Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21678
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006006642
APPELANT
Monsieur [N] [P]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me ETEVENARD Frédérique Suppléante de Me HANINE , avoué à la Cour
INTIMES
SA GE FACTOR, précédemment dénommée RBS FACTOR, anciennement dénommée EURO SALES FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Danitza PASTEN, avocat au barreau de PARIS, toque E668, substituant Me MOUNET
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-François FRANCESCHETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [U] [J] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MEDITERRANEAN FRUIT JUICES
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Bénédicte CHABAS, du barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBES, conseillère, en l'empêchement de la présidente, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 16 juin 2005, la société Euros Sales Finance, aujourd'hui dénommée GE Factor, a conclu un contrat d'affacturage avec la société Mediterranean Fruit Juices, qui exerçait une activité de production de boissons.
Selon actes sous seing privé des 15 et 16 juin 2005, M. [N] [P] et M. [B] [Y], co-gérants de la société Mediterranean Fruit Juices, se sont portés cautions solidaires des obligations de l'intéressée au titre du contrat d'affacturage à hauteur, chacun, de 100 000 euros.
Selon acte du 11 juillet 2005, M. [P] a souscrit, au profit du factor, un engagement de caution d'un montant de 200 000 euros.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2005, M. [Y], qui avait cédé ses parts et démissionné de ses fonctions de co-gérant de la société Mediterranean Fruit Juices, a demandé au factor de lui restituer l'original de son engagement de caution, en vain.
Par lettre du 6 octobre 2005, le factor, se prévalant de la persistance de la violation par la société Mediterranean Fruit Juices de ses obligations contractuelles, a notifié à l'intéressée la résiliation du contrat d'affacturage, en application de l'article 17-4 de cette convention, et a mis sa cliente en demeure de lui rembourser la somme de 375.653,89 euros.
Le 3 novembre 2005, le factor, la société Mediterranean Fruit Juices et M. [P] ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel, ces deux derniers ont reconnu devoir la somme de 362 170,13 euros pour le paiement de laquelle la société Mediterranean Fruit Juices a émis six billets à ordre d'un montant de 60 361,69 euros, chacun, à échéances échelonnées entre le 30 novembre 2005 et le 30 avril 2006, tous avalisés par M. [P].
Le premier billet à ordre étant revenu impayé, le factor a prononcé, le 5 décembre 2005, la déchéance du terme, en application de l'article 6 du protocole du 3 novembre 2005.
Par actes des 11 et 12 janvier 2006, la société GE Factor a assigné la société Mediterranean Fruit Juices et Messieurs [P] et [Y] devant le tribunal de commerce de Paris pour avoir paiement, par la société, de la somme de 362 170,13 euros, par M. [P], de celle de 300 000 euros et, par M. [Y], de celle de 100 000 euros.
Elle a parallèlement saisi le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé qui, par ordonnance du 6 octobre 2006, a condamné solidairement la société Mediterranean Fruit Juices et MM. [P] et [Y] au paiement des sommes provisionnelles de 362 170,13 euros pour la société, de 300 000 euros pour M. [P] et de 100 000 euros pour M. [Y].
Par arrêt du 27 avril 2007, cette cour a confirmé cette décision sauf en ses dispositions concernant M. [Y].
Par jugement du 2 mai 2007, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mediterranean Fruit Juices et a désigné Maître [U] [J] en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie le 10 mars 2008 en liquidation judiciaire, Maître [J] étant désigné comme liquidateur.
La société GE Factor a déclaré une créance de 345 134,70 euros au passif de cette procédure.
Par acte du 25 avril 2008, elle a assigné Maître [J], ès qualités, en intervention forcée dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 1er septembre 2009, cette juridiction a fixé à 345 134,70 euros la créance de la société GE Factor au passif de la société Mediterranean Fruit Juices, a débouté la société GE Factor de ses demandes dirigées contre M. [Y], a condamné M. [P] à payer à la société GE Factor la somme de 345 134,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2008, a condamné in solidum la société Mediterranean Fruit Juices et M. [P] à payer à la société GE Factor la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 21 octobre 2009, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures signifiées le 29 avril 2011, il demande à la cour de dire que l'engagement de caution d'un montant de 200 000 euros par lui souscrit le 11 juillet 2005 s'est substitué aux deux engagements de cautions de 100 000 euros des 15 et 16 juin 2005, de dire que son engagement est, dès lors, limité à 200 000 euros, de dire que M. [Y] est tenu, au titre de son engagement de caution et de son obligation de règlement, des sommes dues par société Mediterranean Fruit Juices au 11 juillet 2005, et ce dans la limite de 100 000 euros, en conséquence, de le condamner, solidairement avec M. [Y], à payer à la société GE Factor la somme de 100 000 euros, de le condamner, seul, à payer à la même la somme de 100 000 euros, de débouter le factor de ses autres demandes, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité son engagement de caution à 200 000 euros, de l'infirmer en ce qu'il a jugé que M. [Y] n'était pas caution solidaire, avec lui, à hauteur de 100 000 euros et en ce qu'il l'a condamné lui-même à payer à la société GE Factor la somme de '362 170,14 euros' et de condamner la société GE Factor à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 31 mai 2011, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société GE Factor de ses demandes dirigées contre lui, de constater, subsidiairement, que la conclusion du protocole du 3 novembre 2005 a eu pour effet de substituer une obligation nouvelle à l'obligation initiale par lui cautionnée le 16 juin 2005, de sorte que ce cautionnement est éteint par suite de la novation de la dette principale et de condamner solidairement la société GE Factor et M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 mai 2011, la société GE Factor demande à la cour de prendre acte de ce que sa créance a été admise au passif de la société Mediterranean Fruit Juices à hauteur de 345 134,70 euros, à titre chirographaire, et de 191,01 euros, à titre privilégié, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité l'engagement de caution de M. [P] à 200 000 euros, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de M. [Y], de le confirmer en ses autres dispositions, en conséquence, à titre principal, de condamner solidairement M. [P] et M. [Y] à lui payer, le premier, la somme de 345 134,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2005, en sa qualité d'avaliste, le second, la somme de 100 000 euros, avec les mêmes intérêts, en sa qualité de caution, à titre subsidiaire, de condamner solidairement Messieurs [P] et [Y] à lui payer, le premier, la somme de 300 000 euros, le second, celle de 100 000 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2005, en leur qualité de cautions, en toute hypothèse, de condamner solidairement Messieurs [P] et [Y] et Maître [J], ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais non taxables.
Dans ses conclusions signifiées le 2 mai 2011, Maître [J], ès qualités, demande à la cour de constater que la créance de la société GE Factor a été admise au passif de la société Mediterranean Fruit Juices à hauteur de 345 134,70 euros, à titre chirographaire, et de 191,01 euros, à titre privilégié, de débouter la société GE Factor de toute demande en paiement dirigée contre lui, eu égard aux dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et de condamner l'intéressée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que ni le principe ni le montant de la créance de la société GE Factor à l'égard de la société Mediterranean Fruit Juices ne sont contestés ; que le jugement dont appel sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a fixé cette créance à la somme de 345.134,70 euros pour laquelle elle a, d'ailleurs, été admise au passif de la débitrice ;
Considérant que, dans le jugement dont appel, le tribunal de commerce a condamné la société Mediterranean Fruit Juices à payer à la société GE Factor la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que la liquidation judiciaire de ladite société ayant été ouverte le 10 mars 2008, toute demande en paiement dirigée contre elle est irrecevable ; qu'il sera infirmé de ce chef;
Sur l'engagement de M. [P]
Considérant que M. [P] qui a signé, en qualité d'avaliste, les six billets à ordre de 60 361,69 euros chacun émis par la société Mediterranean Fruit Juices en règlement de sa dette s'est obligé à garantir le paiement de celle-ci à hauteur du montant total des effets avalisés, étant précisé qu'il a porté au bas du protocole du 3 novembre 2005 la mention manuscrite suivante 'Bon pour aval des billets à ordre prévus à l'article 3 du présent protocole pour un montant de € 362 170,13 euros (...) frais et intérêts au taux de (taux contractuel) en sus" ; qu'il ne peut, dans ces conditions, prétendre limiter le montant de son obligation d'avaliste à celui du cautionnement qu'il avait auparavant souscrit au profit du factor, dont l'engagement cambiaire qu'est l'aval est indépendant ;
Considérant que le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement, en sa qualité d'avaliste, de la totalité de la dette de la débitrice principale, soit 345 134,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2005 ;
Sur l'engagement de M. [Y]
Considérant que M. [Y] soutient, à titre principal, que son engagement de caution s'est éteint par l'effet de la novation opérée par le protocole du 3 novembre 2005 qui a, selon lui, substitué une obligation nouvelle à l'obligation initiale par lui cautionnée ; qu'il fait plaider, subsidiairement, qu'ayant dénoncé son engagement le 11 juillet 2005, son obligation de couverture a cessé à la même date ; qu'il soutient que le factor a pris acte de cette dénonciation dans un avenant au contrat d'affacturage, en date du 11 juillet 2005, aux termes duquel M. [P] a souscrit un cautionnement de 200 000 euros pour compenser son propre désengagement ; qu'il estime qu'il ne peut, dès lors, garantir que la dette au 11 juillet 2005, mais que le factor n'en établit ni l'existence ni le montant ;
Considérant que la société GE Factor affirme que l'engagement de caution de 200 000 euros de M. [P] ne remplace pas les deux cautionnements de 100 000 euros souscrits à son profit les 15 et 16 juin 2006 par Messieurs [P] et [Y], mais s'y ajoute ; que M. [Y] restait donc tenu à hauteur de 100 000 euros et ne pouvait pas dénoncer son engagement à durée déterminée et qui ne comporte aucune clause l'autorisant à se désengager avant terme ; qu'elle ajoute que le protocole du 3 novembre 2005 n'a pas opéré novation de la dette initiale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1281 alinéa 2 du code civil, la novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions ;
Considérant que la novation suppose le remplacement, entre les mêmes parties, de l'ancienne obligation par une nouvelle ; qu'aux termes de l'article 1273 du code civil, la novation ne se présume pas et il faut que la volonté de l'opérer soit clairement exprimée ; que sauf intention contraire des parties, la transaction n'emporte pas novation;
Considérant que le protocole du 3 novembre 2005 n'exprime aucune volonté de nover de la part de ses signataires ; que ne faisant que récapituler, sans modification de sa consistance et de son fondement, le montant de la dette de la société Mediterranean Fruit Juices à l'égard de la société GE Factor, dans le cadre de l'exécution du contrat d'affacturage n° 76221, et en aménager les modalités de règlement, il n'a pas opéré novation de l'obligation principale ; que M. [Y] ne peut donc se prévaloir de l'extinction de son cautionnement par l'effet d'une novation de la dette initiale, étant précisé qu'il ne démontre pas, contre les termes du protocole, que, comme il l'affirme, les dettes comprises dans ledit protocole échapperaient, à hauteur de 163 055 euros, au périmètre du contrat d'affacturage par lui cautionné ; qu'en toute hypothèse, son cautionnement de 100 000 euros est inférieur au montant de la seule créance du factor issue, selon lui, du contrat d'affacturage, soit 182 079,70 euros (345 134,70 - 163 055) ;
Considérant que M. [Y] a dénoncé son engagement de caution le 11 juillet 2005, à la suite de la cession des parts du capital de la société Mediterranean Fruit Juices qu'il détenait et de la cessation de ses fonctions de co-gérant de celle-ci;
Considérant que le cautionnement à durée déterminée ne prend fin qu'à l'arrivée du terme convenu, à moins que les parties n'aient expressément conféré à la caution une faculté unilatérale de résiliation ou que le créancier n'accepte la dénonciation à lui notifiée par la caution ;
Considérant que le cautionnement souscrit le 16 juin 2005 par M. [Y] était d'une durée de 6 ans et ne comporte aucune clause de résiliation anticipée ; qu'il précise que la disparition des liens d'intérêt de la caution avec l'entreprise cautionnée ne met pas fin au cautionnement ;
Considérant que M. [Y] soutient que la société GE Factor aurait implicitement accepté son désengagement ; qu'il en veut pour preuve l'absence de réponse de l'intéressée à son courrier du 11 octobre 2005, aux termes duquel il invoquait la substitution à son cautionnement de celui de M. [P], d'un montant de 200 000 euros souscrit le 11 juillet 2005, sa non participation au protocole du 3 novembre 2005 et la modification de l'article 10 du contrat d'affacturage en un avenant du 11 juillet 2005 ;
Considérant que force est de constater que la société GE Factor a refusé de restituer l'original de son cautionnement à M. [Y], qui en avait fait la demande expresse dans son courrier de dénonciation du 11 juillet 2005, attitude contraire à toute volonté de renonciation de sa part à cette garantie ; que l'adage 'qui ne dit mot consent' n'a, en outre, aucun effet dans l'ordre juridique ;
Considérant que l'article 10 des conditions particulières du contrat d'affacturage du 16 juin 2005, intitulé 'CAUTION' est ainsi rédigé : 'Cautions de [B] [Y] pour un montant limité de 100 000 € et de [N] [P] pour un montant limité de 100 000 €' ; que l'avenant au dit contrat signé le 11 juillet 2005 stipule 'L'article 10 des Conditions Particulières est modifié et complété comme suit:10. CAUTION. Caution de M. [N] [P] pour un montant limité de 200 000 €. Le présent avenant prendra effet à compter du jour de sa signature. Toutes les autres conditions générales et particulières du contrat restent inchangées' ;
Considérant que les stipulations ci-dessus reproduites ne permettent pas de caractériser la renonciation de la société GE Factor au cautionnement de M. [Y] et son acceptation de la substitution du cautionnement de 200 000 euros de M. [P] aux cautionnements de 100 000 euros antérieurement souscrits par l'intéressé et par M. [Y] ; que l'avenant du 11 juillet 2005 précise, non pas qu'il remplace l'article 10 du contrat d'affacturage, mais qu'il le modifie et le complète ;
Considérant que la concomitance de dates relevée par M. [Y] n'est pas probante ; que l'accusé de réception de la lettre recommandée datée du 11 juillet 2005, aux termes de laquelle il a dénoncé son engagement de caution, a été signé par le factor le 12 juillet 2005 ; que l'avenant au contrat d'affacturage et le cautionnement de 200 000 euros souscrit par M. [P], tous deux datés du 11 juillet 2005, ont donc été signés avant la réception par la société GE Factor de la lettre de dénonciation de M. [Y] ; qu'enfin, la non participation de celui-ci, qui n'était plus ni gérant ni associé de la débitrice principale, au protocole du 3 novembre 2005, n'est pas de nature à établir la renonciation du factor à son cautionnement qui n'avait pas à être réitéré, en l'absence de novation ;
Considérant que M. [Y] ne rapporte donc pas la preuve de la renonciation de la société GE Factor à son cautionnement de 100 000 euros ni de la substitution à celui-ci du cautionnement de 200 000 euros de M. [P] ; qu'il doit être condamné à payer à la société GE Factor, en sa qualité de caution solidaire des obligations de la société Mediterranean Fruit Juices, la somme de 100 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2005, conformément à la demande du factor, étant précisé que la première mise en demeure adressée à M. [Y] est en date du 6 octobre 2005 ;
Considérant que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société GE Factor de ses demandes dirigées contre M. [Y] ;
Considérant que Messieurs [P] et [Y] qui succombent et supporteront les dépens, ne sont pas fondés en leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande de les condamner solidairement à payer, sur ce fondement, à la société GE Factor la somme de 2 000 euros, pour la procédure d'appel;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société GE Factor de ses demandes dirigées contre M. [Y], en ce qu'il a fixé au 11 janvier 2008 le point de départ des intérêts légaux assortissant la condamnation principale prononcée à l'encontre M. [P] et en ce qu'il a condamné la société Mediterranean Fruit Juices à payer à la société GE Factor la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne solidairement Messieurs [P] et [Y] à payer à la société GE Factor la somme de 345 134,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2005, l'obligation de M. [Y] étant limitée à 100.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2005,
Dit que les poursuites individuelles sont arrêtées à l'encontre de la société Mediterranean Fruit Juices et que toute demande en paiement la visant est irrecevable,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne solidairement Messieurs [P] et [Y] à payer à la société GE factor la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Les condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
M.C HOUDIN E. DELBES