Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2011
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05497
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/01356
APPELANT
Monsieur [G] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par la SCP GUIZARD, avoués près la Cour.
assisté de Me Nicole CHABRUX, avocat
INTIMES
S.A ALICO SOUS LE NOM COMMERCIAL AIG VIE FRANCE
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3].
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués près la Cour.
assistée de Me Dorothée LOURS, avocat plaidant pour la SCP RAFFIN.
Monsieur [K] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Société AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU et PETIT-JUMEL, avoués près la Cour.
assistés de Me Pasacale Mc GLYNN, avocat plaidant pour le cabinet HASCOET et associés.
INTIME
S.A.S CIPRES VIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ASSOCIATION POUR LA PREVOYANCE DES SALARIES INDEEPENDANTS ET DES LIBEREAUX - APSIL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués près la Cour.
assistées de Me Jean-Sébastien DEROULEZ, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20.06.2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, Président
M. Christian BYK, Conseiller
Mme Sophie BADIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Rapport a été fait par Mme Dominique REYGNER, président, en application de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER, lors des débats : Dominique BONHOMME-AUCLERE
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
****
Monsieur [G] [O], artisan transporteur, a adhéré à effet du 1er octobre 2002 par l'intermédiaire de Monsieur [K] [N], courtier, à la convention d'assurance de groupe n° 871.1173 intitulée 'Prévoyance complémentaire des commerçants, artisans et professions libérales non médicales' souscrite par l'Association pour la Protection Sociale des Indépendants et Libéraux (APSIL) auprès de la société ALICO, exerçant sous le nom commercial d'AIG VIE France, par l'intermédiaire de la société de courtage CIPRES VIE, et ce pour les garanties incapacité de travail et invalidité.
Monsieur [O], en traitement médical depuis mai 2002, ayant été hospitalisé le 25 juin 2004 à la suite d'un infarctus du myocarde et s'étant trouvé en arrêt en travail, a demandé la prise en charge du sinistre à la société ALICO, laquelle, par lettre du 2 septembre 2004, lui a opposé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration à l'adhésion sur le questionnaire de santé.
Il est alors apparu que Monsieur [N] avait transmis en octobre 2002 à la société ALICO les documents d'adhésion signés par Monsieur [O] en octobre 2001, avant qu'il ne débute son traitement.
Suivant quittance du 9 novembre 2005, l'assureur de Monsieur [N], la société AXA, a indemnisé Monsieur [O] de son préjudice pécuniaire subi suite à l'erreur commise par Monsieur [N] à hauteur de 13 205,74 euros, sous déduction de la franchise de 1 524,50 euros restant à la charge de l'assuré.
Il est également apparu que la société ALICO avait résilié le contrat conclu avec l'APSIL pour le 31 décembre 2004 et que l'APSIL avait souscrit un nouveau contrat auprès de la CNP Assurances, dont Monsieur [O] ne pouvait bénéficier du fait de l'annulation de son adhésion notifiée par ALICO en septembre 2004.
Par actes des 4, 5 et 10 janvier 2006, Monsieur [O] a assigné la société ALICO, Monsieur [N], la société CIPRES VIE et l'APSIL devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir paiement de différentes sommes.
Par jugement rendu le 24 janvier 2008, ce tribunal a :
- dit que Monsieur [N] a commis une faute dans l'exécution de sa mission de courtier à l'égard de Monsieur [O],
- dit que les demandes de Monsieur [O] sont recevables,
- condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [O] la somme de 1 524,05 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2005,
- condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [O] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- débouté Monsieur [O] de toutes ses autres demandes,
- débouté Monsieur [N] de toutes ses demandes et de ses appels en garantie,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur [N] aux dépens.
Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement le 14 mars 2008.
Par arrêt rendu le 23 novembre 2010, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2010, renvoyé l'affaire et réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 9 mai 2011, Monsieur [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [N] a commis une faute dans l'exécution de sa mission de courtier à son égard, condamné ce dernier à lui verser la somme de 1 524,05 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2005 et débouté AIG VIE de son action en nullité de la police,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau
- dire et juger que AIG VIE, l'APSIL et CIPRES VIE ont commis des fautes, lesquelles ont contribué, avec le concours de Monsieur [N], à le priver de la couverture qu'il avait souscrite et des indemnités corrélatives, et de l'impossibilité de souscrire toute nouvelle police incapacité/invalidité,
- condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
- condamner solidairement Monsieur [N], AIG VIE, l'APSIL et CIPRES VIE à lui verser la somme de 453 167,68 euros à titre de dommages et intérêts au titre des prestations contractuelles qui auraient été normalement les siennes,
- condamner solidairement Monsieur [N], AIG VIE, l'APSIL et CIPRES VIE à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 mai 2011, Monsieur [N] et la compagnie AXA FRANCE IARD (AXA) prient la cour de :
A titre liminaire
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'action de Monsieur [O] à l'encontre de Monsieur [N] recevable,
- dire et juger que Monsieur [O] a obtenu entière réparation de son préjudice par quittance du 28 octobre 2005,
- en conséquence, déclarer irrecevable l'action de Monsieur [O] à l'encontre de Monsieur [N],
- débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [N],
A titre principal
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la demande de Monsieur [O] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du défaut actuel de couverture prévoyance,
- le réformer en ce qu'il a alloué la somme de 5 000 euros à Monsieur [O] au titre de son préjudice moral,
- débouter Monsieur [O] de ses demandes contre Monsieur [N] et fondées sur son absence de couverture de police prévoyance,
A titre subsidiaire
- limiter à la somme de 2 327,17 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [O],
A titre plus subsidiaire
- dire et juger les sociétés ALCO, CIPRES VIE et APSIL responsables de ne pas avoir organisé le portage du contrat d'assurance de Monsieur [O],
- en conséquence, les condamner solidairement à relever et garantir Monsieur [N] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
A titre incident
- recevoir la compagnie AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire,
- condamner la société ALICO à lui régler la somme de 13 205,74 euros,
- condamner la société ALICO à régler à Monsieur [N] la somme de 1 524,05 euros,
Par ailleurs
- condamner les parties succombantes à leur régler la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 7 mars 2011, la société ALICO demande à la cour de :
A titre principal
- la recevoir en son appel incident,
- prononcer la nullité du contrat souscrit par Monsieur [O] pour fausse déclaration intentionnelle,
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement entrepris,
- constater que la convention d'assurance de groupe n° 871.11 73 la liant à l'APSIL a été résiliée le 31 décembre 2004,
- débouter Monsieur [O], Monsieur [N] et la compagnie AXA de toutes leurs demandes à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant dernières conclusions du 3 juin 2011, l'APSIL et la société CIPRES VIE prient la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de toutes demandes à leur encontre et de le condamner à leur verser la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [O] à l'encontre de Monsieur [N]
Considérant que Monsieur [N] invoque l'effet extinctif attaché à la transaction intervenue le 28 octobre 2005 entre son assureur, AXA, et Monsieur [O] ;
Considérant que si la quittance datée du 28 octobre 2005 et signée par Monsieur [O] le 9 novembre suivant peut effectivement s'analyser en une transaction, l'intéressé s'y déclarant 'sans réserve entièrement désintéressé' et se désistant 'de toute instance et de toute action devant quelque juridiction que ce soit pour le litige dont s'agit', et si Monsieur [N], qui ne conteste pas que son assureur était mandaté pour ce faire, est en droit de s'en prévaloir, cette transaction n'a réglé que le différend qui s'y trouvait compris, tenant au refus de prise en charge par ALICO des indemnités journalières prévues par la police d'assurance qui auraient été alors dues, ainsi qu'il ressort notamment de la lette d'AXA au conseil de Monsieur [O] du 25 octobre 2005 ;
Que Monsieur [O] est donc recevable à agir en responsabilité à l'encontre de Monsieur [N] afin d'obtenir l'indemnisation de tous préjudices non compris dans ce contrat ;
Sur les responsabilités
Sur la faute de Monsieur [N]
Considérant que Monsieur [N] reconnaît dans ses écritures avoir proposé en octobre 2001 à Monsieur [O] de souscrire deux nouveaux contrats de prévoyance, l'un auprès de la compagnie SUISSE ASSURANCES, l'autre auprès d'ALICO, mais avoir conservé les documents nécessaires à la souscription alors signés par Monsieur [O] dans l'attente de la résiliation des précédents contrats, ceux destinés à ALICO, dont le questionnaire de santé en litige, n'ayant été adressés à l'assureur qu'en octobre 2002, sans que Monsieur [O] ait été interrogé sur l'évolution de son état de santé ;
Considérant que Monsieur [N] a ainsi commis une faute dans ses obligations de courtier, au demeurant admise par son assureur, qui a indemnisé Monsieur [O] dans les conditions relatées ci-dessus ;
Sur la faute de la société ALICO
Considérant que Monsieur [O] reproche à la société ALICO d'avoir dénoncé de manière téméraire la police d'assurance ;
Qu'ALICO poursuit la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances et dénie toute faute de sa part ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-8 du Code des assurances, 'le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre' ;
Considérant que dans le questionnaire de santé daté du 1er octobre 2002 adressé à la société ALICO lors de l'adhésion de Monsieur [O], ce dernier a répondu par la négative à la question : 'Suivez-vous actuellement ou avez-vous suivi au cours des 5 dernières années un ou plusieurs traitements médicaux pour une ou plusieurs des affections suivantes : cardio-vasculaire, hypertension artérielle......(taux de cholestérol élevé.....)' alors qu'il suivait un traitement médical contre le cholestérol et l'hypertension depuis mai 2002 ; qu'il a donc effectué une fausse déclaration qui a d'évidence influé sur l'opinion du risque pour la société ALICO ;
Mais considérant que la société ALICO ne démontre pas le caractère intentionnel de cette fausse déclaration et la mauvaise foi de Monsieur [O], dont il est établi qu'il avait signé le questionnaire de santé avant de débuter son traitement et ignorait que ce questionnaire avait été adressé avec retard à l'assureur par son courtier ;
Que la nullité prévue par l'article L. 113-8 du Code des assurances n'est donc pas encourue ;
Considérant toutefois que la société ALICO, qui n'avait pas l'obligation de procéder à des investigations complémentaires ni d'obtenir au préalable une décision de justice, n'a commis aucune faute en opposant cette nullité à la demande de prise en charge de Monsieur [O], eu égard aux documents en sa possession dont ressortait de façon flagrante la fausse déclaration, qu'elle pouvait légitimement croire intentionnelle alors qu'elle n'avait pas connaissance de l'erreur imputable au courtier ;
Que Monsieur [O], qui n'a pas demandé qu'il soit statué sur le bien fondé de l'exception de nullité opposée par l'assureur au regard de la validité du contrat d'assurance, mais uniquement sur la faute prétendument commise par celui-ci, ne peut dès lors qu'être débouté de ses prétentions à l'encontre de la société ALICO ;
Sur la faute de l'APSIL et de la société CIPRES VIE
Considérant que Monsieur [O] fait grief à l'APSIL et à CIPRES VIE de s'être arrêtées à la seule affirmation d'ALICO pour considérer la police comme nulle sans l'interroger ni l'informer de l'existence d'un nouveau contrat de groupe, au mépris des articles L. 141-1 et suivants du Code des assurances, alors qu'il n'y avait aucune condition spécifique requise pour bénéficier du contrat de substitution de la CNP ;
Mais considérant que comme elles le font à juste titre valoir, l'APSIL, souscriptrice du contrat de groupe, et CIPRES VIE, gestionnaire dudit contrat, n'avaient pas qualité pour contester la décision de l'assureur ;
Que Monsieur [O] ne justifiant ni même n'alléguant les avoir avisées d'un quelconque désaccord de sa part, elles n'avaient pas davantage l'obligation de l'informer et de le conseiller sur les conséquences de la nullité du contrat que la société ALICO lui avait directement et personnellement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2004, ni de l'informer de la résiliation au 31 décembre 2004 du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'APSIL auprès d'ALICO et de la faculté de portage sur le nouveau contrat souscrit auprès de la CNP, dont il ne pouvait bénéficier du fait de l'annulation de son adhésion intervenue quatre mois plus tôt ;
Considérant en conséquence que la responsabilité de l'APSIL et de CIPRES VIE n'est pas engagée ;
Sur le préjudice
Considérant que Monsieur [N] ne remet pas en cause sa condamnation au titre de la franchise contractuelle restant à sa charge à l'issue de la transaction conclue entre son assureur et Monsieur [O], de 1 524,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2005 ;
Considérant que Monsieur [O] expose qu'il a subi un préjudice du fait qu'il a été privé du bénéfice de la couverture d'assurance à laquelle il a adhéré et contraint de travailler sans couverture prévoyance et dans l'incapacité d'en souscrire une nouvelle ; qu'ayant subi plusieurs arrêts de travail du 25 octobre 2008 au 11 janvier 2009 puis du 29 octobre 2009 au 2 février 2010 suivis d'un accident de la circulation le 30 mars 2010 rendant impossible la poursuite de son activité d'artisan transporteur, les arrêts de travail ont été prorogés jusqu'au 31 mars 2011 et que le RSI l'a mis à la retraite anticipée pour inaptitude au travail à compter du 1er janvier 2011 ; qu'il évalue son préjudice au montant des indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de la police AIG jusqu'à son départ à la retraite à l'âge de 65 ans, le 1er janvier 2016, soit, selon ses calculs, 453 167,68 euros ;
Mais considérant que le contrat conclu entre l'APSIL et ALICO ayant été résilié par cette dernière à effet du 31 décembre 2004, le préjudice subi par Monsieur [O] ne peut s'apprécier qu'au regard des prestations qu'il aurait pu percevoir de la CNP Assurances s'il avait bénéficié du portage dont la faute commise par Monsieur [N], à l'origine de l'annulation de son adhésion au premier contrat, l'a privé ;
Or considérant qu'il ressort du contrat souscrit par l'APSIL auprès de la CNP que le versement de l'indemnité journalière due en cas d'incapacité temporaire totale cesse notamment à la date de reconnaissance d'incapacité permanente et à celle à laquelle l'assuré perçoit les arrérages de la pension vieillesse de la Sécurité sociale ; qu'il en est de même de la rente due en cas d'incapacité permanente ;
Que Monsieur [O], mis à la retraite à compter du 1er janvier 2011, n'aurait donc pu bénéficier de ces prestations au-delà, son préjudice se limitant à la perte des indemnités journalières dont il aurait pu se prévaloir pour ses arrêts de travail des 25 octobre 2008 au 11 janvier 2009, 29 octobre 2009 au 2 février 2010 et 30 mars au 31 décembre 2010, qu'au vu des dispositions contractuelles et déduction faite des prestations de sécurité sociale perçues, la cour estime pouvoir fixer à 5 000 euros ;
Considérant que la faute commise par Monsieur [N] a causé à Monsieur [O], qui a appris à la suite d'une hospitalisation qu'il n'était plus assuré auprès d'ALICO alors qu'il ne pouvait plus souscrire de contrat de prévoyance dans des conditions similaires compte tenu de l'évolution défavorable de son état de santé un préjudice moral certain, qu'il convient de porter à 10 000 euros ;
Sur la demande en garantie de Monsieur [N] à l'encontre d'ALICO, d'APSIL et de CIPRES VIE
Considérant que c'est par de juste motifs, que la cour adopte, que le tribunal a débouté Monsieur [N] de sa demande en garantie formée contre la société ALICO, l'APSIL et la société CIPRES VIE ;
Sur l'intervention volontaire d'AXA
Considérant qu'AXA est recevable en son intervention volontaire mais mal fondée à demander la condamnation de la société ALICO à lui régler la somme de 13 205,74 euros qu'elle a versée à Monsieur [O] dans le cadre de la transaction, correspondant à l'indemnisation de la faute imputable à son assuré et directement à l'origine du litige ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant que la solution du litige conduit à condamner Monsieur [N], qui succombe pour l'essentiel, aux dépens d'appel et à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 2 000 euros à Monsieur [O], 1 000 euros à la société ALICO et 500 euros chacune à l'APSIL et à la société CIPRES VIE, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de couverture de prévoyance et sur le montant du préjudice moral subi par Monsieur [O],
Réformant de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [N] à payer à Monsieur [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des prestations perdues,
Condamne Monsieur [N] à payer à Monsieur [O] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne Monsieur [N] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 2 000 euros à Monsieur [O], 1 000 euros à la société ALICO et 500 euros chacune à l'APSIL et à la société CIPRES VIE,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur [N] aux dépens d'appel, que les avoués des parties intimées pourront recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT