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20/09/2011 | FRANCE | N°11/03740

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 20 septembre 2011, 11/03740


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2011

(no 286, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03740

Décision déférée à la Cour :
sentence arbitrale rendue le 30 décembre 2010 par l'arbitre unique désigné par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS no 749/ 200366

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur Avi X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SELARL AVI X...


...
75012 PARIS
assisté de Me Emilie PIAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1060
Partnership PROSKAUER ROSE L...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2011

(no 286, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03740

Décision déférée à la Cour :
sentence arbitrale rendue le 30 décembre 2010 par l'arbitre unique désigné par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS no 749/ 200366

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur Avi X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SELARL AVI X...
...
75012 PARIS
assisté de Me Emilie PIAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1060
Partnership PROSKAUER ROSE LLP

DÉFENDEURS AU RECOURS

Madame Carine A...
...
75016 PARIS
présente à l'audience
représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

LBVS
5, rue Antoine Arnauld
75016 PARIS
représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Maître A..., avocat au barreau de PARIS, toque :

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 janvier 2010, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

M. X... et Mme A..., avocats, ont conclu le 21 avril 2006 une convention de sous location portant sur deux bureaux de 11 et 13 m ² pour une durée de six ans et un loyer révisable annuellement selon l'indice du coût de la construction, l'un des deux ne devant être occupé que deux jours par semaine.

Les parties se sont ensuite, en février 2007, accordées sur l'octroi à M. X... d'un bureau plus grand, de 18 m ², occupé à temps complet, au lieu et place de celui de 11 m ², sans que ce dernier ne signe cet accord ni ne verse le dépôt de garantie correspondant, bien qu'il l'occupe effectivement.

Mme A... s'est associée le 1er juillet 2007 à un confrère pour former la SELARL LBVS qui a repris l'ensemble de ses engagements.

La résiliation de la sous location est intervenue le 21 janvier 2010, M. X... n'ayant pas réglé la révision du loyer de 2009 puis ayant cessé tout versement à compter du 1er décembre 2009, et les parties sont en désaccord sur les suites de cette résiliation quant à la qualification à donner au nouveau contrat, au quantum des sommes dues, aux conséquences du transfert du contrat à la SELARL LBVS.

La SELARL LBVS a saisi le bâtonnier du barreau de Paris d'une demande d'arbitrage pour obtenir les paiements que M. X... lui devrait.

Par sentence arbitrale du 30 décembre 2010, le bâtonnier du barreau de Paris a :
dit que la modification verbale du contrat de sous location n'est pas une novation mais une modification du contrat initial dont toutes les autres stipulations continuent à s'appliquer,
dit que le transfert de la convention à la SELARL LBVS est opposable à M. X...,
dit que M. X... est redevable à la SELARL du montant de la révision annuelle du loyer du 1er mars au 30 novembre 2009 et des loyers des mois de décembre 2009 et du 1er au 22 janvier 2010,
condamné en conséquence M. X... à verser à la SELARL LBVS la somme de 4 056, 60 € déduction faite du dépôt de garantie,
débouté M. X... de ses demandes,
rejeté les demandes d'indemnité de procédure et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de cette sentence par M. X... en date du 26 janvier 2011,

Vu ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2011 selon lesquelles, il demande de débouter la SELARL LBVS et Mme A... de leur demande en paiement de la dette locative de 4 056, 60 €, aux constats,
à titre principal, de la caducité de la convention écrite du 21 avril 2006 à compter du 1er juillet 2007 faute d'accord par lui sur la substitution de la SELARL LBVS à Mme A... et de l'existence d'une nouvelle convention verbale à compter du 1er juillet 2007 entre la SELARL LBVS et lui,
à titre subsidiaire, de l'absence de convention de sous location écrite concernant le troisième bureau en raison de l'absence d'avenant et de l'existence d'une convention de sous location verbale à compter du 1er mars 2007 concernant ce troisième bureau,
en tout état de cause, des manquements de la SELARL LBVS et de Mme A... à leurs obligations de " bailleur et de fournisseur de services ",
et les condamner à lui payer 2 000 € de dommages et intérêts ainsi que 2 000 € de frais de justice,

Vu les dernières conclusions déposées le 9 juin 2011 par lesquelles Mme A... et la SELARL LBVS, avocats associés, demandent la confirmation de la décision et la condamnation de M. X... à leur payer 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant que M. X... soutient, pour l'essentiel, que, d'une part, la convention de sous location verbale du 1er mars 2007 ne concerne " que " le " troisième bureau " et que, d'autre part, le transfert de la convention à la SELARL LBVS constituée le 1er juillet lui est inopposable puisqu'aucune convention écrite n'a été faite entre eux et qu'il n'est donc lié à cette SELARL que par une convention verbale de sous location portant sur les " deux " bureaux ; qu'il a écrit à plusieurs reprises pour se plaindre de la fourniture défectueuse des services et a donc refusé l'augmentation des loyers, ce qui a conduit à la résiliation de la convention ; que faute d'acceptation exprès par lui des nouvelles conditions, la première convention est devenue caduque et il n'est pas lié par la seconde ;

Que Mme A... et la SELARL LBVS rétorquent que, ayant poursuivi les relations contractuelles et les ayant un temps exécutées avec la SELARL, M. X... a manifesté son accord au transfert et au fait que la convention initiale se poursuivait, que nonobstant le fait qu'il n'ait pas signé l'avenant concernant le " troisième bureau ", il l'a occupé effectivement et en a payé le loyer un certain temps, y compris la première révision annuelle de 2008 ; que les prétendus manquements trouvent leur origine dans son comportement ou ont fait l'objet des interventions utiles ;

Considérant que, comme l'a relevé le bâtonnier à propos, rien ne permet d'affirmer, comme le fait M. X..., que le nouvel accord portant sur la sous location, daté du 28 février 2007, puisse constituer un contrat distinct et indépendant du premier, surtout alors que son intitulé est " avenant à la convention de sous location ", qu'il rappelle les termes du contrat initial, précise que les parties ont " décidé de modifier la convention " et désigne les locaux en faisant l'objet en remplaçant uniquement le mention du bureau de 11 m ² par celle d'un bureau de 17 m ² et en laissant subsister celle du bureau de 13 m ², tous termes qui excluent qu'il puisse s'agir d'autre chose que d'un avenant au contrat du 21 avril 2006, comme il s'intitule ;

Que M. X... n'explique pas plus en appel que devant le bâtonnier en quoi la substitution de la SELARL LBVS à la personne de Mme A... par suite de l'association de celle-ci avec un confrère, aurait rendu caduc le contrat de sous-location initial ; que s'il soutient que ce contrat, lui serait inopposable depuis le 1er juillet 2007, date de création de l'association, pour ne pas lui avoir été notifié et faute par lui de l'avoir accepté, force est de constater, à l'instar du bâtonnier, que son consentement à la continuation des rapports contractuels, sous leur forme actuelle, résulte sans équivoque possible du fait qu'il l'a exécuté pendant presque trois années sans manifester de désaccord, en réglant tout ce temps le montant des loyers correspondants ; que de plus, bien qu'il convienne avoir conclu un accord " verbal " avec la SELARL LBVS et qu'il prétende que celui-ci ne comprenait aucune des clauses, notamment d'indexation, incluses dans le contrat du 21 avril 2006, il ne conteste pas avoir réglé ces loyers, y compris la première indexation, postérieure à la création de l'association, de 2008 ;

Considérant que M. X... soutient également, de manière peu compréhensible, que, à supposer qu'il soit lié à la SELARL LBVS par la convention de sous location initiale du 21 avril 2006, celle-ci ne portant pas sur le " troisième bureau ", il n'est plus lié que par une convention " verbale ", du fait de son refus de signer, concernant ce bureau, ce qui le dispense des modalités relatives aux révisions du loyer ;

Que cependant, ayant, comme il a été dit, matériellement occupé ce nouveau bureau auquel, du fait de sa superficie supérieure, étaient nécessairement liées d'autres charges, il importe peu que l'accord ait été écrit ou verbal, ce dont il admet d'ailleurs la possibilité, dès lors qu'il l'a exécuté durant plusieurs années, y compris dans ses aspects qu'il conteste aujourd'hui ;

Considérant que la sentence a exactement répondu aux arguments de M. X... à l'appui de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le non respect par Mme A... et que, loin de fournir de nouveaux arguments ou même, sur chacun des points contestés, de critiquer la décision en disant en quoi elle serait erronée, M. X... se limite à reprendre, en appel, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et auxquels il a été justement répliqué ; qu'il ne peut donc qu'être condamné au paiement des sommes réclamées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces motifs que la sentence ne pourra qu'être confirmée ;

Considérant que M. X..., en soutenant des raisonnements de mauvaise foi et en persistant en appel, sans en changer la moindre nuance nonobstant les termes clairs et précis de la sentence querellée qui en avait fait litière, et en poursuivant ainsi, à l'égard de confrères, une querelle aussi vaine que purement dilatoire dans le seul but, au vu de l'inanité des moyens développés, de ne pas leur payer ce qui leur est légitimement dû, a persisté dans une attitude quérulente abusive qui a causé, à ses confrères un préjudice qu'il convient de réparer dans les termes demandés par eux en leur allouant la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à Mme A... et la SELARL LBVS, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme la sentence en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, condamne M. X... à payer à Mme A... et à la SELARL LBVS la somme de 2 000 € (deux mille euros) de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Le condamne à leur payer la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/03740
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 24 avril 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 avril 2013, 11-26.597, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-09-20;11.03740 ?
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