Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2011
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19325
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/04771
APPELANTE
GIE TRANSMANCHE CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux -représenté par son liquidateur amiable M.[M] [H] demeurant [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 21]
représenté par Me TEYTAUD, avoué près la Cour
assisté de Me Emmanuelle PAYRAU-SORBA, avocat plaidant pour DLA PIPER.
INTIMEES
S.A. AVIVA anciennement dénommée ABEILLE ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 19]
assistée de la SCP ROBLIN-CHAIX- DE LAVARENE-ROBLIN, avoués près la Cour.
ayant pour avocat Me Eric LE FEVRE.
S.A.S ACRE venant aux droits de SPRINKS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Me HUYGHE, avoué près la Cour.
assistés de Me Nathalie FINKELSTEIN, avocat.
LA SOCIETE GENERALI tant en son nom propre que venant aux droits de CONCORDE & FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par la SCP FANET-SERRA, avoué près la Cour.
assistée de Me Carine DETRE, avocat plaidant pour l'association BELDEV.
S.A. GAN EUROCOURTAGE IA
prise en la personne de son Président du Directoire en exercice
[Adresse 16]
[Localité 12]
ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de AGF IART venant aux droits d'ALLIANZ ET DE PFA
prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice
[Adresse 18]
[Localité 11]
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX- PUBLICS -SMABTP
prise en la personne de son Directeur Général n exercice
[Adresse 5]
[Localité 14]
LA COMPAGNIE GERLING KONZERN
[Adresse 4]
[Localité 15]
S.A. ALBINGIA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 22]
S.A. MMA IARD venant aux droits de WINTERTHUR
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A. LA COMPAGNIE SWISS LIFE venant aux droits de LA BALOISE
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentées par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU et PETIT-JUMEL, avoué
assistées de Me Catherine BOYVINEAU, avocat plaidant pour la SCP NABA & ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14.06.2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, Président
M. Christian BYK, Conseiller
Mme Sophie BADIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Rapport a été fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER, lors des débats : Dominique BONHOMME-AUCLERE
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
****
Dans le cadre d'une police 'Tous risques Chantier', conclue entre une co-assurance franco-britannique et la société EUROTUNNEL et qui bénéficie également au GIE TRANSMANCHE CONSTRUCTION et à la société TRANSLINK en qualités de constructeurs du tunnel sous la Manche, la société TRANSMANCHE a , suite à des désordres dans le réseau de drainage apparus entre le 20 juin et le 22 novembre 1991, fait une déclaration de sinistre.
Après cassation ( arrêt du 21 novembre 2000 ), le litige sur la garantie a fait l'objet d'un arrêt définitif du 2 juin 2002 de la cour de céans, qui a dit que les assureurs AXA CORPORATE et COMMERCIAL UNION ASSURANCE GARANTIE devaient leur garantie pour le remplacement du réseau 'WET SYSTEMS', les parties étant, par ailleurs, renvoyées à mieux se pourvoir pour la fixation du montant des indemnités dans les conditions prévues par l'article 14 de la police.
Les co-assureurs ayant refusé d'accepter la procédure d'arbitrage prévue par cet article, le GIE TRANSMANCHE a fait assigner, par actes délivrés en mars 2006, l'ensemble des co-assureurs français et britanniques, à l'exception des sociétés apéritrices CGU et AXA, devant le Tribunal de grande instance de PARIS afin de voir reconnaître le principe de la garantie et de les voir condamner in solidum à lui verser une provision représentant 72,5% de l'indemnité.
Par jugement du 16 septembre 2008, cette juridiction a :
- déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de la société ACRE,
- débouté les défenderesses de leur demande de communication du protocole d'accord,
- dit que le GIE a qualité pour agir,
- déclaré recevables ses demandes,
- déclaré prescrite l'action en paiement de l'indemnité d'assurance,
- condamné le GIE à payer la somme de 5000 euros à la société ACRE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 10 octobre 2008, le GIE a fait appel de cette décision et, dans ses dernières écritures du 23 mai 2011, il sollicite de la cour qu'elle infirme partiellement le jugement entrepris et dise que :
- la prescription de 2 ans lui est inopposable, la prescription de droit commun est inapplicable et, subsidiairement, a été interrompue, en toutes hypothèses, les compagnies apéritrices ont valablement représenté les co-assureurs et la prescription n'est pas acquise,
- les décisions intervenues entre le GIE et les compagnies apéritrices ont l'autorité de la chose jugée à l'égard des co-assureurs et, à défaut, doivent être confirmées,
- les intérêts moratoires sont dûs à compter du 10 septembre 1992,
- les co-assureurs doivent être condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.792.522,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1992 (subsidiairement à la somme de 3122893,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2005) et capitalisation, outre la somme de 60000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société ACRE, par dernières conclusions du 7 mai 2009, sollicite la confirmation du jugement et, à titre reconventionnel, réclame à l'appelant une somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme identique sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 31 mai 2011, les sociétés ALLIANZ IARD, SWISS LIFE, GERLING KONZERN, MMA IARD, ALBINGIA, SMABTP et GAN EUROCOURTAGE IA demandent à la cour de :
- déclarer prescrite l'action du GIE,
- subsidiairement, dire mal fondée la demande, le rapport d'expertise leur étant inopposable et les garanties de la police souscrite ne s'appliquant pas à la réfection générale du système d'incendie et de drainage du tunnel sous la Manche,
- plus subsidiairement, dire que chaque co-assureur ne saurait être tenu au-delà de sa part de co-assurance,
- très subsidiairement, dire que les intérêts ne peuvent commencer à courir qu'à partir du présent arrêt,
- infiniment subsidiairement, dire que les co-assureurs français ne pouvant être contraints à des conditions plus strictes que la co-assurance anglaise, l'appelant, à qui est réclamée la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, doit être débouté de ses demandes.
Par dernières conclusions du 29 avril 2011, la société AVIVA demande la confirmation du jugement, subsidiairement que sa garantie soit limitée à 1,5% à l'exclusion de toute condamnation in solidum. Elle réclame, par ailleurs, la somme de 10.000 euros à l'appelant au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 mai 2011, la société GÉNÉRALI sollicite la confirmation du jugement, subsidiairement, que la cour dise que sa garantie n'est pas acquise et, plus subsidiairement, qu'elle ne peut être condamnée que dans la limite de sa quote part de 3,5%. Elle demande enfin à l'appelant la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions et moyens des parties.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la société ACRE :
Considérant que le GIE soutient que son action est recevable, la condamnation de la société ACRE ayant été demandée, non en son nom propre mais comme mandataire chargé du paiement des sinistres ;
Considérant que cette société répond qu'elle n'est pas une société d'assurance, ne vient pas aux droits de la société SPRINKS et qu'elle ne détient aucun mandat d'ester en justice pour la société LA SUISSE ;
Considérant que le GIE TRANSMANCHE ne rapporte par aucune pièce la preuve que la société ACRE aurait reçu mandat d'effectuer le paiement des sinistres pour le compte de la compagnie ICS ASSURANCE, que le courrier qu'elle lui a adressé le 2 août 2004 aux fins de lui faire connaître qu'elle gérait désormais les affaires de la société ICS ne saurait valoir mandat de représenter en justice ou d'avoir à réaliser d'éventuels paiements, que le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef ;
Sur la prescription :
-prescription biennale
Considérant que le GIE estime que le prescription biennale lui est inopposable pour manquement aux dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances ;
Considérant que les co-assureurs rappellent que cette prescription s'applique à toute action dérivant du contrat, que le GIE a eu connaissance du sinistre au plus tard en 1991, qu'aucun acte interruptif n'est intervenu entre 1991 et 1993 et qu'en outre, il n' y a aucun mandat de représentation ni solidarité entre eux ;
Qu'ils ajoutent que la seule mention des dispositions des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances suffit à les rendre opposables, qu'au demeurant, le GIE ne démontre pas que le contrat, qui n'a pas été rédigé par les co-assureurs, était soumis aux dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances, qu'enfin, l'assuré a expressément reconnu avoir connaissance des dispositions du code des assurances ;
Considérant qu'étant tenu, aux termes de l'article R 112-1 du code des assurances, de rappeler dans tout contrat d'assurance, relevant, comme en l'espèce, des branches 1 à 17 de l'article R 312-1, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L 114-1 du même code, les dispositions concernant la prescription des actions découlant du contrat, les causes d'interruption de cette prescription et le point de départ de celle-ci, l'assureur ne saurait prétendre avoir satisfait à cette obligation par un simple renvoi au code des assurances, la mention 'dont l'existence est reconnue par les parties' étant insuffisante, y compris dans un contrat international, pour rendre opposable ledit délai de prescription ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point ;
-prescription de droit commun
Considérant que le GIE estime que la prescription de droit commun est inapplicable, les dispositions du code des assurances relatives à la prescription biennale étant d'ordre public, qu'en tout état de cause, la prescription n'a pu courir tant qu'il avait la croyance légitime que les assureurs étaient représentés par les compagnies apéritrices, soit pas avant 2004 ;
Qu'il ajoute que la prescription a été interrompue par les procédures engagées contre l'apériteur mandataire de la co-assurance ;
Considérant que les co-assureurs répliquent que la prescription de l'article L 110- 4 du code de commerce est applicable en l'espèce et que l'assignation datant du 28 juin 1993, l'action s'est trouvée prescrite, faute de cause d'interruption, le 28 juin 2003, qu'en effet, à défaut de mandat donné à l'apériteur, les actions exercées contre celui-ci n'ont pas interrompu cette prescription ;
Considérant qu'il résulte des articles L 112-2, L 114-1 et L 114-2 du code des assurances que le délai de prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance a un caractère d'ordre public et est exclusif de toute interversion permettant de revendiquer l'application de la prescription de droit commun, que l'action du GIE ne saurait ainsi être déclarée prescrite ;
Sur les garanties des co-assureurs :
- principe de la garantie
Considérant que le GIE avance que cette question a été définitivement tranchée en sa faveur par les arrêts précédents tant de la cour de céans que de la Cour de cassation et qu'il convient d'appliquer les solutions qui s'en dégagent et ce d'autant plus que, par l'effet du mandat donné aux sociétés apéritrices, ces décisions ont autorité de la chose jugée ;
Considérant que les co-assureurs contestent ce raisonnement en raison de l'absence de représentation entre eux, le rapport d'expertise devant, pour cette même raison, leur être déclarée inopposable ;
Considérant que s'il résulte du dispositif de l'arrêt définitif de la cour de céans en date du 2 octobre 2002 qu'il a été jugé que ' les assureurs AXA CORPORATE et COMMERCIAL UNION ASSURANCE COMPANY doivent garantie pour les frais et dépenses correspondant au remplacement entier du réseau 'WET SYSTEMS',' cette décision ne saurait être opposée aux autres co-assureurs, en l'absence de preuve que les assureurs condamnés par cette décision avaient un mandat de représentation des co-assureurs français et n'agissaient pas uniquement en tant que compagnies centralisatrices des informations sans pouvoir de décision ;
Considérant néanmoins qu'il résulte du rapport de l'expert [L], qui a été discuté contradictoirement dans le cadre du présent litige, que l'ensemble du réseau 'WET SYSTEMS' était fragilisé par la défaillance de certains secteurs, les autres secteurs ayant un risque d'être atteints par transmission d'ondes de choc, que ce réseau devait, en conséquence, être entièrement refait et que les dépenses faites à cette fin par le GIE ont donc été engagées raisonnablement en vue de la préservation de l'ouvrage afin d'éviter des dommages supplémentaires ; que les co-assureurs sont donc tenus à garantie ;
- limite des engagements des co-assureurs
Considérant que le GIE réclame à ceux-ci 34,5% de l'indemnité d'assurance (franchise déduite) arrêtée dans le cadre des procédures l'ayant opposé aux compagnies apéritrices AXA et CGU, se référant à un arbitrage contractuel, dont elle estime que les co-assureurs ont été informés et ont eu connaissance ;
Considérant que les co-assureurs répondent que chacun ne peut être tenu qu'à hauteur de sa part d'engagement, soit 1,25% pour ALBINGIA, 4% pour le GAN, 3,5% pour la SMABTP et GÉNÉRALI, 1,5% pour AVIVA,14,25% pour ALLIANZ ,0,75% pour SWISS LIFE,2,5% pour les MMA,0,75% pour ACRE et 2,5% pour GERLING;
Considérant qu'au vu du tableau des quote parts des co-assureurs français, l'engagement de chacun doit intervenir dans la limite des pourcentages ci-dessus rappelés et non contestés ;
Sur le montant du préjudice et la demande de communication du protocole :
Considérant que les co-assureurs estiment que le montant des demandes n'est pas justifié à défaut de production de la sentence arbitrale;
Considérant que, par courrier reçu le 21 juin, le GIE TRANSMANCHE a transmis à la cour, après l'audience de plaidoirie du 14 juin 2011, la sentence arbitrale du 22 décembre 2004 sur laquelle cette partie se fonde pour justifier son préjudice ;
Considérant que, par courrier du 13 juillet 2001, les co-assureurs ont demandé le rejet de cette pièce communiquée en cours de délibéré ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 445 du Code de procédure civile qu' 'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ";
Considérant que la communication litigieuse n'entrant dans aucune des hypothèses mentionnées, il convient d'ordonner son rejet des débats ;
Considérant que le GIE, qui sollicite à titre principal des co-assureurs la somme de 1792522,45 euros, ne pouvant ainsi invoquer cette sentence arbitrale, qu'il avait toute possibilité de communiquer contradictoirement au cours des débats, doit être débouté de sa demande sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production dudit protocole d'accord ;
Considérant, qu'à titre subsidiaire, avançant que la société AXA lui a versé au titre de sa quote part (15,5%) la somme de 1403039,15 euros, il réclame la somme de 3122893,60 euros des co-assurés;
Considérant toutefois que la somme versée par la société AXA est susceptible de comprendre, outre la quote part de l'indemnité, les intérêts sur celle-ci depuis une date qui n'est pas connue de la cour ainsi que d'éventuels frais et dépens, cette somme ne saurait dès lors servir de base au calcul des quote parts des autres co-assurés français, qu'il convient donc de débouter le GIE de sa demande faute de rapporter la preuve du montant de l'indemnité due ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Considérant que la société ACRE ne démontrant pas l'existence d'une faute de l'appelant à son encontre dans l'exercice de son droit d'ester en justice, elle sera déboutée de sa demande ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande de condamner le GIE à payer la somme de 3000 euros à l'ensemble des sociétés sociétés ALLIANZ IARD, SWISS LIFE, GERLING KONZERN, MMA IARD, ALBINGIA, SMABTP et GAN EUROCOURTAGE IA et celle de 2000 euros à chacune des sociétés ACRE,GÉNÉRALI et AVIVA, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe,
Rejette des débats la sentence arbitrale du 22 décembre 2004,
Infirme le jugement déféré à l'exception des chefs concernant le société ACRE, statuant à nouveau sur les autres chefs et y ajoutant,
Déboute le GIE TRANSMANCHE CONSTRUCTION de ses demandes,
Le condamne à payer la somme de 3000 euros à l'ensemble des sociétés sociétés ALLIANZ IARD, SWISS LIFE, GERLING KONZERN, MMA IARD, ALBINGIA, SMABTP et GAN EUROCOURTAGE IA et celle de 2000 euros à chacune des sociétés ACRE, GÉNÉRALI et AVIVA,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT