Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2011
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20182
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/08697
APPELANTE
SCI REGENCY
agissant poursuites et diligences de son gérant
ayant son siège [Adresse 3]
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Mostafa MARASHI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1870
INTIMES
SCI DU [Adresse 1]
prise en la personne de son gérant Monsieur [H] [F]
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087
Monsieur [U] [B]
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Alain RAPAPORT avocat au barreau de PARIS
Monsieur le comptable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU 15EME arrondissement de paris
ayant ses bureaux [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Maître Vanessa GRYNWAJC, avocat plaidant pour Maître Alain STIBBE, avocats au barreau de PARIS, toque : P211
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 30 juin 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, président,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Hélène SARBOURG, conseillère
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE :
lors des débats : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement d'orientation du 30 septembre 2010 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
-dit que la surenchère dont s'agit est nulle et de nul effet.
-dit que la vente est parfaite au profit de la SCI DU [Adresse 1] qui pourra publier son titre à la conservation des hypothèques.
-rejeté toute demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-condamné la SCI REGENCY aux entiers dépens.
La SCI REGENCY a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2010.
Vu les dernières conclusions du 30 juin 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles la SCI REGENCY demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré.
-constater la régularité et le bien fondé de la surenchère de la SCI REGENCY.
-débouter la SCI DU [Adresse 1] de sa contestation de surenchère.
-condamner la SCI DU [Adresse 1] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions du 30 juin 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles la SCI DU [Adresse 1] demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
-condamner la SCI REGENCY au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions du 30 juin 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU 15 ème ARRONDISSEMENT DE PARIS demande à la cour de :
-prendre acte qu'il s'en rapporte à justice.
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Vu les dernières conclusions du 30 juin 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles Monsieur [U] [B] demande à la cour de :
-infirmer le jugement.
-constater la régularité et le bien fondé de la surenchère de la SCI REGENCY.
-débouter la SCI DU [Adresse 1] de sa contestation de surenchère.
-condamner la SCI DU [Adresse 1] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Considérant que la SCI REGENCY a formé surenchère le 31 mai 2010 pour la totalité des lots dont la SCI DU [Adresse 1] a été déclarée adjudicataire le 20 mai 2010.
Considérant que la SCI DU [Adresse 1] a contesté cette surenchère dans le délai de 15 jours prévu par le texte susmentionné.
Considérant selon l'article 72 du décret du 27 juillet 2006 que le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur, ni par lui même, ni par personnes interposées; que cette interdiction vaut également pour la surenchère.
Considérant que la SCI REGENCY a pour gérant Monsieur [C] [T] qui en détient 80% des parts, le surplus étant détenu par la société GROUPE RENAISSANCE, dont Monsieur [T] est lui même administrateur.
Considérant qu'il résulte des procès verbaux de constat établis par Maître [G] huissier de justice à [Localité 5] le 19 octobre 2009 lors de l'état des lieux et le 7 mai 2010 lors de la visite des acquéreurs éventuels, qu'à ces deux occasions Monsieur [B] débiteur saisi s'est fait passer pour Monsieur [T].
Qu'ainsi l'huissier indique que le 19 octobre 2009, un individu disant s'appeler Monsieur [T], lui a déclaré être le représentant des locataires et être éventuellement intéressé par l'achat des lots saisis.
Que selon l'huissier, le 7 mai 2010, le même individu, toujours déclarant s'appeler Monsieur [T] mais finalement identifié comme étant en réalité Monsieur [B], a tenu des propos tendant à décourager les éventuels acquéreurs.
Considérant que ces faits réitérés dont la réalité n'est nullement contestée, démontrent suffisamment que Monsieur [B] a utilisé Monsieur [T] et la société dont il est le gérant pour surenchérir, la circonstance que Monsieur [B] n'ait pas de lien juridique prouvé avec la SCI REGENCY n'étant pas de nature à contredire cette constatation.
Considérant que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge le jugement sera confirmé.
Considérant que la SCI REGENCY qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera la SCI DU [Adresse 1] des frais exposés dans la cause à concurrence de la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne la SCI REGENCY à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SCI REGENCY aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,