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15/09/2011 | FRANCE | N°10/17646

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 15 septembre 2011, 10/17646


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2011



(n° ,7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17646



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Août 2010 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 10/00175





APPELANTE



SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) anciennement le CREDIT IM

MOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN suivant PV D'AG du 24 décembre 2007

prise en la personne de son dirigeant social en exercice



ayant son siège [Adresse 4]



représentée par Ma...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2011

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17646

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Août 2010 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 10/00175

APPELANTE

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) anciennement le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN suivant PV D'AG du 24 décembre 2007

prise en la personne de son dirigeant social en exercice

ayant son siège [Adresse 4]

représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assistée de Maître François KUNTZ, avocat plaidant pour la SCP ADK DESCHODT KUNTZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMES

Monsieur [P] [H]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assisté de Maître Jacques GOBERT, avocat plaidant pour la SCP GOBERT&ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [T] [Y] épouse [H]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Maître Jacques GOBERT, avocat plaidant pour la SCP GOBERT&ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain CHAUVET, président et Madame Hélène SARBOURG, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

GREFFIÈRE :

lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 6 août 2010 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU a :

dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer,

-rejeté la demande de communication de pièces formée par les époux [H],

-débouté la SA CIFRAA de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation délivrée par les époux [H],

-débouté Monsieur et Madame [H] de leur demande tendant à voir déclarer nulle l'inscription d'hypothèque à raison de l'absence de présentation de l'acte notarié,

-débouté la SA CIFRAA de sa demande tendant à voir déclarer le juge de l'exécution incompétent pour connaître de la contestation portant sur la régularité de l'acte authentique et sur le fond de leurs obligations par les époux [H],

-ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire portant sur l'immeuble situé à [Adresse 1], cadastré section AD Nº [Cadastre 2] d'une contenance de 6 ares 27 ca, publiée et enregistrée le 14 décembre 2009 à la conservation des hypothèques de Fontainebleau, (2009 D .N 9442, Volume 2009 V Nº2186), dénoncée le 17 décembre 2009,

-débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes en dommages et intérêts,

-rejeté les plus amples demandes principales,

-condamné la SA CIFRAA à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 2.000 euros ( deux mille) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SA CIFRAA aux dépens.

La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIF RAA) a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 août 2010.

Vu les dernières conclusions du 27 décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIF RAA) demande à la cour de :

-dire l'appel de la société CIFRAA recevable et bien fondé,

-confirmer la décision dont appel quant à la non communication des pièces et la validité de la signification des titres notariés exécutoires,

-réformer la décision de Monsieur le juge de l'exécution en ce qu'il a ordonné la mainlevée et radiation de l'inscription d'hypothèque initiée par CIFRAA,

En conséquence,

-rejeter l'ensemble des demandes des époux [H] comme ni sérieuses ni fondées,

-dire et juger valide l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire régularisée sur le bien situé à [Adresse 1] cadastré section AD nº [Cadastre 2] propriété des époux [H], le 14 décembre 2009 volume 2009 V Nº2186

-condamner les époux [H] au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les dernières conclusions du 8 juin 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles Monsieur et Madame [H] demandent à la cour de :

-constater les irrégularités substantielles notamment concernant la rédaction des clauses de représentation des parties et l'annexion des pièces essentielles qui affectent la force exécutoire du titre.

-constater que les procurations de la banque ne sont pas annexées aux actes de prêt.

-constater que les actes ne sont pas réunis par un procédé qui empêcherait toute substitution.

-dire que les actes ne sont pas réguliers car ils n'établissent pas la réalité des pouvoirs des clercs de notaire représentant la banque.

-dire qu'en tout état de cause ni Mademoiselle [D], ni Madame [L] n'avaient la qualité de clerc de notaire et ne pouvait valablement représenter aucune des parties aux actes.

-dire que les actes sont irréguliers faute d'annexion aux actes de prêt des procurations des emprunteurs et faute de dépôt de ces procurations au rang des minutes du notaire en violation de l'article 8 (anc) du décret du 26/11/1971.

-constater en tous les cas la disqualification des actes de prêt, et la perte de la force exécutoire des titres présenté par la banque qui s'avèrent irréguliers en la forme,

-dire que la banque ne dispose pas à ce stade de titres exécutoires à leur encontre.

En conséquence,

-confirmer la décision du JEX de FONTAINEBLEAU

-ordonner la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque.

-dire que CIFRAA supportera seul les frais de radiation.

-renvoyer la banque à agir au fond sur la validité de son acte.

A titre très subsidiaire,

-constater qu'une information pénale est en cours à l'encontre de APOLLONIA et de tous autres, notamment des chefs de faux en écritures, y compris de faux en écritures publiques, laquelle a donné lieu à la mise en examen des notaires rédacteurs des actes, dont l'exécution est poursuivie, à tort par la banque.

-dire que les actes ne peuvent sans manifestement altérer leur validité constater des dates d'acceptation différentes de celles des procurations qui ne peuvent viser les offres des prêts.

-constater la violation manifeste de la LOI SCRIVENER et l'existence de ces irrégularités

-dire que la validité de l'acte s'en trouve ainsi entachée et qu'il y a une atteinte à la force exécutoire de ce dernier.

-confirmer la décision de mainlevée.

-ordonner la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.

En toute occurrence,

-dire que la banque ne pouvait pas ignorer l'irrégularité évidente de son titre.

-dire que la banque disposait de garanties suffisantes et ne démontre pas l'existence d'une créance menacée.

-dire que de ce fait elle ne pouvait sans engager sa responsabilité entreprendre des mesures d'exécution au moyen d'un titre contenant de graves irrégularités;

-dire que la mesure est abusive au visa des articles 22 et 73 de la loi de 1991,

-en conséquence ordonner la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.

-condamner la banque pour son acharnement injustifié et inadmissible compte tenu de l'irrégularité manifeste de son acte, au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre des légitimes dommages et intérêts, notamment compte tenu du caractère très vexatoire de cette mesure au regard des circonstances de fait décrites qui ont engendré un préjudice moral considérable,

-condamner la banque au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Considérant qu'aux termes de deux actes authentiques reçus les 1er septembre 2006 et 6 septembre 2006 respectivement par Maître [N] notaire associé à [Localité 5] et Maître [S] notaire associé à [Localité 5] la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE AIN (CIFRA) devenue CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) a consenti à Monsieur et Madame [H] :

-un prêt de 234 540 euros pour leur permettre d'acquérir en état futur d'achèvement, une villa avec parking dans un ensemble immobilier dénommé « les Jardins de [Localité 6] » situés à [Localité 6] (Seine et Marne).

-un prêt de 449 826 euros pour leur permettre d'acquérir en état futur d'achèvement, deux appartement et un parking dans un ensemble immobilier dénommé « Park and Suites Grande Bibliothèque » situés [Adresse 3].

Considérant que les emprunteurs ayant cessé le remboursement des échéances, la déchéance du terme est intervenue le 24 octobre 2008 ; qu'en exécution des titres susmentionnés la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) a fait procéder le 14 décembre 2009 à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant aux époux [H] à [Adresse 1].

Considérant qu'aux termes de l'article L 213 -6 du Code de l'Organisation Judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'ainsi, le juge de l'exécution n'est saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur des mesures d'exécution engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ; que l'examen d'une difficulté relative au titre est subordonné à la mise en oeuvre une procédure d'exécution mobilière ;

Qu'ainsi, le juge de l'exécution tient du dit article tel qu'interprété par la Cour de Cassation dans son arrêt du 18 juin 2009, une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire mais dès l'instant où il est habile à trancher toute difficulté survenue à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée même si elle touche au fond du droit ;

Considérant que l'inscription d'hypothèque provisoire prise par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) à l'encontre de Monsieur et Madame [H] sur le fondement des actes notariés exécutoires reçus les 1er et 6 septembre 2006 par Maître [N] notaire associé ne constitue pas une mesure d'exécution forcée ;qu'il n'appartient pas, en conséquence, au juge de l'exécution et à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs de connaître du fond du droit en l'absence d'une telle procédure.

Considérant que l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 énonce qu'aucune autorisation préalable n'est nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.

Considérant que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE se prévaut d'une copie exécutoire des deux actes notariés en date des 1er et 6 septembre 2006; que ces actes n'ont pas fait l'objet d'une annulation, ni d'une procédure

de faux; que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE était donc fondé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire le 14 décembre 2009 sur un immeuble situé à [Adresse 1] appartenant aux époux [H] en vertu de cet acte sur le fondement de l'article précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire;

que l'article 217 du décret du 31 juillet 1992 précise qu'il incombe au créancier, dans tous les cas, de prouver que les 2 conditions cumulatives requises sont réunies ;

Considérant que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE dispose d'une créance apparaissant fondée dans son principe à l'encontre de Monsieur [P] [H] et de son épouse Madame [T] [Y].

Qu'en effet, l'appelante dispose de deux titres exécutoires, en l'espèce les actes notariés des 1 er et 6 septembre 2006 par lesquels elle a consenti à Monsieur et Madame [H] un prêt de 234 540 euros destiné à financer l'acquisition d'une villa avec parking dans un ensemble immobilier dénommé « les Jardins de [Localité 6] » situés à [Localité 6] (Seine et Marne) et un prêt de 449 826 euros pour leur permettre d'acquérir en état futur d'achèvement, deux appartement et un parking dans un ensemble immobilier dénommé « Park and Suites Grande Bibliothèque » situés [Adresse 3].

Que les époux [H] ne contestent pas, en tout état de cause, même s'ils prétendent que les actes doivent être requalifiés en actes sous seings privés, que des mensualités échues n'ont pas été réglées et que, conformément aux dispositions du contrat de prêt, la déchéance du terme a été prononcée le 24 octobre 2008 rendant exigible l'ensemble des sommes dues ; que la première condition de l'article 67 est donc remplie.

Considérant que Monsieur et Madame [H] font valoir que l'appelante bénéficie déjà d'une délégation de loyer, d'un privilège de prêteur de deniers et d'une affectation hypothécaire sur les lots financés ;

Considérant toutefois que l'appelante soutient que ces garanties conventionnelles ne sont pas suffisantes du fait que le bien a été surévalué ;qu'elle produit des rapport d'évaluation détaillés des biens acquis par les intimés à [Localité 6] et [Localité 7] , établis les 11 et 13 novembre 2008 par la société SOREXIM spécialisée dans les évaluations immobilières.

Considérant qu'il résulte notamment de ces documents régulièrement communiqués :

-s'agissant du bien situé à [Localité 6] qu''en raison de l'état actuel du marché de référence entraînant une décote de la valeur précitée estimée à 30% et en raison du type de bien entraînant une décote supplémentaire de 10 %, la valeur amiable ou judiciaire après décote est estimée à 137 KE. Il est d'expérience historique de constater que la réalisation d'un tel lot subit de fortes décotes en raison de l'aspect fiscal lié à l'investissement dont ne bénéficient que les emprunteurs.'

-s'agissant du bien situé à [Localité 7] que la valeur vénale du bien s'établit à 330 KE et qu'il est d'expérience historique de constater que la réalisation d'un tel lot subit de fortes décotes en raison de l'aspect fiscal lié à l'investissement dont ne bénéficient que les emprunteurs.'

Considérant que les sommes dues au titre du premier prêt s'élèvent à 238 925,50 euros, celles dues au titre du second prêt à 448 529,02 euros, ce qui matérialise des différentiels de plus de 100 000 euros par rapport à la valeur estimée de chacun des biens.

Que la société justifie en conséquences des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ;que c'est à bon droit qu'elle a pris le 14 décembre 2009 l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire litigieuse ;que le jugement entrepris sera donc infirmé.

Considérant que Monsieur et Madame [H] qui succombent supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel ; qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires.

Considérant toutefois que pour des raisons d'équité et de situation économique , il n'y a pas lieu de faire application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Rejette la demande de la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 14 décembre 2009 à la requête de l'immeuble sis à [Adresse 1] cadastré section AD nº [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [P] [H] et Madame [T] [Y] épouse [H];

Rejette les autres demandes des parties.

Condamne Monsieur et Madame [H] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/17646
Date de la décision : 15/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/17646 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;10.17646 ?
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