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15/09/2011 | FRANCE | N°10/21164

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 15 septembre 2011, 10/21164


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2011



(n° ,8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21164



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/81849





APPELANTE



Société METELMANN&CO GMHB

agissant poursuites et diligences de ses représentants lÃ

©gaux



ayant son siège [Adresse 1] (ALLEMAGNE)



représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître Bachir HADJHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2011

(n° ,8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21164

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/81849

APPELANTE

Société METELMANN&CO GMHB

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1] (ALLEMAGNE)

représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître Bachir HADJHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G383

INTIME

Monsieur [T] [H]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour

assisté de Maître Bernard DEMONT, avocat plaidant pour la SCP DEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0037

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 30 juin 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

A la suite d'un litige d'ordre commercial, une sentence arbitrale a été rendue à Londres le 27 mai 1999, condamnant Monsieur [T] [H] à payer diverses sommes à la société METELMANN, pour un total de 281 253,94 dollars US avec intérêts au taux de 6,5% à compter de la sentence, outre 75% de la somme de 11 504 livres correspondant aux frais d'arbitrage et 75% « des frais engagés par le requérant dans le présent arbitrage, à évaluer sur la base standard et à taxer faute d'accord ».

Cette sentence a reçu l'exequatur par ordonnance du 9 juillet 1999 du président du tribunal de grande instance de Paris; la sentence revêtue de l'exequatur a été signifiée à Monsieur [H] le 8 octobre 1999.

Les 24 et 25 mars 2009, la société METELMANN a fait procéder à deux saisies-attribution, entre les mains de BARCLAYS BANK et de la BPE.

Monsieur [H] ayant contesté ces mesures, par jugement rendu le 9 juillet 2009, le juge de l'exécution de PARIS a

- pris acte de l'intervention volontaire de la société METELMANN, aux lieux et place de la Société METELMANN & CO GMHB,

- rejeté l'exception de litispendance soulevée par Monsieur [T] [H],

- débouté Monsieur [T] [H] de l'ensemble de ses exceptions de nullité et de ses demandes,

- fait droit à la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [T] [H] du chef de la prescription des intérêts,

- validé en conséquence las saisies attribution pratiquées par la société METELMANN y figurant comme société METELMANN & CO GMHB, au préjudice de Monsieur [T] [H], le 24 mars 2009 entre les mains de la Banque Privée Européenne, et le 25 mars 2009 entre les mains de la BARCLAY'S BANK, à hauteur de la somme de 223 288,31 € en principal, de la somme de 91 407,53 $ US pour les intérêts échus, de la somme de 1232,66 € pour la provision sur intérêts, et de la somme de 769,98 € pour les frais de procédure,

- débouté la société METELMANN de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné Monsieur [T] [H] à payer à la société METELMANN la somme de 800 € en application de l'article 700 de procédure civile,

- débouté Monsieur [T] [H] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [T] [H] aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 22 juin 2011, Monsieur [T] [H], appelant et intimé, demande à la Cour de

- « constater » que la procédure algérienne en contestation de l'exequatur de la sentence arbitrale a été versée aux débats devant la Cour, en particulier l'arrêt du 11 novembre 2010 par la Cour de BATNA:

- En conséquence, infirmer sur ce point le jugement rendu le 9 juillet 2009 par le juge de l'exécution de PARIS, et se dessaisir au profit de la Cour algérienne de BATNA, par application des dispositions des articles 100 et 102 du code de procédure civile ou à tout le moins surseoir à statuer en attendant l'issue définitive de la procédure d'exequatur algérienne par application de l'article 378 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- eu égard à l'absence de preuve de la régularité de la signification faite au domicile algérien de Monsieur [H], infirmer le jugement du 9 juillet 2009 faute par la société METELMANN de prouver qu'elle agit sur le fondement d'une décision d'exequatur non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, par application des dispositions de l'article 3, 2ème paragraphe de la loi du 9 juillet 1991,

Plus subsidiairement,

- prononcer la nullité des deux saisies-attribution litigieuses pour non respect des dispositions de l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, la dénonciation ayant été irrégulièrement faite à une adresse parisienne qui est un hôtel où il se rend de temps à autre et non un domicile, le domicile de Monsieur [T] [H] de nationalité algérienne, étant situé à [Localité 4] en Algérie, et alors même que le certificat de non-appel n'avait pas encore été établi;

- infirmer en conséquence également le jugement du 9 juillet 2009 sur ce point,

Encore plus subsidiairement,

- confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2009 en ce qui concerne le mal fondé de la demande en validité des saisies-attribution sur le poste « dépens » et la prescription des intérêts pour la période du 27 mai 1999 au 24 mars 2004,

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau sur ces points

- juger que faute de décomptes détaillés le poste relatif aux intérêts ne peut être exigible, alors que le débiteur n'a pas pu ainsi vérifier le compte, et ce par application des dispositions de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992,

- débouter la société METELMANN de sa demande en validité de la saisie-attribution relativement à la prise en charge de 100% au lieu de 75%,

- débouter la société METELMANN de sa demande « nouvelle » irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile relativement aux « autres frais » alors qu'elle précise elle-même que n'ayant pas été « qualifiés » dans la sentence arbitrale son huissier n'a pas pu les inclure sur les procès-verbaux des saisies-attributions ,

- juger qu'en toute hypothèse le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la sentence arbitrale litigieuse, par application des dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 et alors surtout que la sentence renvoie la société METELMANN à les faire « taxer », et qu'au surplus les pièces communiquées, non traduites en français, ne démontrent pas qu'il s'agit de « frais » ainsi taxables,

- condamner la société METELMANN à payer à Monsieur [T] [H] une somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.

Par dernières écritures du 15 juin 2011, la société METELMANN & CO GMHB, ci-après METELMANN, appelante et intimée, demande à la cour, outre diverses demandes de « constat » dépourvues d'effets juridiques, de

- rejeter l'exception de litispendance, juger régulière la signification ainsi que les deux saisies-attribution,

- rejeter la demande de communication d'une copie certifiée conforme du procès-verbal de signification comme n'étant « qu'une man'uvre dilatoire », sauf à appliquer les articles 138 et suivants du code de procédure civile,

- infirmer partiellement le jugement rendu le 9 juillet 2009 par le juge de l'exécution de PARIS,

- valider la saisie attribution pour la totalité du montant relatif aux intérêts échus de 1999 au 24 mars 2009 que le PV d'huissier fixe à 142 592,49 €, sans préjudice des intérêts continuant de courir depuis le 25 mars 2009 jusqu'au jour du paiement définitif, et ce dès lors que l'article 2277 ancien et l'article 2224 actuel du code civil, concernent la prescription d'une action, alors que METELMANN agirait « dans le cadre d'une exécution et non d'une action »,et qu'en l'espèce ils ne pourraient donc s'appliquer, et que par ailleurs la saisie du compte détenu à la BARCLAY'S BANK, a déjà été effectuée le 21 juin 2000 par l'huissier Maître [X], ce qui aura donc interrompu la prescription des intérêts en cours à cette date (de 1999 à 2004), conformément à l'article 2244 du code civil,

- valider la saisie attribution pour le montant de 8 913,93 € représentant 75% de 11 885,26 € correspondant précisément au paragraphe 112 de la sentence sur les frais d'arbitrage que le tribunal arbitral a fixé à la somme de £ 11.504 dont la contrevaleur en euros est de 11 885,26,

- valider la saisie attribution pour le montant de 30.597 dollars US correspondant à 75% des coûts de procédure d'arbitrage, dès lors que cette somme a été mise à la charge de Monsieur [T] [H] par la sentence arbitrale et « ne peut donc constituer une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais, conformément à l'article 566 du même code, des demandes qui sont « l'accessoire, la conséquence et le complément » des autres demandes »,

- condamner Monsieur [T] [H] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société METELMANN, et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un exposé complet des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Sur l'exception de litispendance

Considérant que l'article 100 du code de procédure civile dispose que « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande »;

Considérant que Monsieur [H] soutient qu'il y aurait litispendance entre la procédure algérienne en contestation de l'exequatur de la sentence arbitrale et la présente procédure; qu'il produit à ce titre un arrêt de la Cour de Batna en date du 11 novembre 2010 d'où il ressort que la Cour annule l'arrêt du 28 novembre 2006 ayant apposé la formule exécutoire sur la sentence arbitrale, au motif qu'il n'était pas établi que Monsieur [H] ait effectivement reçu, ainsi qu'il était dit à un procès-verbal de notification du 11 octobre 2006, une copie de la décision d'arbitrage;

Considérant qu'il apparaît à la lecture de cette décision, qu'après avoir vainement essayé d'exécuter en France la sentence, la société METELMANN en a entrepris l'exécution en Algérie, et ce depuis 2001, procédure émaillée d'arrêts d'appel et de cassation;

Qu'il est constant, ainsi que le souligne la société METELMANN , qu'il ne s'agit pas du « même litige », puisque tant en France qu'en Algérie, Monsieur [H] se borne à contester les actes spécifiques de la procédure, différemment exécutés en France et en Algérie, et non pas d'un point qui leur serait commun; que la procédure d'exequatur suivie en Algérie ne saurait, en ces circonstances, affecter celle poursuivie en France, qui répond à d'autres critères procéduraux ; que d'ailleurs l'instance est terminée devant la cour de Batna; que l'exception de litispendance sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef ; qu'il n'existe par ailleurs aucun motif de surseoir à statuer;

Sur la signification du 8 octobre 1999

Considérant que Monsieur [H] ne fournit sur ce point aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que :

- Monsieur [H] , qui revendique l'adresse [Adresse 2], figurant à l'acte, comme la sienne, ne conteste pas plus en cause d'appel que devant le premier juge avoir eu connaissance de la sentence revêtue de l'exequatur, et ne prétend pas en avoir eu connaissance par une autre voie que celle de la signification du 8 octobre 1999 ; qu'il ne conteste pas davantage que cet acte, dont il est indiqué qu'il lui a été adressé par la voie diplomatique, porte le cachet et le tampon de son propre conseil algérien, ce qui ôte tout intérêt à ses critiques sur le caractère « incomplet » de la copie de l'acte ;

- Monsieur [H] ne peut raisonnablement soutenir que la cour de Batna aurait, par son arrêt du 11 novembre 2010, « annulé par voie de conséquence » la signification du 8 octobre 1999 en Algérie, alors que cette cour n'était saisie en aucune manière de la procédure suivie en France, et qu'il n'existe aucune disposition légale susceptible de provoquer un tel effet en de telles circonstances;

- cette signification est suffisante, dès lors que le destinataire a été touché, celle faite à [Localité 5] n'étant pas indispensable à la régularité de la procédure;

- qu'enfin, le greffier de la cour d'appel de Paris a établi le 1er avril 2009, en visant cette signification, un certificat de non-appel;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef;

Sur la régularité des saisies-attribution

Considérant que Monsieur [H] soutient que la dénonciation des deux saisies-attribution a été irrégulièrement faite à une adresse parisienne qui est un hôtel où il se rend de temps à autre et non à son domicile, qui se trouve à [Localité 4] en Algérie; qu'il fait également valoir qu'au moment de leur mise en 'uvre, le certificat de non-appel n'avait pas encore été délivré;

Considérant que les deux saisies-attribution, réalisées les 24 et 25 mars 2009 ont été dénoncées à Monsieur [H] à l'adresse du [Adresse 3] les 26 et 30 mars 2009; que peu importe que le certificat de non-appel, qui n'est pas une pièce indispensable à la régularité de la procédure, n'ait alors pas encore été délivré, dès lors que le délai d'appel était, lui, expiré depuis de nombreuses années, Monsieur [H] n'indiquant pas au surplus précisément quelles conséquences juridiques il en tire, ni n'évoquant quelque intention d'interjeter appel;

Considérant que la société METELMANN affirme sans être démentie que Monsieur [H] est propriétaire et gérant de l'hôtel Berkeley, sis à cette adresse, qui est celle donnée par Monsieur [H] lui-même notamment lors de la procédure devant le juge de l'exécution ; qu'il ressort des actes que, si l'acte du 30 mars a été remis à Madame [C] [F], réceptionniste, qui a accepté de la recevoir, celui du 26 a été remis à la personne même de Monsieur [H]; qu'aucun grief n'est dès lors démontré ni même allégué qui serait né de l'irrégularité prétendue; que les saisies-attribution sont donc régulières;

Sur la prescription des intérêts

Considérant que, pour combattre la prescription de son action en recouvrement des intérêts, retenue par le premier juge, la société METELMANN soutient:

- que les articles 2277 ancien et 2224 actuel du code civil concernent la prescription d'une action, alors qu'elle-même se trouve « dans le cadre d'une exécution », les intérêts faisant selon elle « partie intégrante de la sentence arbitrale », que par conséquent ils seraient « acquis » et ne pourraient être prescrits ,

- qu'en cas où le principe de la prescription serait néanmoins retenu, elle a été interrompue par la mise en 'uvre le 21 juin 2000 d'une saisie-attribution qui serait toujours en cours ainsi qu'il résulte d'un courrier de la Banque BARCLAYS du 25 mars 2009, saisie qui n'aurait pu être « clôturée » ; que Monsieur [H] réplique qu'il n'est pas justifié que cette mesure lui ait été dénoncée ;

Considérant, sur le premier point que, s'il est constant que la société METELMANN se trouve dans le cadre d'une procédure d'exécution, elle a cependant ce faisant effectivement engagé une action en recouvrement non seulement du principal de la somme accordée par la sentence arbitrale du 27 mai 1999, action non prescrite, mais encore des intérêts courant sur cette somme, cette dernière action se prescrivant par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, qui s'est substitué à l'ancien article 2277;

Considérant, sur le second point, que, si l'article 2244 ancien du code civil dispose qu' un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompent la prescription , dispositions reprises à l'article 2244 nouveau du même code: « le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée», force est de constater que la société METELMANN qui n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles la saisie de 2000 n'a pas abouti, ne produit ni l'acte de saisie-attribution, ni surtout sa dénonciation au débiteur; qu'ainsi elle ne justifie pas, quoiqu'il en soit du fait que la banque ait, selon le courrier précité, « bloqué » des sommes depuis le 21 juin 2000, que le débiteur ait eu régulièrement connaissance dudit acte d'exécution, dont il ne peut dès lors être retenu qu'il a pu interrompre la prescription à son égard; que le jugement qui n'est pas critiqué sur le calcul opéré par le juge sera donc confirmé de ce chef, étant observé que la demande tendant à voir dire que faute de décomptes détaillés le poste relatif aux intérêts ne serait pas exigible est dépourvue d'objet, ledit décompte figurant aux actes, ainsi que l'a relevé le juge;

Sur les « dépens » chiffrés à l'acte de saisie à 11 665,26 euros

Considérant que, le premier juge ayant rejeté ce poste faute de tout détail, la société METELMANN fait valoir en cause d'appel que cette somme correspondrait en réalité aux frais d'arbitrage chiffrés au paragraphe 112 de la sentence arbitrale à 11 504 £, la sentence mettant à la charge de Monsieur [H] 75% de cette somme, dont la contrevaleur en euros serait de 11 885,26 €;

Considérant qu'au soutien de ces affirmations, - lesquelles contiennent des éléments contradictoires, l'acte indiquant la somme de 11 665,26 euros, et les écritures évoquant, sans la moindre explication celle de 11 885,26 € -, la société METELMANN ne produit aucune pièce, et n'indique pas à quelle date elle aurait retenu le taux de change, qui n'est nullement précisé, ne permettant pas au débiteur de répliquer utilement;

Considérant qu'en ces circonstances, il ne peut être retenu que l'acte d'huissier des 24 et 25 mars 2009 ait entendu, sous le titre « dépens », en l'absence de tout élément en ce sens, viser les frais d'arbitrage; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Sur la demande tendant à ajouter aux sommes visés aux actes

Considérant que la demande de la société METELMANN tendant à voir ajouter aux causes de la saisie diverses sommes relatives aux frais de la procédure d'arbitrage ne peut être retenue, faute de tout fondement juridique, et en ce qu'elle constitue une demande nouvelle en appel, prohibée aux termes de l'article 564 du code de procédure civile;

Sur les demandes accessoires

Considérant que Monsieur [H], qui succombe au principal, conservera la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel, supportera les dépens d'appel, et versera à la société METELMANN au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, condamne Monsieur [T] [H] à payer à la société METELMANN & CO GMHB 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/21164
Date de la décision : 15/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/21164 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;10.21164 ?
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