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15/09/2011 | FRANCE | N°10/17647

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 15 septembre 2011, 10/17647


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2011



(n° ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17647



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Août 2010 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 09/01408





APPELANT



CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) anciennement le CREDIT IMMOBILIER DE

FRANCE FINANCIERE RHONE AIN suivant PV D'AG du 24 décembre 2007, SA

prise en la personne de son dirigeant social en exercice



ayant son siège [Adresse 6]



représentée par Maît...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2011

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17647

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Août 2010 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 09/01408

APPELANT

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) anciennement le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN suivant PV D'AG du 24 décembre 2007, SA

prise en la personne de son dirigeant social en exercice

ayant son siège [Adresse 6]

représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assistée de Maître François KUNTZ, avocat plaidant pour la SCP ADK DESCHODT KUNTZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMES

Monsieur [X] [S]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assisté de Maître Jacques GOBERT, avocat plaidant pour la SCP GOBERT&ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [T] [R] épouse [S]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Maître Jacques GOBERT, avocat plaidant pour la SCP GOBERT&ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain CHAUVET, président et Madame Hélène SARBOURG, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

GREFFIÈRE :

lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 10 août 2010 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU a :

-dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours.

-dit n'y avoir lieu d'ordonner la communication de pièces.

-débouté Monsieur et Madame [S] de leur demande tendant à voir déclarer irrégulière la saisie attribution pratiquée le 20 octobre 2009 à raison de l'absence de signification de l'acte notarié,

-ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par Maître [H] le 20 octobre 2009 procédant entre les mains de la SAS PARK AND SUITES à la saisie attribution des sommes dues à Monsieur et Madame [S] au titre du bien sis [Adresse 2] lots [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5].

-rejeté les plus amples demandes principales,

-débouté Monsieur et Madame [S] de leurs demandes en dommages et intérêts.

-condamné la SA CIFRAA à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 1300 euros ( deux mille) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SA CIFRAA aux dépens.

La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIF RAA) a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 août 2010.

Vu les dernières conclusions du 27 décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) anciennement CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE AIN demande à la cour de :

Vu les articles 2, 3, 22, 31, 42 et 68 de la Loi du 9 juillet 1991,

Vu les articles 55 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,

Vu le jugement critiqué,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats.

-dire l'appel de la société CIFRAA recevable et bien fondé,

-confirmer la décision dont appel quant à la non communication des pièces et la validité de la signification de la saisie attribution,

-réformer la décision de Monsieur le juge de l'exécution en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution initiée par CIFRAA,

En conséquence,

-rejeter l'ensemble des demandes des époux [S] comme ni sérieuses ni fondées,

-dire et juger valide la saisie attribution pratiquée le 20 octobre 2009 selon procès-verbal de Maître [H] huissier de justice entre les mains de la société gestionnaire SAS PARK AND SUITES sur les loyers versés pour les lots 25-51-89 des appartements situés [Adresse 2] selon acte notarié exécutoire du 6 septembre 2006 (Maître [B]).

-condamner les époux [S] au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les dernières conclusions du 19 mai 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles Monsieur et Madame [S] demandent à la cour de :

Vu la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992 ;

Vu les articles 42 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 55 à 79 du décret du 31 juillet 1992 ;

Vu l'arrêt de la 2 ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 18 juin 2009 ;

Vu les articles 1109 et 1116 du Code Civil ;

Vu l'article 2443 du Code Civil ;

Vu les décrets du 26 novembre 1971 nº71-942 et 71-941 ;

Vu les articles 1317 et suivants du Code Civil ;

Vu l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 ;

-constater les irrégularités substantielles notamment concernant la rédaction des clauses de représentation des parties et l'annexion des pièces essentielles qui affectent la force exécutoire du titre.

-dire que les actes ne sont pas réguliers car ils n'établissent pas la réalité des pouvoirs des clercs de notaire représentant la banque.

-dire qu'en tout état de cause Mademoiselle [I] n'avait pas la qualité de clerc de notaire et ne pouvait valablement représenter aucune des parties aux actes.

-dire que les actes sont irréguliers faute d'annexion aux actes de prêt des procurations des emprunteurs et faute de dépôt de ces procurations au rang des minutes du notaire en violation de l'article 8 (anc) du décret du 26/11/1971.

-constater en tous les cas la disqualification des actes de prêt, et la perte de la force exécutoire des titres présenté par la banque qui s'avèrent irréguliers en la forme,

-dire que la banque ne dispose pas à ce stade de titres exécutoires à leur encontre.

En conséquence,

-confirmer la décision du JEX de FONTAINEBLEAU en toutes ses dispositions.

-ordonner la mainlevée de la saisie.

-renvoyer la banque à agir au fond sur la validité de son acte.

À titre très subsidiaire

-constater qu'une information pénale est en cours à l'encontre de APOLLONIA et de tous autres, notamment des chefs de faux en écritures, y compris de faux en écritures publiques, laquelle a donné lieu à la mise en examen des notaires rédacteurs des actes, dont l'exécution est poursuivie, à tort par la banque.

-constater la violation manifeste de la LOI SCRIVENER et l'existence de ces irrégularités;

-dire que la validité de l'acte s'en trouve ainsi entachée et qu'il y a une atteinte à la force exécutoire de ce dernier.

-confirmer la décision de mainlevée

-ordonner la mainlevée de la saisie.

En toute occurrence,

-dire que la banque ne pouvait pas ignorer l'irrégularité évidente de son titre.

-dire que de ce fait elle ne pouvait sans engager sa responsabilité entreprendre des mesures d'exécution au moyen d'un titre contenant de graves irrégularités;

-dire que la mesure est abusive au visa des articles 22 et 73 de la loi de 1991,

-en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie attribution.

-condamner la banque pour son acharnement injustifié et inadmissible compte tenu de l'irrégularité manifeste de son acte, au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre des légitimes dommages et intérêts, notamment compte tenu du caractère très vexatoire de cette mesure au regard des circonstances de fait décrites qui ont engendré un préjudice moral considérable,

-condamner la banque au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Considérant qu'aux termes d'un acte authentique reçu le 6 septembre 2006 par Maître [B] notaire associé à [Localité 7], la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE AIN (CIFRA) devenue CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) a consenti à Monsieur et Madame [S] un prêt de 449 826 euros pour leur permettre d'acquérir en état futur d'achèvement, deux appartement et un parking dans un ensemble immobilier dénommé « Park and Suites Grande Bibliothèque » situés [Adresse 2].

Considérant que les emprunteurs ayant cessé le remboursement des échéances, la déchéance du terme est intervenue le 24 octobre 2008 ; qu'en exécution d'une copie exécutoire de l'acte du 6 septembre 2006 la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) a fait pratiquer par acte du 20 octobre 2009 une saisie attribution portant sur les loyers versés pour les lots 25, 51 et 89 des biens situés [Adresse 2].

Considérant que les époux [S] soutiennent que l'acte du 6 septembre 2006 est affecté d'irrégularités substantielles tenant à l'irrégularité de l'annexion de la procuration de la banque et de la représentation de la banque, à l'irrégularité de leur procuration faute d'être annexée ou déposée au rang des minutes du notaire et au fait que les offres de prêt visées dans leurs procurations ne correspondent pas aux offres annexées aux actes de prêt, ce qui prive l'acte de sa force exécutoire.

Sur la régularité de la représentation de la banque

Considérant que la société CIFRAA était représentée à l'acte par Mademoiselle [I] secrétaire notariale 'en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés suivant procuration sous seing privé en date à [Localité 8], le 4 septembre 2006 dont l'original demeurera ci-annexé après mention, par Monsieur [W], responsable service relations clients, agissant lui même en vertu d'une délégation de pouvoirs avec faculté de substituer qui lui a été consentie par Monsieur [C] [L], directeur général en date du 28 octobre 1998 déposée au rang des minutes de Me [A] notaire à [Localité 8], le 1 er février 1999.'

Considérant que les intimés font valoir que la procuration donnée par la banque à la secrétaire notariale n'est pas annexée à l'acte, que ses mentions ne sont pas reproduites à l'acte et que les délégations et subdélégations du pouvoir donné ne sont pas annexées.

Mais considérant que la mention de l'annexion de l'original de la procuration à l'acte suffit à la validité de l'acte, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux; qu'ainsi le manquement allégué ne peut non plus priver l'acte de sa force exécutoire.

Considérant par ailleurs que Monsieur [W] a reçu délégation de pouvoir avec faculté de substitution ce qui permet la représentation par un mandataire muni d'une procuration; que la banque qui y aurait seule intérêt, ne conteste pas l'authenticité ou la validité de la délégation de pouvoirs et de la procuration; que les emprunteurs ne sont donc pas fondés en leur contestation de ce chef.

Sur la régularité de la procuration des époux [S]

Considérant que les intimés soutiennent que leur procuration n'est pas annexée, ni déposée au rang des minutes du notaire, ce qui affecte l'acte d'une irrégularité substantielle et le prive de sa force exécutoire.

Considérant selon l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 modifié par le décret du 10 août 2005 que ' l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient annexées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.'

Considérant que l'acte indique que Monsieur et Madame [S] sont représentés par Monsieur [P] [D] clerc de notaire « en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une procuration authentique reçue par Maître [Y] notaire à [Localité 9] le 16 mai 2006 dont le brevet est joint et annexé à un acte authentique reçu par Maître [U] [N] en date à [Localité 7] du 25 août 2006. »

Considérant que cette procuration n'est pas annexée à l'acte de prêt, ni déposée au rang des minutes du notaire mais a été annexée à l'acte de vente en état futur d'achèvement de l'immeuble financé par le prêt litigieux.

Considérant que si la procuration litigieuse n'est pas annexée à l'acte de prêt, il n'est pas contesté qu'elle a été annexée à l'acte de vente en état futur d'achèvement de l'immeuble

financé par le prêt litigieux.

Qu'il s'ensuit que l'irrégularité alléguée ne saurait à elle seule entraîner la perte du caractère exécutoire de l'acte, alors même que les époux [S] qui ont exécuté l'acte pendant plusieurs années, n'en poursuivent pas la nullité, ne s'inscrivent pas en faux et ne contestent aucunement la réalité de la procuration qu'ils ont donnée.

Sur la contestation portant sur les offres de prêt

Considérant que les époux [S] font valoir que la procuration stipule donner mandat 'à tous clercs de notaire de l'étude de Maître ...' ' aux fins d'emprunter jusqu'à concurrence de la somme de ... Euros en une ou plusieurs fois, pour le temps au taux et aux conditions que le mandataire jugera convenables, telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant'.

Considérant que l'offre de prêt figurant dans l'acte notarié est d'un montant de 449 826 euros ; qu'elle a été émise le 7 juillet 2006 et reçue par Monsieur et Madame [S] le 24 juillet 2007, puis acceptée le 4 août suivant ainsi que cela résulte du document annexé à l'acte.

Considérant que les emprunteurs font valoir qu'à la date de la procuration qui est du 16 mai 2006, l'offre de prêt ne pouvait être signée puisqu'elle n'existait pas et n'a été émise par la banque que le 7 juillet 2006; qu'en outre la procuration qu'ils ont signée indique que l'offre de prêt signée est d'un montant de 797 379 euros alors que l'offre authentifiée par le notaire porte sur 449 826 euros et que le notaire ne disposait donc pas du pouvoir correspondant au prêt visé dans l'acte.

Mais considérant que le fait que l'acte de prêt ait été conclu pour une somme inférieure à celle pour laquelle procuration avait été donnée, n'affecte ni la validité de l'offre authentifiée par le notaire, ni celle du titre lui même, dès lors que la somme prêtée est inférieure à celle autorisée par les auteurs de la procuration.

Considérant par ailleurs qu'il ne peut y avoir d'incertitude sur les dates d'offre de prêt, de réception de l'offre et d'acceptation de l'offre, le document figurant à l'acte portant les signatures des époux [S].

Considérant que pour ces motifs et ceux exposés plus haut, la contestation formée sur ce point doit être rejetée comme n'entachant pas la régularité de l'acte ni son caractère exécutoire.

Considérant que le jugement sera donc infirmé et les époux [S] déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Considérant que Monsieur et Madame [S] qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel ; que toutefois, pour des motifs de situation économique, il convient d'écarter l'application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur et Madame [S] le 20 octobre 2009 entre les mains de la société PARK AND SUITES.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Monsieur et Madame [S] in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/17647
Date de la décision : 15/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/17647 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;10.17647 ?
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