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20/09/2011 | FRANCE | N°10/09193

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 20 septembre 2011, 10/09193


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2011
(no 285, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 09193
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 05491

APPELANTS

Monsieur Mladen X... ...93130 NOISY LE SEC

Madame X... ...93130 NOISY LE SEC

représentés par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assistés de Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0311

INTIME

Monsieur Maurice Y... ...92130 ISS

Y LES MOULINEAUX représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me Dominique SCHMIT...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2011
(no 285, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 09193
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 05491

APPELANTS

Monsieur Mladen X... ...93130 NOISY LE SEC

Madame X... ...93130 NOISY LE SEC

représentés par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assistés de Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0311

INTIME

Monsieur Maurice Y... ...92130 ISSY LES MOULINEAUX représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me Dominique SCHMITT de la SELARL CABINET SCHMITT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0021

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 juin 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***************

M. et Mme X..., qui avaient fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant révélé une absence de comptabilité et l'emploi de sous-traitants non déclarés dans leur entreprise de construction, et vu reprendre leurs impôts pour les années 1995, 1996 et 1997, font reproche à M. Y..., leur avocat d'alors, de n'avoir pas, après qu'il ait obtenu une diminution de leurs impôts au titre des bénéfices industriels et commerciaux par le directeur des services fiscaux, introduit de recours contentieux devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision de redressement qui leur a été imposée.

Faisant valoir qu'ils continuent à faire l'objet d'avis à tiers détenteur, ils lui réclament la somme de 204 521, 287 €, représentant l'avis, pour la perte de chance d'obtenir du tribunal administratif une décision favorable tandis que M. Y... indique qu'il n'a pas introduit de recours qui était voué à l'échec, une transaction étant préférable.
Par jugement du 7 avril 2010, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par M. et Mme X... en date du 22 avril 2010,
Vu leurs dernières conclusions déposées le 26 juillet 2010 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation de la décision, ils demandent la condamnation de M. Y... à leur payer la somme de 204 521, 28 € à titre de dommages et intérêts ainsi que de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 3 septembre 2010 par lesquelles M. Y... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. et Mme X... à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant qu'au soutien de leur appel, M. et Mme X... énoncent que, leur activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux, les redressements ont des conséquences sur l'impôt sur le revenu pour les trois années concernées, que s'il a été partiellement fait droit à leur réclamation, les intérêts de retard et majorations ont été maintenus et que, même si un mémoire a été élaboré pour le tribunal administratif, il n'a pas été déposé, entraînant des avis à tiers détenteur ; que M. Y... a donc commis une faute, qu'il ne conteste pas, en lien avec les conséquences préjudiciables qu'ils subissent, alors qu'il devait au moins leur indiquer qu'il ne déposerait pas de mémoire et surtout que le recours transactionnel n'est pas exclusif du recours contentieux et que celui-ci aurait été fécond comme il l'a été, à l'initiative du même avocat, pour la TVA, sur d'autres exercices mais une activité semblable, la cour d'appel leur donnant gain de cause ; qu'il revenait à M. Y..., au lieu de l'admettre, de contester point par point l'analyse des contrats de sous-traitance effectuée par l'administration fiscale ;
Que pour s'y opposer M. Y... soutient l'absence totale de chance d'obtenir gain de cause devant le tribunal administratif dans la mesure où les pénalités ne pouvaient être évitées, M. X... n'ayant jamais tenu de comptabilité et n'ayant aucune pièce, ce qui l'a conduit à ne pas saisir le tribunal et à préférer la transaction qui a permis de différer le recouvrement ; que l'arrêt produit démontre que, face au coût de la procédure, le dégrèvement obtenu n'a été que très faible (2 675 €) ;
Considérant que le tribunal, en énonçant que le projet de mémoire devant le tribunal administratif était indigent et voué à l'échec, qu'aucune pièce n'était fournie à son appui, que M. et Mme X... n'en fournissent pas plus aujourd'hui pour justifier de leurs chances, que l'avocat a poursuivi les discussions transactionnelles pendant 9 ans, permettant à M. et Mme X... de pouvoir apurer pendant cette durée le paiement des retards de la TVA, pour laquelle une procédure parallèle existait, et que tous les moyens de droit utiles avaient déjà été avancés devant le directeur des services fiscaux, a fait une exacte analyse des faits et y a apporté une réponse qui ne peut qu'être approuvée, M. et Mme X... n'apportant, en appel, aucun élément supplémentaire dont n'auraient pas eu à connaître les premiers juges ;
Que leur décision ne peut qu'être confirmée ;
Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. et Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/09193
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 28 novembre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, 11-26.809, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-09-20;10.09193 ?
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