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26/09/2011 | FRANCE | N°08/13835

France | France, Cour d'appel de Paris, 08/13835, 26 septembre 2011, 08/13835


COUR D'APPEL DE PARISPôle 2 - Chambre 3
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2011
(no 11/259, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13835
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 19ème Chambre Civile - RG no 07/06432

APPELANT
Monsieur Gilbert X...demeurant ...
représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Courassisté de Me Bertrand FAURE avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES
SA GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légauxprise en la personne de ses reprÃ

©sentants légaux 7 Boulevard Haussmann 75456 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP FANET SERRA, a...

COUR D'APPEL DE PARISPôle 2 - Chambre 3
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2011
(no 11/259, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13835
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 19ème Chambre Civile - RG no 07/06432

APPELANT
Monsieur Gilbert X...demeurant ...
représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Courassisté de Me Bertrand FAURE avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES
SA GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légauxprise en la personne de ses représentants légaux 7 Boulevard Haussmann 75456 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Courassistée de Me Astrid POST du Cabinet NICOLAI- LOTY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0420
CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE BRETAGNE prise en la personne de ses représentants légaux1 rue de Belle Ile en Mer 29106 QUIMPER
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et Madame Claudette NICOLETIS, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidenteMadame Régine BERTRAND-ROYER, conseillèreMadame Claudette NICOLETIS, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Nadine ARRIGONI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Madame Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.

o o o
Le 21 novembre 1975, M. Gilbert X... a été blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à la société PROST, assuré auprès de la société Le CONTINENT IARD, aux droits de laquelle vient la société GENERALI.
Une expertise médicale de M. X... a été réalisée le 20 octobre 1976.
La société LE CONTINENT IARD a versé à M. X... deux provisions, puis a proposé, par courrier du 12 juin 1978, une somme complémentaire, que M. X... n'a pas acceptée.
Le 21 novembre 2005, M. X... a assigné la société GENERALI ASSURANCES IARD (GENERALI) et la Caisse régionale des commerçants et artisans de Bretagne (CMR), devenue le Régime Social des Indépendants (RSI), devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir réparation de son préjudice.

La société GENERALI a opposé une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action.
Par jugement du 13 mai 2008, le tribunal a dit la demande présentée par M. X... irrecevable car prescrite, l'a condamné à payer à la société GENERALI la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déclaré le jugement commun à la CMR.
M. X... a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2008 M. X... demande l'infirmation du jugement, la condamnation de la société GENERALI à lui verser les sommes de :- 100 000 euros au titre de l'IPP,- 10 000 euros au titre du pretium doloris,- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,- 6 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence durant l'ITT,- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Il sollicite également que la décision soit déclarée opposable à la CMR.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2009, la société GENERALI demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le RSI, assigné à personne habilitée, a fait savoir par courrier du 15 juillet 2008 qu'il n'interviendra pas à l'instance et précisé le montant de sa créance, laquelle s'élève à la somme de 3 254,68 euros au titre des prestations en nature.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
M. X... sollicite l'indemnisation de ses préjudices en exposant que le tribunal n'a pas examiné le moyen fondé sur la novation de sa créance et fait valoir que l'assureur en versant des provisions a reconnu être son débiteur, que la novation prévue par l'article 1271 du code civil s'est produite à son bénéfice et a opéré interversion des prescriptions, soumettant son action à la prescription trentenaire de droit commun.
La société GENERALI expose que le tribunal a examiné le moyen tiré de la novation et que M. X... est mal fondé à se prévaloir d'une novation qui ne peut avoir lieu entre une obligation née d'un quasi-délit et une obligation qualifiée de contractuelle.
Contrairement à ce que soutient M. X... le tribunal a écarté l'existence d'une novation par des motifs exacts et pertinents que la Cour approuve et qu'elle fait siens.
La novation, qui a pour effet d'éteindre l'obligation initiale pour lui substituer une obligation nouvelle, ne se présume pas. La volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties. Le seul fait pour M. X... d'avoir accepté les provisions versées par l'assureur de la société PROST, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger la société PROST de sa dette à son égard.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GENERALI l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 500 euros.
Les mêmes considérations ne conduisent pas à faire droit à la demande du même chef de M. X....

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Et y ajoutant,
Condamne M. Gilbert X... à verser à la société GENERALI ASSURANCES IARD la somme complémentaire de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. Gilbert X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 08/13835
Numéro d'arrêt : 08/13835
Date de la décision : 26/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-09-26;08.13835 ?
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