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26/09/2011 | FRANCE | N°11/00872

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 3, 26 septembre 2011, 11/00872


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 3

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2011

(no 11/ 265, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00872

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile-RG no 10/ 07079

APPELANT

Monsieur Abdelkarim X...
demeurant ...

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me FRAHIER, avocat au barr

eau de PARIS, toque D1326
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2011/ 004450 accordée par le bureau d'aide ju...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 3

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2011

(no 11/ 265, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00872

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile-RG no 10/ 07079

APPELANT

Monsieur Abdelkarim X...
demeurant ...

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, toque D1326
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2011/ 004450 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉES

SA AXA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est 26 rue Drouot 75009 PARIS

représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Aurélie VIMONT substituant Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
173-175 rue de Bercy 75012 PARIS

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente et Madame Claudette NICOLETIS, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, conseillère, entendue en son rapport

Greffier, lors des débats : Madame Nadine ARRIGONI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Madame Nadine ARRIGONI, greffière.

o o o

Le 13 juillet 2007, au Maroc, M. Abdelkarim X... a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule dont le conducteur a pris la fuite. La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. X... au titre de la garantie sécurité du conducteur.

Le médecin conseil de la société AXA FRANCE IARD a déposé un rapport médical le 23 août 2008.

Le docteur Y..., désigné par ordonnance de référé du 15 juillet 2009, a déposé un rapport le 12 février 2010.

Par jugement du 30 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société AXA France Iard à payer à M. X... les sommes de
30 865 euros à titre de réparation de son préjudice corporel et de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X... a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 avril 2011, l'appelant demande que la réparation de son préjudice soit fixée à la somme totale de 134 520 euros, sur laquelle la société Axa reste lui devoir la somme de 104 110 euros, et sollicite une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la même somme pour la procédure d'appel.

M. X... fait valoir qu'après l'audience des plaidoiries devant le tribunal, il a été hospitalisé à nouveau du 17 au 20 octobre 2010 à la suite d'une éventration et que son médecin traitant a prolongé son ITT du 28 mars au 30 juin 2011 ; qu'en conséquence, l'indemnisation de ses préjudices ne peut reposer uniquement sur les conclusions de l'expert judiciaire. Il demande les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Dans ses conclusions signifiées le 1er juin 2011, la société AXA sollicite la confirmation du jugement, demande la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et offre les sommes suivantes :

DEMANDES OFFRES
Préjudices patrimoniaux :
¤ temporaires :
- dépenses de santé actuelles :
* exposées par les organismes sociaux : mémoiremémoire
-tierce personne : 2 520 € 336 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
¤ temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 30 000 € 9 300 €
- souffrances : 30 000 € 15 000 €
¤ permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 50 000 € 7 500 € (compte tenu de la franchise de 10 %)
- préjudice d'agrément : 10 000 € débouté
-préjudice esthétique : 6 000 € 3 500 €
- préjudice sexuel : 6 000 € débouté
Art. 700 du code de procédure civile : 4 000 € + 4 000 € 2 000 € demandé La CPAM de Paris, assignée à personne habilitée n'a pas constitué avoué, par courrier du 9 juin 2011 elle a fait connaître qu'elle n'interviendra pas à l'instance et précisé le montant de sa créance, laquelle s'élève à la somme de 14 390, 45 €, au titre des prestations en nature.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident M. X... a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et multiples plaies du cuir chevelu et du visage, traumatisme thoracique avec fracture de la 5ème côte gauche, gêne respiratoire et épanchement pleural, traumatisme abdominal avec hémorragie interne causée par une rupture de la rate ayant nécessité une splénectomie en urgence, traumatisme du rachis lombaire avec fracture des apophyses transverses de Ll, L2, L3 et L4, traumatisme du bassin avec impotence fonctionnelle, multiples plaies et hématomes du corp ; que l'ITT s'est étendue du 13 juillet au 31 décembre 2007 et du 27 mars au 30 avril 2008 ; que la consolidation est fixée au 13 juillet 2008 ; qu'il persiste globalement une limitation fonctionnelle ; que ces séquelles justifient un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % ; que la victime a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne temporaire durant 3 heures par semaine sur une période totale de 2 mois ; que les souffrances sont de 4/ 7, le préjudice esthétique de 2, 5/ 7et qu'il existe un préjudice d'agrément.

M. X... justifie avoir été hospitalisé du 17 au 20 octobre 2010 pour une cure d'éventration avec mise en place d'une plaque par coelioscopie. Le compte rendu d'hospitalisation mentionne " le patient est non algique, apyrétique " et " devant l'évolution favorable, le patient quitte le service le 20 octobre 2010 pour son domicile avec un traitement antalgique, un arrêt de travail " (non produit). Lors de son hospitalisation du 27 mars au 3 avril 2008, également pour une cure d'éventration, un arrêt de travail allant du 27 mars au 23 avril 2008 a été délivré à M. X..., l'expert judiciaire a retenu une ITT allant du 27 mars au 30 avril 2008 et fixé la date de consolidation deux mois et demi plus tard.

Par des certificats médicaux successifs, le médecin traitant de M. X... prolonge l'ITT du 1er février 2010 au 11 avril 2010, puis du 20 octobre au 31 décembre 2010, puis du 31 décembre 2010 au 31 mars 2011 et du 28 mars au 30 juin 2011, bien qu'aucun complément d'expertise n'ait été demandé, la société AXA ne conteste pas l'aggravation de l'état de santé de la victime et offre d'indemniser ces périodes d'ITT.
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de M. X... qui était âgé de 60 ans lors de l'accident et de 63 ans à la consolidation et était sans emploi, sera indemnisé comme suit, étant précisé qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,

- dépenses de santé actuelles :
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 14 390, 45 euros et la victime ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.

- déficit fonctionnel temporaire :
L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période seront indemnisés par la somme de : 9 300 euros

-souffrances :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 4, 5/ 7 par l'expert avant l'opération intervenue en octobre 2010, elles seront indemnisées par l'allocation de la somme de : 18 000 euros

Le préjudice sexuel ayant existé avant la consolidation ayant été indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire, M. X... sera débouté de sa demande à ce titre.

Le préjudice d'agrément indemnise exclusivement le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Alors que l'expert judiciaire a retenu que les activités sportives dont la victime invoque la pratique sont difficilement compatibles avec son pace-maker et son poids et que seul un préjudice d'agrément temporaire pourrait être retenu pour la pétanque, M. X... ne produit au soutien de sa demande qu'une attestation sur l'honneur d'une voisine qui mentionne avoir fait du footing et du ping-pong pendant de longues années deux fois par semaine avec la victime avant son accident. Compte tenu de ces éléments, cette seule attestation est insuffisante pour démontrer la privation de la pratique d'une activité spécifique sportive, M. X..., déjà indemnisé pour son déficit fonctionnel, sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs précis, circonstanciés et pertinents qu'elle approuve et qu'elle fait siens, a exactement évalué les indemnités revenant à la victime au titre des préjudices suivants dont les indemnités seront confirmées, soit :
- tierce personne temporaire :...................................................................... 365, 00 €
- déficit fonctionnel permanent :..................................................................... 7 500, 00 €
- préjudice esthétique permanent :................................................................ 3 500, 00 €

TOTAL : 38 665, 00 € M. X... recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 38 665 euros, en deniers ou quittances.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 2 000 euros.

Les mêmes considérations ne conduisent pas à faire droit à la demande du même chef de la société AXA FRANCE IARD.

PAR CES MOTIFS

Infirmant partiellement :

Fixe la réparation du déficit fonctionnel temporaire à 9 300 euros et des souffrances endurées à 18 000 euros ;

En conséquence, condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à M. Abdelkarim X... la somme de 38 665 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à M. Abdelkarim X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/00872
Date de la décision : 26/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-09-26;11.00872 ?
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