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26/09/2011 | FRANCE | N°11/00800

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 3, 26 septembre 2011, 11/00800


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 3

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2011

(no 11/ 264, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00800

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2010- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 09/ 06864

APPELANTE

Madame Yvette X... épouse Y...
demeurant...

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie ROBINAT, avocat au barreau

de SEINE-SAINT-DENIS,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2010/ 052885 du 12/ 01/ 2011 accordée par le bure...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 3

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2011

(no 11/ 264, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00800

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2010- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 09/ 06864

APPELANTE

Madame Yvette X... épouse Y...
demeurant...

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie ROBINAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2010/ 052885 du 12/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉES

Association LA VALSE, prise en la personne de ses représentants légaux.
dont le siège social est 7 avenue de la Solidarité 93420 VILLEPINTE

AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est 26 rue Drouot 75009 PARIS

représentées par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistées de Me Cécile CHAMBESLIN substituant Me Valérie-Flore DUBOIS-HELLMANN, avocat au barreau de PARIS,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est 195 avenue PV COUTURIER 94014 BOBIGNY CEDEX

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, chargée du rapport..

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Nadine ARRIGONI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Madame Nadine ARRIGONI.

o o o

Le 13 mars 2005, au cours d'un gala de danse organisé par l'association LA VALSE, Mme Y..., adhérente de l'association, a fait une chute et s'est blessée.

Par actes des 5 mars et 19 mai 2009, Mme Y... a assigné l'association LA VALSE et son assureur, la société AXA, devant le tribunal de grande instance de Bobigny en responsabilité et expertise, en exposant que sa chute était due au fait que la piste de danse avait été rendue glissante par la présence de talc.

Par jugement du 1er juillet 2010 le tribunal a débouté Mme Y... de ses demandes en retenant, qu'au vu des attestations de Mmes E..., F... et G..., la preuve de la présence de talc n'était pas rapportée et qu'en conséquence aucune faute n'était établie à l'encontre de l'association tenue d'une obligation de sécurité de moyens.

Mme Y... a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2011, elle sollicite, au visa de l'article 1147 du code civil, que le jugement soit infirmé, que l'association LA VALSE et son assureur soient déclarés entièrement responsables de l'accident, avant dire droit, qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, que les intimées soient déboutées de leurs demandes et condamnées à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 mai 2011, la société AXA et l'association LA VALSE demandent la confirmation du jugement et la condamnation de Mme Y... à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de Seine Saint Denis, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué, ni fait connaître sa créance.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Le rapport de sortie de secours des sapeurs pompiers appelés sur les lieux de l'accident le 13 mars 2005 mentionne " Une femme de 67 ans fait une chute en arrière au cours d'une danse et se réceptionne sur les fesses ".

L'attestation remise à Mme Y... le 26 mars 2005 par M. Z..., président de l'association LA VALSE, indique " Le dimanche 13 mars 2005, salle..., Mme Y..., habitant..., en dansant, a glissé et est tombée en arrière. Se plaignant de fortes douleurs, nous avons appelé les pompiers... ".

Mme Y..., ayant indiqué à la société AXA que le parquet était anormalement glissant par la présence de talc et de liquide sur la piste, M. Z... a répondu, dans un courrier du 7 avril 2006, à la société AXA, qui l'interrogeait sur les circonstances de la chute,, " Mme Y... est tombée en exécutant une danse moderne et assez vive avec une partenaire avec qui elle s'associe pour ce genre de danse. Au moment de la chute je fus immédiatement informé... A ce moment, je n'ai pas remarqué, ni personne ne m'a fait remarquer, d'anomalies sur la piste. L'assemblée a d'ailleurs continué de danser normalement. Demandant à Mme Y... ce qui s'était passé, elle m'a répondu qu'elle n'avait pas mis les bonnes chaussures et que sa partenaire ne l'avait pas rattrapée. "

Mme Y..., qui allègue l'apparition de séquelles tardives liées à cette chute, a produit, pour établir que la piste de danse était anormalement glissante, l'attestation de sa partenaire de danse, Mme F..., datée du 14 septembre 2005, mentionnant " avoir été témoin de la chute en dansant sur parquet glissant de Mme Y... ", ainsi que l'attestation de Mme E..., rédigée en janvier 2008, et de Mme DE H..., non datée, qui témoignent que Mme Y... a glissé car du talc était répandu sur le sol.

L'attestation de Mme G..., qui n'a pas assisté à l'accident, mais rapporte des propos anonymes et fait état de l'usage de talc lors d'autres manifestations, ne permet pas de démontrer la présence de talc sur la piste de danse le 13 mars 2005.

Mme Y... n'a invoqué la présence de talc qu'un an après l'accident et les deux attestations confortant sa déclaration ont été établies près de trois ans après les faits, ce qui rend leur fiabilité très incertaine, d'autant que Mme F..., partenaire de Mme Y..., ne mentionne pas la présence de talc dans l'attestation rédigée pourtant quelques mois après les faits. De même, l'attestation délivrée à Mme Y..., au mois de mars 2005, par M. Z..., qui a toujours nié la présence de talc, et qui n'a pas été contestée par Mme Y..., ne mentionne ni la présence de talc, ni le caractère glissant de la piste de danse.

Les attestations produites par Mme Y... devant la Cour, rédigées en octobre et novembre 2010, soit près de 6 ans après l'accident, par Mme F... et Mme E..., qui avaient déjà attesté en 2008, ainsi que par Mmes I... et J..., qui témoignent que le parquet était recouvert de talc et très glissant, sont insuffisantes, eu égard à leur tardiveté qui entache leur valeur probante, à établir que la chute de Mme Y... est effectivement due à l'état de la piste de danse et non à son propre fait.

En conséquence, le jugement sera confirmé.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme Yvette Y... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/00800
Date de la décision : 26/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-09-26;11.00800 ?
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