Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2011
(n° 386 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06601
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2009 - Tribunal d'Instance de PARIS 9ème arrondissement - RG n° 11-08-000409
APPELANTE :
- Madame [L] [V] née [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP BLIN AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour
assistée de Maître Frédérique ROUSSEL-STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D1414
APPELANTE ET INTIMÉE :
- Madame [K] [C]
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP BLIN AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour
assistée de Maître Frédérique ROUSSEL-STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D1414
INTIMÉES :
- SCI KYM prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Maître Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque C0247
- Madame [E], [Y] [I]
demeurant [Adresse 4]
non comparante - non représentée
(- Assignation devant la Cour d'appel de Paris, en date du 30 décembre 2009 - procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile
- Assignation devant la Cour d'appel de Paris, en date du 23 mars 2011 - procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile
- Assignation devant la Cour d'appel de Paris, en date du 31 mai 2011 - procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques REMOND, Président
Madame Marie KERMINA, Conseillère
Madame Claude JOLY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT
ARRÊT : PAR DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie KERMINA, conseillère la plus ancienne en remplacement du président empêché en application de l'article 456 du Code de procédure civile et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2006, la SCI KYM a loué à Mme [I] un appartement situé à [Adresse 5].
Il est constant que par actes sous seing privé distincts, Mme [V] et Mme [C] se sont respectivement constituées cautions solidaires des engagements de Mme [I] (seul l'acte de caution solidaire du 28 novembre 2006 de Mme [V] étant versé aux débats devant la cour).
Par acte d'huissier de justice du 26 mars 2007, dénoncé les 29 mars et 2 avril 2007 aux cautions, la SCI KYM a signifié un commandement à Mme [I] d'avoir à payer une certaine somme représentant les loyers impayés depuis janvier 2007.
Par actes d'huissier de justice des 11 et 17 avril 2008, la SCI KYM a assigné Mme [I], Mme [V] et Mme [C] devant le tribunal d'instance aux fins, notamment, d'expulsion de la locataire et de condamnation solidaire des défenderesses au paiement de l'arriéré locatif.
Par jugement du 10 février 2009 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de PARIS (9e arrondissement) a :
- déclaré l'assignation valable,
- déclaré recevable l'action de la SCI KYM,
- constaté la résiliation du bail au 26 mai 2007,
- ordonné l'expulsion de Mme [I] et de tous occupants de son chef par huissier de justice avec, le cas échéant, le concours de la force publique,
- dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
- dit que les actes de caution sont valables 'et de nature à produire effet',
- condamné solidairement Mme [I], Mme [C] et Mme [V] à payer à la SCI KYM :
.la somme de 31 772, 28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de novembre 2008 inclus,
.une indemnité d'occupation égale à la somme mensuelle de 2 825, 88 euros hors charges à compter du mois de décembre 2008,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2007 sur la somme de 2 387 euros et de l'assignation pour le surplus,
- autorisé Mme [C] et Mme [V] à s'acquitter de leur dette en 24 versements mensuels successifs de 1 323, 84 euros payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois dans le mois suivant la signification du jugement,
- rappelé qu'à défaut pour l'une d'entre elles de s'acquitter d'une échéance au terme convenu, la totalité de la somme restant à devoir redeviendra immédiatement exigible,
- rappelé que l'engagement de chacune des cautions est limité à la somme de 51 264 euros ;
- débouté les parties 'pour le surplus et autres demandes',
- condamné in solidum Mme [I], Mme [C] et Mme [V] à payer à la SCI KYM la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 26 mars 2007 et le coût de la dénonciation aux cautions, à la charge de Mme [I], Mme [C] et Mme [V].
Mme [V] et Mme [C] ont chacune interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 14 février 2011 à la SCI KYM, Mme [V] et Mme [C] demandent à la cour, réformant partiellement le jugement, à titre principal, de constater la nullité des actes de caution du 28 novembre 2006, à titre subsidiaire, de condamner la SCI KYM au paiement de la somme de 51 264 euros à titre de dommages et intérêts et d'ordonner la compensation avec la dette locative, à titre plus subsidiaire, de condamner Mme [I] à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, de leur accorder un délai de paiement de deux ans, de supprimer la clause pénale et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel et, en tout état de cause, de leur allouer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 24 mai 2011 à Mme [V] et à Mme [C] et le 31 mai 2011 à Mme [I], la SCI KYM demande à la cour de confirmer le jugement, y ajoutant, de condamner solidairement Mme [I], Mme [V] et Mme [C] à lui payer la somme de 20 124, 16 euros au titre des indemnités d'occupation dues à compter de décembre 2008 jusqu'à juin 2009 inclus, de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5 749, 76 euros au titre des indemnités d'occupation de juillet et août 2009 et de condamner solidairement Mme [I], Mme [V] et Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier de justice du 23 mars 2011, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [V] et Mme [C] ont assigné Mme [I] à comparaître devant la cour en lui signifiant leurs conclusions du 14 février 2011.
Mme [I] n'a pas constitué avoué.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que Mme [V] et Mme [C], qui se présentent comme des relations professionnelles de Mme [I], sans que ce fait soit contesté par la SCI KYM, sont, comme telles, des tiers par rapport à la débitrice ;
Qu'en raison du caractère accessoire de leurs cautionnements, Mme [V] et Mme [C] ont assumé à compter de leurs engagements le risque d'insolvabilité à venir de Mme [I] en se soumettant envers la SCI KYM à satisfaire à l'obligation de Mme [I] au cas où celle-ci n'y satisferait pas elle-même ;
Que la nature subsidiaire de leurs obligations exclut qu'elles aient entendu, comme des codébitrices, garantir au jour de leurs engagements l'insolvabilité déjà installée de Mme [I] ;
Considérant qu'à la date de la signature du bail, concomitante à celle des engagements de caution (conclus selon les parties les 28 et 29 novembre 2006), le risque d'insolvabilité présenté par Mme [I] était avéré ;
Que le contrat de location a en effet été conclu, hormis un titre de séjour en cours de validité, au seul vu de deux attestations des 9 novembre 2006 et 16 novembre 2006 que Mme [I] s'est constituée à elle-même sur papiers à en-tête de GenCo International SARL et de [E] de Paris SARL en qualité de 'directrice', énonçant respectivement : 'Je soussignée, [E] [I], gérante de GenCo, SARL, atteste que le montant de la (sic) salaire mensuel pour Mme [I] s'élève à 7 000, 00 € brut' et ' Je soussignée, [E] [I], gérante de [E] de Paris, SARL, atteste que le montant de la rémunération du troisième trimestre 2006 (juillet, août, septembre) s'élève à 9 330, 00 €' ;
Que la SCI KYM, dont il est au surplus allégué sans qu'elle le conteste qu'elle est un professionnel de l'immobilier, a conclu un contrat de location non seulement sans justificatifs de la situation matérielle et juridique alléguée par la locataire mais encore en se contentant d'affirmations de sa part dont le caractère fantaisiste aurait dû la convaincre de l'absence totale de sérieux de la solvabilité financière de l'intéressée ;
Considérant qu'il est constant que Mme [V] et Mme [C] ignoraient la situation de Mme [I] ; qu'il est invraisemblable de supposer qu'elles auraient consenti des cautions de l'importance de celles qui ont été données (l'acte de caution de Mme [V] mentionnant un engagement dans la limite de 51 264 euros), et alors que Mme [V] venait d'être licenciée, si elles avaient eu connaissance du risque d'insolvabilité de Mme [I] déjà présent au jour de leurs engagements ; qu'il en ressort que Mme [V] et Mme [C] ont fait de la solvabilité de Mme [I] la condition tacite de leurs garanties ;
Que, prouvant que leurs consentements ont été viciés par une erreur substantielle qui a affecté la validité de leurs engagements, Mme [V] et Mme [C] sont bien fondées à soutenir que les cautionnements sont nuls ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a jugé les cautionnements valables ainsi qu'en ses dispositions subséquentes portant condamnations pécuniaires de Mme [V] et de Mme [C], solidairement ou in solidum avec Mme [I], leur accordant des délais de paiement et les condamnant au titre des dépens ;
Considérant que la SCI KYM sera déboutée de sa demande en paiement des indemnités d'occupation de décembre 2008 à juin 2009 en tant qu'elle est dirigée contre Mme [V] et Mme [C] ;
Considérant que pour la période de décembre 2008 à août 2009, la SCI KYM dispose d'un titre exécutoire pour le recouvrement des indemnités d'occupation à l'encontre de Mme [I] puisque le jugement, non critiqué et confirmé de ce chef, a condamnée celle-ci au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 2 825, 88 euros hors charges ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la SCI KYM qui, sous le couvert du paiement de ces indemnités d'occupation (20 124, 16 euros et 5 749, 76 euros) par Mme [I], sollicite en réalité la liquidation d'une créance qu'il lui appartient de recouvrer à son encontre en exécution du jugement ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V] et de Mme [C] dans les termes du dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions disant que les actes de caution sont valables et de nature à produire effet et portant condamnations pécuniaires de Mme [V] et de Mme [C], solidairement ou in solidum avec Mme [I], leur accordant des délais de paiement et les condamnant au titre des dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs de dispositif réformés :
Déclare nuls l'engagement de caution de Mme [V] du 28 novembre 2006 et l'engagement de caution de Mme [C] du 29 novembre 2006 ;
Déboute la SCI KYM de sa demande en paiement des indemnités d'occupation de décembre 2008 à juin 2009 en tant qu'elle est dirigée contre Mme [V] et Mme [C] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en paiement de la somme de 20 124, 16 euros et de la somme de 5 749, 76 euros, formées contre Mme [I] ;
Condamne la SCI KYM à payer à Mme [V] et à Mme [C] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI KYM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI KYM aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère,