Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2011
(no 283, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 21080
Décision déférée à la Cour :
jugement du 2 juillet 2008- tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06/ 03070
APPELANT :
Maître Mouhamadou Moustapha X...
...
00000 DAKAR SENEGAL
représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
INTIMES :
Monsieur Abdoulaye Y...
...
...
00000 DAKAR SENEGAL
non comparant
Madame Awa Z... épouse A...
...
38100 GRENOBLE
représentée par la SCP MICHEL BLIN et LAURENCE BLIN AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour
assistée de Me Moussa DIEDHIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1210
Monsieur Ousseynou A...
...
38000 GRENOBLE
représenté par la SCP MICHEL BLIN et LAURENCE BLIN AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour
assisté de Me Moussa DIEDHIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1210
PARTIES INTERVENANTES :
Madame Salimata C... veuve Y...
...
DAKAR
SENEGAL
non comparante
Madame Binetta Y...
...
DAKAR
SENEGAL
non comparante
Madame Cogna Y...
...
DAKAR
SENEGAL
non comparante
Monsieur Senigue Gueye Y...
...
DAKAR
SENEGAL
non comparant
Monsieur Macoumba Y...
...
DAKAR
SENEGAL
non comparant
pris en leur qualité d'héritiers de M. Abdoulaye Y...
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 juin 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Sabine DAYAN
ARRET :
- par défaut
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
La Cour,
Considérant qu'en vertu de trois promesses de ventes non datées, établies par M. Mohamadou Moustapha X..., notaire à Dakar (Sénégal), M. Abdoulaye Y..., déclarant agir au nom et pour le compte de M. Mamadou Y... en vertu d'une substitution de pouvoir reçue le 29 septembre 1989 par M. X..., agissant, quant à lui, pour le compte de onze indivisaires, s'est engagé à vendre à M. Ousseynou A... et à Mme Awa Z..., son épouse, trois parcelles de terrain d'une superficie, les deux premières (lots 33 et 46) de 300 mètres carrés et la troisième (lot 44) de 445 mètres carrés, ces parcelles étant à détacher par voie de morcellement du titre foncier no 6515 des communes de Dakar et de Gorée ; qu'aux termes des actes, il est stipulé que le prix de vente est fixé à 6. 000. 000 francs C. F. A. pour le lot 22, à 6. 000. 000 francs C. F. A. pour le lot 46 et à 8. 900. 000 francs C. F. A. pour le lot 44, et qu'il est « payé comptant à M. Abdoulaye Y..., qualité et ès qualités qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance, sans réserve » ; que, finalement, il n'a pas été donné suite aux promesses de vente, les vendeurs n'étant pas propriétaires des biens dont il s'agit ;
Que M. et Mme A..., reprochant à M. X... d'avoir manqué à ses obligations professionnelles et à M. Abdoulaye Y... de s'être fait passer pour le propriétaire des terrains, ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 2 juillet 2008, et au vu d'un précédent jugement, d'un jugement rejetant une demande rectification d'erreur matérielle et de l'arrêt confirmatif du premier jugement, les a condamnés in solidum à payer auxdits M. et Mme A... la somme de 18. 000, 66 euros en réparation de leur préjudice matériel complémentaire et à supporter les dépens ;
Considérant qu'appelant de ce jugement, M. X..., qui en poursuit l'infirmation, demande que M. et Mme A... soient déboutés de leurs réclamations ;
Qu'à cette fin, l'appelant fait valoir que la demande d'indemnité complémentaire présentée a été rejetée par la Cour qui, en son arrêt du 6 septembre 2004, a constaté que les premiers juges avaient alloué à M. et Mme A... la totalité de ce qu'ils demandaient et que ces décisions ont acquis l'autorité de la chose jugée de sorte que le jugement frappé d'appel a été rendu en violation de l'article 480 du Code de procédure civile ;
Considérant que M. et Mme A... concluent à la confirmation du jugement aux motifs que l'assignation introductive d'instance comportait une inversion de chiffres, à savoir : 13. 861, 18 euros au lieu de 31. 861, 84 euros et une erreur de conversion de la somme de 209. 000 francs en euros qui correspond, en réalité, à 31. 861, 84 euros et que ces erreurs n'ont conféré aucun droit au profit de M. X... et des époux Y... ; qu'ils en déduisent que, n'ayant pu obtenir la réparation intégrale de leur dommage à la suite de l'instance introduite aux fins de rectification du précédent jugement, leur demande est fondée ;
Que, formant appel incident, M. et Mme A... sollicitent une somme de 10. 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Considérant qu'assignés en intervention forcée selon les modalités de l'article 684 du Code de procédure civile, les héritiers de M. Y... n'ont pas constitué avoué ; que, par application des dispositions de l'article 474, alinéa 2, du Code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut ;
SUR CE :
Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Qu'il s'infère de ce texte qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ;
Considérant, en l'occurrence, que, sur l'assignation délivrée le 20 décembre 2001 par M. et Mme A... et par jugement contradictoire du 22 janvier 2003, dûment signifié, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum M. X... et M. Y... à payer auxdits M. et Mme A... la somme de 13. 861, 18 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 6. 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre une somme de 2. 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ensemble a condamné M. X... à payer à M. et Mme A... la somme de 1. 372, 04 euros au titre des frais d'actes ;
Que, pour statuer ainsi, le Tribunal a notamment énoncé « que, dans la limite des demandes des époux A... tendant aux termes de leur assignation comme des dernières écritures du 7 octobre 2002 à la condamnation des défendeurs au paiement, notamment de la somme de'13. 861, 18 euros'au titre du préjudice matériel, M. Y... et Maître X... seront en conséquence, condamnés in solidum à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 13. 861, 18 euros en réparation de leur préjudice matériel » ;
Considérant que, par jugement du 26 mars 2003, le même Tribunal a débouté M. et Mme A... de leur demande de rectification matérielle au motif que, d'une part, si la somme de 209. 000 francs équivaut, non pas à 13. 861, 18 euros mais à 31. 861, 84 euros, l'erreur était imputable, non pas à la juridiction mais aux parties et que, d'autre part, « l'unité monétaire nationale ayant disparu à compter du 1er janvier 2002, aucune erreur matérielle n'affecte le jugement du 22 janvier 2003 » ;
Considérant que, par arrêt du 6 septembre 2004, dûment signifié, la Cour a, dans les limites de l'appel interjeté par M. X..., confirmé le jugement du 22 janvier 2003 ; que, pour en décider ainsi notamment au vu des conclusions de M. et de Mme A... qui sollicitaient une somme de 31. 861, 84 euros en réparation de leur préjudice matériel, la Cour a énoncé qu'il y avait lieu « de confirmer le jugement déféré, ainsi que le demandent les époux A..., étant ici précisé que ledit jugement leur a alloué, conformément à leurs demandes, ainsi qu'il le relève, la somme de 13. 861, 18 euros au titre du premier chef de dommage invoqué et non celle de 31. 861, 84 euros » ;
Considérant que, sur le pourvoi formé par M. X..., le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation a ordonné le retrait du rôle de l'instance ;
Considérant que, dans ces circonstances, l'arrêt rendu le 6 septembre 2004 est devenu irrévocable ;
Que, partant, la demande complémentaire formée par M. et Mme A..., qui correspond à la partie de demande qu'ils se sont abstenus de présenter en temps utile devant les premiers juges, fût-ce à la suite d'une inversion de chiffres à l'occasion de la conversion des francs en euros, se heurte à l'autorité de la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ;
Qu'à cet égard, il y a lieu de relever qu'il était loisible à M. et Mme A... d'invoquer les dispositions des articles 565 et 566 du Code de procédure civile et de former appel incident sur l'appel principal interjeté par M. X... en vue de compléter leur demande initiale ;
Considérant que, par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement frappé d'appel et, par application des articles 1351 du Code civil et 122 du Code de procédure civile, de déclarer M. et Mme A... irrecevables en leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices matériel et moral ;
Et considérant que chacune des parties ayant constitué avoué sollicite une indemnité en invoquant l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, M. et Mme A... seront déboutés de leur réclamation ; que l'équité ne commande pas qu'il soit donné satisfaction à M. X... quant à ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 2 juillet 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris ;
Faisant droit à nouveau :
Déclare M. Ousseynou A... et à Mme Awa Z..., son épouse, irrecevables en leurs demandes dirigées contre M. Mohamadou Moustapha X... ;
Déboute M. et Mme A..., d'une part, et M. X..., d'autre part, de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par la S. C. P. Fisselier, Chiloux et Boulay, avoué de M. X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT