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27/09/2011 | FRANCE | N°10/03111

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 27 septembre 2011, 10/03111


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2011



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03111





Sur renvoi après cassation du 16 décembre 2009 d'un arrêt rendu le 22 mai 2008 par la Cour d'Appel de PARIS ( 3ème Ch.) RG : 07-8863 sur appel d'un jugement rendu le 6 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (4ème Ch. 1ère section)

RG : 05-3711





DEMANDERESSE A LA SAISINE



SA PERTUY CONSTRUCTION

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 5...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03111

Sur renvoi après cassation du 16 décembre 2009 d'un arrêt rendu le 22 mai 2008 par la Cour d'Appel de PARIS ( 3ème Ch.) RG : 07-8863 sur appel d'un jugement rendu le 6 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (4ème Ch. 1ère section) RG : 05-3711

DEMANDERESSE A LA SAISINE

SA PERTUY CONSTRUCTION

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me Jean-Pierre KESSLER, Avocat au barreau de STRASBOURG,

DÉFENDERESSE A LA SAISINE

SARL GDP VENDOME anciennement dénommée GROUPE GDP

prise en la personne de son gérant M. [Z] [J]

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Laura VAEL, avocat au barreau de PARIS, toque C2405

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBES, conseillère, en l'empêchement de la présidente, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SCI RÉSIDENCE DU PORT, créée en 1998, avait pour objet l'acquisition d'un terrain, la construction de biens immobiliers et la vente ou la location de ceux-ci. Lors de sa constitution, la société GDP VENDÔME, anciennement dénommée GROUPE GDP, était porteuse de 950 parts sur les 1.000 parts constituant le capital social de la SCI.

Le 04 février 1998, la société GDP VENDÔME a cédé 949 parts à la société APIS. La transaction a été enregistrée dans un acte de cession daté du 20 mai 1998.

La SCI a été placée en redressement judiciaire le 29 novembre 2000, alors qu'elle avait été assignée par la SNC KESSER, aux droits de laquelle est venue la société PERTUY CONSTRUCTION, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 1794 du code civil, des dommages et intérêts pour rupture de marché et à titre subsidiaire, pour rupture abusive de pourparlers.

Le tribunal de grande instance de Strasbourg, par un jugement du 25 octobre 2001, aujourd'hui définitif, a reconnu la responsabilité délictuelle de la SCI RÉSIDENCE DU PORT, pour rupture abusive des pourparlers, et a fixé la créance de PERTUY CONSTRUCTION au passif de cette société, à la somme de 38.112,25 €.

C'est dans ces conditions que la société PERTUY CONSTRUCTION a assigné, le 22 janvier 2003, la société GDP VENDOME devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, en paiement de la dette sociale.

Par jugement du 21 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Mulhouse s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 6 mars 2007, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société GROUPE GDP à payer à la société PERTUY CONSTRUCTION la somme de 38,11 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2001. Il a considéré que la date de rupture des pourparlers était le 11 juin 1998 et qu'à cette date, la société GROUPE GDP n'était plus porteuse que d'une part sociale.

Par arrêt rendu le 22 mai 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision en ce qu'elle a condamné la société GROUPE GDP à payer à la société PERTUY CONSTRUCTION la somme de 38,11 € et a dit que les intérêts au taux légal devaient courir à partir du 22 janvier 2003. Elle a toutefois estimé que la créance de la société PERTUY CONSTRUCTION était née du jugement qui l'a fixée, soit le 25 octobre 2001.

Par arrêt du 16 décembre 2009, la cour de cassation a cassé cette décision au motif que 'le cédant de parts sociales d'une société de construction-vente est tenu, en proportion de ses droits sociaux, des dettes nées à une époque où il était encore associé et que la créance de réparation naît dès la réalisation du dommage'.

Par déclaration du 12 février 2011, la société PERTUY CONSTRUCTION a saisi cette cour.

Par conclusions signifiées le 04 mai 2011, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 06 mars 2007, et de condamner la société GDP VENDÔME à lui payer 95% de la somme de 38.112,25 € soit 36.206,63 €, augmentée des intérêts légaux courant à compter du 25 octobre 2001, ainsi que la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir :

- que la rupture des pourparlers est intervenue dès avril 1998, époque à laquelle la SCI RÉSIDENCE DU PORT ne répondait plus à la société KESSER SNC et consultait en parallèle des entreprises concurrentes,

- que la date du 11 juin 1998, retenue à tort par le tribunal, correspond à l'envoi du courrier qui officialise la rupture et ne fait que confirmer une situation de fait, qu'au contraire, le dommage s'est réalisé entre janvier et avril 1998 quand la société PERTUY CONSTRUCTION a dû effectuer en pure perte, et sans aucune rémunération, études, consultations d'entreprise, établissement de plan, déploiement d'un dispositif de chantier complet, etc.

- que c'est en conséquence à cette date, à laquelle la GDP était associée à 95 % de la SCI, que la créance de réparation doit être prise en considération.

Par conclusions signifiées le 07 juin 2011, la société GDP VENDÔME demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter toutes les demandes de la société PERTUY CONSTRUCTION et de la condamner à lui verser la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient :

- que la date de la réalisation du dommage est celui de la faute délictuelle, qu'en l'espèce, la date à prendre en considération est celle du 11 juin 1998, date du courrier par lequel elle annonçait à la SNC KESSER qu'elle ne pourrait lui confier la construction de l'ensemble immobilier,

- que c'est d'ailleurs cette date qui a été retenue par le tribunal de grande instance de Strasbourg, dans son jugement du 25 octobre 2001 qui a autorité de la chose jugée, comme date certaine de la rupture des pourparlers précontractuels,

- qu'à la date du 11 juin 1998, elle ne détenait plus qu'une seule part sociale de la SCI.

SUR CE,

Il n'est pas contesté que la société GDP VENDOME , société de construction-vente, est tenue en proportion de ses droits sociaux, des dettes nées à l'époque où elle était encore associée de la SCI RÉSIDENCE DU PORT.

Le litige porte sur la date de réalisation du dommage qui a fait naître la créance de réparation.

Le tribunal de grande instance de Strasbourg relève dans son jugement du 25 octobre 2001, devenu irrévocable, qu'en janvier 1998, la SCI RÉSIDENCE DU PORT a repris contact avec la SNC KESSER (aux droits de laquelle est venue la société PERTUY CONSTRUCTION), que celle-ci s'est engagée à démarrer les travaux afin de préserver la validité du permis de construire, et à chiffrer par lot les incidences financières des modifications, 'qu'il est également établi que la SNC KESSER a tardé, malgré plusieurs demandes réitérées en ce sens, à proposer une offre détaillée par lot, que cependant, dès le mois d'avril 1998, et sans que la SNC KESSER n'en ait été avisée, une offre a également été adressée à la SAEE, que la SCI RÉSIDENCE DU PORT ne s'est plus manifestée auprès de la défenderesse du 24 avril 1998 au 11 juin 1998, date à laquelle elle avisait par courrier la SNC KESSER qu'elle ne pouvait lui confier la construction de l'ensemble immobilier, qu'elle a donc de manière abusive, rompu des pourparlers fort engagés, sans aviser la demanderesse du risque de voir échapper ledit marché, si elle ne se conformait pas rapidement à ses demandes'.

Il résulte clairement de ces constatations que la rupture abusive des pourparlers est intervenue le 11 juin 1998, date du courrier par lequel la SCI RÉSIDENCE DU PORT a informé l'appelante de son intention de ne pas lui confier le chantier.

Les pièces produites par l'appelante se bornent à établir l'existence non discutée de pourparlers actifs entre janvier et avril 1998. Les faits non contestés, et d'ailleurs relevés par le tribunal de grande instance de Strasbourg, que la SCI RÉSIDENCE DU PORT ait consulté, en avril 1998, une entreprise concurrente, puis ne se soit plus manifestée jusqu'à la lettre sus-visée, ne sont pas de nature, en l'absence d'autres éléments, à établir que les pourparlers étaient rompus avant le 11 juin 1998.

Il s'ensuit que, dès lors qu'à cette date, la société GDP VENDOME ne détenait plus qu'une seule part sociale de la SCI RÉSIDENCE DU PORT, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

Compte tenu de la solution donnée au litige, l'appelante sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 5.500 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la société PERTUY CONSTRUCTION à payer à la société GDP VENDOME la somme de 5.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société PERTUY CONSTRUCTION aux dépens comprenant ceux de l'arrêt cassé qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE

M.C HOUDIN E. DELBES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/03111
Date de la décision : 27/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°10/03111 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-27;10.03111 ?
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