Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2011
(n° ,2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28048
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 07/02915
APPELANTS
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
SOCIETE ASSISTANCE AUTOMOBILES SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION SRD 77
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me COUTURIER, avoué près la Cour
assistés de Me Jean-Claude RADIER, avocat.
INTIMEE
Société AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP GUIZARD, avoué près la Cour
assistée de Me Myriam SANCHEZ, avocat plaidant pour la SCP PAGANI MONTERET AMAR.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27.06.2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, Président
M. Christian BYK, Conseiller
Mme Sophie BADIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Dominique BONHOMME-AUCLERE
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mademoiselle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
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Suite à un incendie du bâtiment et du terrain sis à [Localité 4] donnés par M. [J] à bail à la société CLEAN AUTO (représentée par la SCP ANGEL HAZANE, liquidateur judiciaire) et assurée par la compagnie COVEA RISKS, M. [J] a assigné, par actes des 25 juin et 7 septembre 2007, cette société et les compagnies d'assurance COVEA RISK et AXA FRANCE, assureur de la société ASSISTANCE AUTOMOBILES SOCIÉTÉ NOUVELLE d'EXPLOITATION SRD 77, autre preneur des lieux loués, devant le Tribunal de grande instance de MELUN.
Par jugement du 3 novembre 2009, cette juridiction l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à chacun des assureurs la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 11 décembre 2009, M.[J] et la société ASSISTANCE AUTOMOBILES SOCIÉTÉ NOUVELLE d'EXPLOITATION SRD 77 ont fait appel de cette décision et, dans leurs dernières écritures du 19 mars 2010, sollicitent que la Cour condamne la compagnie AXA à payer à M [J] la somme de 96000 euros au titre de la perte des loyers et celle de 154600 euros au titre des frais de dépollution, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation, outre la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 1er juillet 2010, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel de la société ASSISTANCE AUTOMOBILES SOCIÉTÉ NOUVELLE d'EXPLOITATION SRD 77 et de débouter M. [J] de ses demandes. A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de ramener ces demandes à de plus justes proportions et, en tout état de cause, de condamner M. [J] à payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel de la société ASSISTANCE AUTOMOBILES SOCIÉTÉ NOUVELLE d'EXPLOITATION SRD 77 :
Considérant que l'assureur estime que cette appelante, qui ne formule aucune demande, n'a pas d'intérêt à agir ;
Mais considérant que cette société, qui est la souscriptrice du contrat d'assurance pour le compte d'autrui, dont M.[J] demande à bénéficier, justifie ainsi d'un intérêt à agir au soutien de cette demande dirigée contre l'assureur, que l'exception sera rejetée ;
Sur la recevabilité des demandes de M [J] :
Considérant que la compagnie AXA FRANCE IARD fait valoir que les conditions particulières de la police mentionnent que la garantie responsabilité civile n'a pas été souscrite et qu'en outre ces conditions particulières comportent une clause de renonciation réciproque à recours ;
Considérant, en effet, que les appelants fondent uniquement leur action sur les articles 1733 et 1734 du code civil, qui traitent de la responsabilité du preneur en cas d'incendie, ainsi que sur l'article L124-3 du code des assurances, qui prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;
Considérant qu'il résulte, par ailleurs, d'une clause particulière de la police que ' le souscripteur déclare avoir été relevé par une clause dans le bail de sa responsabilité de locataire découlant des articles 1302,1732 à 1735 du code civil' et qu'il y est, en outre, précisé que la garantie responsabilité civile n'a pas été souscrite ; qu'il s'en déduit que M. [J] ne saurait fonder son action directe contre l'assureur sur les dispositions des articles 1732 à 1735 du code civil, l'assurance ne garantissant pas la responsabilité civile du locataire vis-à-vis de son bailleur pour fait d'incendie;
Considérant que l'action engagée sur ce fondement doit, par conséquent, être déclarée irrecevable ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande de condamner M. [J] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'en revanche, il n'ya pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe,
Rejette l'exception d'irrecevabilité concernant la société ASSISTANCE AUTOMOBILES SOCIÉTÉ NOUVELLE d'EXPLOITATION SRD 77,
Déclare irrecevables les demandes de M. [J],
Confirme ainsi le jugement déféré par substitution de motif,
Condamne M.[J] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le déboute de sa demande à ce titre,
Le condamne aux dépens, qui seront recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT