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08/09/2011 | FRANCE | N°11/07595

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 08 septembre 2011, 11/07595


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2011



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07595



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/15873





APPELANTS



Monsieur [H] [U]



demeurant [Adresse 3]



représenté par Maître

Dominique OLIVIER, avoué à la Cour (dépôt)

ayant pour avocat Maître Michel BEL, avocat au barreau de LYON



Madame [X] [L] épouse [U]



demeurant [Adresse 3]



représentée par Maître Dominique OLIVIER, avo...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2011

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07595

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/15873

APPELANTS

Monsieur [H] [U]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour (dépôt)

ayant pour avocat Maître Michel BEL, avocat au barreau de LYON

Madame [X] [L] épouse [U]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour (dépôt)

ayant pour avocat Maître Michel BEL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

assistée de Maître Charlotte O'LEARY, avocat plaidant pour la SCP LEFEBVRE&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : R31

SCI DE LOCATION DU NOUVEL HOTEL LE LIBERTE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

défaillante

(Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS par acte du 20 mai 2011 délivrée à personne morale)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 01 juin 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Par jugement du 16 novembre 2010, après report d'une première date d'adjudication à la demande de la Commission de Surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, les lots numéro 49 et 50 d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 6], [Adresse 5] et [Adresse 4], appartenant originairement à Monsieur et Madame [U], ont été adjugés à Madame [V] et à la société LATIMMO, marchands de biens, ainsi qu'à Madame [P] [D], pour le prix de 132 000 euros.

Le 19 novembre 2010, la SCI DU NOUVEL HOTEL « LE LIBERTE » a formé surenchère. La date d'audience d'adjudication sur surenchère a été fixée au mardi 15 mars 2011.

A cette audience, la commission de surendettement a de nouveau formé une demande de report de la vente. Le surenchérisseur n'a donc pas procédé à la publicité.

Par jugement rendu le 29 mars 2011, le juge de l'exécution de Bobigny a

- rejeté « la demande de suspension des poursuites ou la demande de remise sine die de la vente forcée »,

- fixé au mardi 28 juin 2011 à 13h30 la date de vente forcée des biens sur surenchère,

- rappelé que la mise à prix sur surenchère s'élève à la somme de 145 000 €,

- dit que les dépens de l' instance seront employés en frais privilégiés de vente.

Monsieur et Madame [U], appelants de ce jugement, ont sollicité la fixation d'une date d'audience à jour fixe, ce qu'ils ont obtenu par ordonnance du 3 mai 2011. Par acte d'huissier du 20 mai 2011, ils ont assigné la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE et la SCI DE LOCATION DU NOUVEL HOTEL LE LIBERTE, et demandent à la Cour, également par conclusions du 13 mai 2011, de,

vu la demande de remise de l'adjudication du 1er février 2010,

- dire n'y avoir lieu à saisie et annuler le jugement du 29 mars 2011,

- subsidiairement, reporter l'audience d'adjudication jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement,

- condamner le CREDIT AGRICOLE à verser à monsieur et Madame [U] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Ils soutiennent que la demande de report de la vente, dès lors qu'elle a été formulée avant l'intervention de la loi du 1er juillet 2010, « s'imposait au tribunal », seule la commission décidant de l'existence de causes graves, seule la nouvelle législation donnant désormais, selon eux, au contraire pouvoir au juge au juge pour en décider.

Par écritures du 31 mai 2011, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (ci-après « le Crédit agricole ») conclut à la confirmation du jugement et au débouté des époux [U] de toutes leurs demandes, et leur condamnation au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour de dire que sa créance s'élève au 12 août 2009 à la somme de 312 983,83 euros et de fixer une nouvelle date de vente, ainsi que les modalités de visite.

La banque s'oppose à l'interprétation que font Monsieur et Madame [U] des textes applicables, rappelant que le juge conserve son appréciation souveraine dans les deux cas. Elle souligne l'absence de justification de causes graves pour autoriser le report de la vente etbla lourdeur de l'endettement des débiteurs.

La SCI DU NOUVEL HOTEL « LE LIBERTE », surenchérisseur, sur l'assignation délivrée à la personne de son gérant, a adressé à la cour le 20 mai 2011, en vue de l'audience du 1er juin, un courrier recommandé évoquant la restitution de la caution qu'elle a déposée. Elle n'a cependant pas constitué avoué. L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 923 du code de procédure civile.

SUR CE , LA COUR

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Considérant que Monsieur et Madame [U] ne fournissent aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé  :

- qu'il est inexact de soutenir qu'il ressortirait des textes antérieurs à la loi du 1er juillet 2010 que la demande de la commission aux fins de report de l'adjudication s'imposerait au juge, dès lors que l'article L 331-5, alors applicable, disposait que « lorsqu'en cas de saisie immobilière, la date d'adjudication a été fixée, la commission

peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication », ce texte n'imposant en rien au juge l'obligation de retenir la demande de la commission, mais par contre imposant à celle-ci de justifier des causes graves fondant sa demande;

- que c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a été amené à retenir que la commission ne justifiait pas des causes graves alléguées, et ce quoi qu'il en soit de la mention dont se prévalent les débiteurs: « vous trouverez le détail des causes graves et dûment justifiées invoquées par cette demande dans l'annexe », dès lors qu'il n'est nullement justifié en cause d'appel, non plus que devant le premier juge, que ladite annexe, qui n'est pas produite, ait contenu les éléments nécessaires et qu'ils aient été versés aux débats; qu'au demeurant, Monsieur et Madame [U] n'indiquent nullement quels seraient ces éléments;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de rappeler le montant retenu pour la créance du poursuivant, qui figure au jugement d'orientation, au demeurant non versé aux débats; qu'il appartiendra au poursuivant de ressaisir le juge de l'exécution pour obtenir une date de vente et voir fixer les modalités de visite;

Considérant que la disparité des situations financières des parties justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; que les appelants qui succombent supporteront les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit qu'il appartiendra au poursuivant ou au surenchérisseur de ressaisir le juge de l'exécution pour voir fixer une nouvelle date de vente et les modalités de visite,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur et Madame [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/07595
Date de la décision : 08/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°11/07595 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-08;11.07595 ?
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