évaluer le montant, avec l'accord des parties,

- dit qu'à défaut d'accord, il appartiendra au notaire de faire toute proposition sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [M] et de saisir la juridiction sur ce point de désaccord,

- rejeté les autres demandes,

- fixé à la somme de 1 500 euros l'indemnité due à Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné en tant que de besoin le débiteur à payer cette somme,

- renvoyé à Maître [T] le soin de procéder aux opérations de liquidation-partage,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.

M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 septembre 2010.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juin 2011, il demande à la cour de :

- rejeter toutes demandes, fins et prétentions de Mme [P], ainsi que son appel incident,

- juger son appel recevable,

- infirmer le jugement déféré tel que rectifié,

- fixer la date d'effet du divorce au 16 avril 1999 (date de l'ordonnance de non conciliation),

- dire que la jouissance divise devra être la date la plus proche possible du partage,

- dire que le notaire commis devra évaluer la valeur des biens immobiliers à la date de jouissance divise,

- attribuer à Mme [P] le bien immobilier de [Localité 13] qu'elle occupe et dire que la valeur de cette maison sera actualisée à la date la plus proche du partage,

- attribuer à M. [M] la maison de [Localité 12] qu'il occupe, et dire que la valeur de cette maison sera actualisée à la date la plus proche du partage,

- dire que la créance de Mme [P] contre l'indivision post communautaire ne peut manifestement pas s'élever à la somme de 116 370,59 euros,

- dire que la masse passive de communauté comprend également le prêt patronal CIL (CEGECIL),

- dire que le total de la masse établie par le notaire ne peut donc ressortir à la somme de 183 770,59 euros,

- ordonner au notaire de faire le point sur la prise en charge des échéances de prêts sur la maison de [Localité 13] par l'assurance UAP,

- ordonner au notaire d'identifier et de valoriser les comptes d'indivision (de Mme, de M.) nés après la dissolution de la communauté :

. remboursement des emprunts qui dépendaient de la communauté par chacun des époux,

. jouissance privative du bien du [Localité 12] par M. [M],

. jouissance privative du bien de [Localité 13] par Mme [P],

- ordonner au notaire de faire toute proposition sur le montant des indemnités d'occupation éventuelles dues par M. [M] et par Mme [P],

- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyer à Maître [T] le soin de procéder aux opérations de liquidation partage,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2011, Mme [P] demande à la cour de :

- dire et juger M. [M] irrecevable en son appel, et subsidiairement, mal fondé,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 12], ordonné la licitation de ce bien, confirmé le décompte de la masse passive établie par le notaire, arrêté au 16 avril 2008 à la somme de 183 770,59 euros,

- constater l'accord des parties sur la charge d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble [Localité 12],

- l'accueillir en son appel incident,

- préciser en tant que de besoin que la date d'effet du divorce est le 1er avril 1999 et que la date de la jouissance divise est le 16 avril 2008,

- débouter M. [M] de sa demande concernant le prêt CIL et de sa demande de mise au point par le notaire des sommes remboursées au CFF, au Crédit Mutuel et au CIL,

- homologuer le partage partiel lui attribuant l'immeuble de [Localité 13] à compter du 16 avril 2008,

- ordonner la publication de ce partage aux hypothèques,

- débouter M. [M] de sa demande d'indemnité d'occupation à la charge de Mme [P] pour cet immeuble,

- subsidiairement, chiffrer l'indemnité d'occupation pour les deux immeubles, chiffrer celle due par Mme [P] en retenant un coefficient de précarité de 30 %, et celle due par M. [M] en retenant un coefficient de précarité de 5 %,

- condamner M. [M] à payer à Mme [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [M] à payer à Mme [P] la somme de 5 000 euros pour les frais de première instance et la somme de 5 000 euros pour les frais d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, les parties étant d'accord sur ce point, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux au 16 avril 1999, correspondant à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;

Considérant qu'il résulte de l'article 815 du code civil qu'il ne peut être ordonné judiciairement de partage partiel que si tous les co-indivisaires y consentent, sauf l'hypothèse d'attribution éliminatoire ; qu'en l'espèce, si les parties s'accordent sur l'attribution préférentielle de la maison d'habitation de [Localité 13] à Mme [P], M. [M] s'oppose à ce qu'un partage partiel intervienne de ce chef au profit de cette dernière ; que Mme [P] doit donc être déboutée de sa demande d'homologation du partage partiel ;

Considérant que la date de jouissance divise, à laquelle les biens sont estimés, est la plus proche possible du partage ; que Mme [P] ne démontre pas que sa fixation à une date plus ancienne sauvegarderait l'intérêt des parties ; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 16 avril 2008 et de fixer cette date au jour de la présente décision ;

Considérant qu'il n'est ni invoqué, ni versé aux débats, d'éléments justifiant d'une évolution de la valeur des biens immobiliers communs depuis leur estimation par le notaire dans son projet d'état liquidatif du 16 avril 2008 ; que la cour fait sienne cette estimation, déjà reprise par le tribunal, en fixant à la somme de 190 000  euros la valeur de la maison de [Localité 13], celle de la maison de [Localité 12] devant être évaluée à 180 000 euros ;

Considérant qu'il appartient à la cour de vérifier la réalité d'une créance invoquée par une partie et contestée par l'autre, en appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, sans pouvoir déléguer ce pouvoir au notaire ; que M. [M], qui était défaillant lors des opérations tendant au partage amiable devant le notaire, est donc mal fondé à demander qu'il soit ordonné au notaire, devant qui les parties seront renvoyées, de procéder à toutes les vérifications utiles ;

Considérant que M. [M] soutient qu'il doit être déduit du compte d'administration de Mme [P] et de la masse passive de la communauté (en réalité, de l'indivision post-communautaire) des sommes qui auraient été payées, d'une part, par la compagnie d'assurances UAP au Crédit Foncier de France (CFF), en remboursement du crédit immobilier souscrit pour financer le bien immobilier de [Localité 13] et, d'autre part, par la compagnie d'assurance AXA au Crédit Mutuel en remboursement du crédit immobilier souscrit pour financer le bien immobilier de le [Localité 12], au titre de la prise en charge des risques invalidité et perte d'emploi à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 18 avril 1996 ; qu'il soutient aussi qu'il doit être ajouté à son propre compte d'administration et à la masse passive de la communauté (idem), les sommes versées par lui en remboursement d'un prêt patronal Caisse Interprofessionnelle du Logement (CIL) pour le financement du bien immobilier de [Localité 13] et du prêt Crédit Mutuel ;

Que, cependant, Mme [P] produit l'ensemble des relevés de compte justifiant de ce qu'elle a procédé seule au paiement de l'intégralité du prêt CFF depuis le mois d'avril 1999 jusqu'au mois d'avril 2008, date à laquelle, aux termes d'une attestation de l'organisme de prêt, le compte a été définitivement clos et soldé, pour un montant total de 79 466,92 euros (soit la somme de 77 466,92 euros correspondant à 106 mois X 730,82 euros, à laquelle a été ajoutée la somme de 2 000 euros correspondant au solde des échéances, tel que récapitulé par le notaire dans son projet d'état liquidatif) ; que les relevés de virement UAP produits par M. [M], qui se rapportent aux années 1996 et 1997 et donc à la période de la vie commune, ne remettent pas en cause le calcul de la part du prêt payée par Mme [P] depuis la dissolution de la communauté ; que, par ailleurs, si M. [M] verse bien aux débats une offre de prêt CIL et un échéancier, il ne justifie pas des règlements qu'il aurait effectués à ce titre, et spécialement après le 16 avril 1999 ;

Que, de même, Mme [P] justifie qu'elle a fait face au paiement d'une partie des sommes exigibles au titre des échéances du prêt du Crédit Mutuel, au moyen d'une saisie arrêt sur ses salaires opérée depuis l'année 2004, puis, en exécution d'un plan de surendettement, en versant des mensualités de 450 euros à compter du mois d'octobre 2007 ; que le décompte qui porte à 52 214,58 euros au 31 décembre 2010 le montant des sommes réglées par Mme [P] au Crédit Mutuel n'est pas critiqué ; qu'il n'a pas été précisé si les versements de 450 euros ont continué au-delà de cette date ; qu'au vu du décompte du Crédit Mutuel annexé au projet d'état liquidatif, déduction faite de ces versements, le solde restant dû au titre de ce prêt doit être fixé à 50 100 euros ; que le récapitulatif manuscrit, visé par le Crédit Mutuel, produit par M. [M] et reprenant les versements effectués par AXA à cette banque, qui se rapportent aux années 1996 à 2002, ne remettent pas en cause le décompte de la part du prêt payée par Mme [P] pour une période postérieure ; que, contrairement aux allégations de M. [M], les relevés bancaires qu'il produit ne font pas apparaître de virements mensuels de sa part au profit du Crédit Mutuel à compter du mois de juin 1998 ;

Considérant que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu une créance de Mme [P] à l'égard de l'indivision post-communautaire ; qu'il y a lieu néanmoins d'infirmer le jugement pour en actualiser le montant à un total de 131 681,50 euros, ce qui, compte tenu du solde restant dû sur le prêt immobilier Crédit Mutuel (50 100 euros), ramène le passif total de l'indivision post-communautaire à 181  781,50 euros ; que l'actif brut de l'indivision se réduisant aux deux biens immobiliers, d'une valeur totale de 370 000 euros, il en résulte un actif net à partager de 188 218,50 euros ;

Considérant que ces actualisations des chiffres ne remettent pas en cause l'exactitude et la pertinence des motifs du tribunal pour attribuer à Mme [P] à titre préférentiel le bien immobilier de [Localité 13] et ordonner la vente à la barre du tribunal du bien immobilier de Le [Localité 12] ; qu'il y a lieu d'ajouter que M. [M] ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau concernant sa situation permettant de revenir sur cette appréciation, et spécialement sur son absence de capacité financière à payer tant la soulte qui serait due à Mme [P] que le solde restant dû sur le prêt du Crédit Mutuel qui serait mis à sa charge, s'il lui était attribué le bien immobilier de Le [Localité 12] ; que le jugement doit en conséquence être confirmé de ces chefs ;

Considérant que, dans ses écritures, Mme [P] demande à la cour de fixer l'indemnité due par M. [M] pour l'occupation du bien immobilier de [Localité 12] à compter du 16 avril 2008, faisant valoir que le notaire n'a retenu jusqu'à cette date aucune indemnité à la charge des indivisaires, compte tenu de leurs occupations réciproques et, que, partant du principe qu'elle devenait attributaire du bien immobilier de [Localité 13] à cette date, elle ne pouvait elle-même être tenue à une indemnité d'occupation ; que, cependant, le transfert de propriété résultant de l'attribution préférentielle n'intervenant qu'au jour du partage, et la jouissance divise étant fixée au jour de la présente décision, il en résulte que chacune des parties est tenue d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post-communautaire jusqu'à ce jour ; que la cour ne peut d'ailleurs que constater que dans ses écritures, M. [M], qui n'est pas lié par sa position devant le tribunal, subordonne son accord pour payer une indemnité d'occupation au paiement par Mme [P] d'une telle indemnité ;

Considérant qu'il appartient à la cour d'évaluer le montant des indemnités d'occupation dues, sans pouvoir déléguer ce pouvoir au notaire ; que, compte tenu de la situation et des caractéristiques des biens immobiliers litigieux, la maison d'habitation de [Localité 13] comportant un étage avec trois chambres, un garage et un jardin, acquise le 10 mars 1988 en l'état futur d'achèvement et formant un lot d'un groupe d'habitations et la maison d'habitation de [Localité 12], comportant au sous sol un abri voiture et en rez de jardin trois chambres et un jardin, construite pendant les années 1995-1996 sur un terrain acquis le 3 septembre 1986, des estimations faites par le notaire et de l'attestation de la valeur locative faite par une agence immobilière concernant le premier bien, il y a lieu de fixer à 1 000 euros la valeur locative de chacun de ces biens pour l'ensemble de la période considérée, soit du 16 avril 2008 à ce jour, et compte tenu de la précarité de l'occupation, étant précisé que Mme [P] héberge encore leur dernière fille, étudiante, de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [P] à la somme de 750 euros et celle due par M. [P] à la somme de 850 euros ;

Considérant que, s'il peut être regretté que M. [M] n'ait pas répondu au notaire pendant la phase de partage amiable et se soit montré peu diligent dans la procédure judiciaire, il n'est pas démontré qu'il ait agi avec mauvaise foi ou avec malice, eu égard à son éloignement géographique et ses difficultés financières ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [P] ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- fixé à la somme de 190 000 euros la valeur de ce bien sauf au notaire à évaluer la valeur à la date la plus proche du partage,

- fixé à la somme de 183 770,59 euros la masse passive de la communauté, à la date du 1er avril 2008, soit :

. solde du prêt Crédit Foncier de France : 2 000 euros

. solde du prêt Caisse de Crédit Mutuel Artisanal : 65 400 euros

. solde débiteur du compte d'administration de Mme [P] : 116 370,59 euros

sauf au notaire à parfaire l'évaluation de la masse passive au jour le plus proche du partage et à compléter le compte d'administration de Mme [P],

- constaté l'accord des parties sur le principe de l'indemnité d'occupation dont serait redevable M. [M] envers l'indivision post-communautaire,

- débouté Mme [P] de sa demande d'évaluation et renvoyé au notaire le soin d'en évaluer le montant, avec l'accord des parties,

- à défaut d'accord, il appartiendra au notaire de faire toute proposition sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [M] et de nous saisir sur ce point de désaccord,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Fixe la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux au 16 avril 1999 et la date de jouissance divise au jour du présent arrêt,

Fixe à la somme de 190 000 euros la valeur du bien immobilier de [Localité 13],

Fixe à la somme de 181  781,50 euros la masse passive de la communauté, soit :

. solde du prêt Caisse de Crédit Mutuel Artisanal :50 100 euros

. solde débiteur du compte d'administration de Mme [P] : 131 681,50 euros,

hors prise en compte des indemnités d'occupation dues par chaque indivisaire ;

Fixe à la somme de 750 euros le montant de l'indemnité mensuelle due par Mme [P] à l'indivision post-communautaire pour son occupation privative du bien immobilier de [Localité 12] à compter du 16 avril 2008 jusqu'à ce jour,

Fixe à la somme de 850 euros le montant de l'indemnité mensuelle due par M. [M] à l'indivision post-communautaire pour son occupation privative du bien immobilier de [Localité 12] à compter du 16 avril 2008 jusqu'à ce jour,

Renvoie les parties devant Maître Morceau pour l'établissement de l'acte de partage,

Confirme le jugement pour le surplus,

Rejette les autres demandes,

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] et le condamne à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros,

Dit que les dépens seront employés en frais de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/18867
Date de la décision : 05/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/18867 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-05;10.18867 ?
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