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07/09/2011 | FRANCE | N°10/15661

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 07 septembre 2011, 10/15661


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2011



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15661



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07262



APPELANT





Monsieur [Y] [P] [H]

[Adresse 11]

[Adresse 11]



représenté par la

SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Me Olivier GOZLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B. 668





INTIMÉES





1°) Madame [N] [V] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15661

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07262

APPELANT

Monsieur [Y] [P] [H]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

représenté par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Me Olivier GOZLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B. 668

INTIMÉES

1°) Madame [N] [V] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 28] (PORTUGAL)

[Adresse 10]

[Localité 13]

représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Martine BLANCK-DAP de la SCP LEFEVRE-PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 238

2°) Madame [T] [W] née [A]

née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 25]

[Adresse 9]

[Localité 13]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Régine PEILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 1264

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Nathalie AUROY, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[O] [H], née le [Date naissance 3] 1915, placée sous tutelle le 19 mai 2004, est décédée le [Date décès 19] 2006 en laissant pour lui succéder M. [Y] [H], son fils unique.

Par testament authentique reçu le 7 juillet 2003 en son domicile à [Localité 24] par Me [S] [Z], notaire à [Localité 27], en présence de Mme [T] [A] épouse [W] et de Mme [G] [R] veuve [E], témoins, elle avait institué Mme [N] [V] épouse [B], son employée de maison, légataire universelle, ainsi que deux petits-enfants et deux arrières petits-enfants légataires particuliers.

Par acte du 11 mai 2007, M. [H] a assigné Mme [B] et Mme [W] en annulation du testament authentique.

Par jugement du 25 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a, pour l'essentiel :

- déclaré valable le testament authentique,

- ordonné le partage de la succession,

- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 24] avec faculté de délégation, à l'exclusion de Me [L], notaire à [Localité 24], pour procéder aux opérations de partage,

- ordonné aux parties de faire procéder à un inventaire contradictoire des meubles composant la succession,

- dit que, en tant que de besoin, le notaire commis pourra s'adjoindre le commissaire-priseur de son choix, à l'effet de procéder au récolement de I'inventaire des biens meubles dépendant de la succession,

- dit que, si la majorité en droits des coïndivisaires juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, le commissaire-priseur procédera à la vente publique des meubles en la forme ordinaire,

- ordonné la délivrance du legs consenti à Mme [B] par [O] [H],

- déclaré M. [H] redevable à compter du [Date décès 19] 2006 d'une indemnité pour l'occupation du bien situé à [Localité 21],

- préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [J] [D] avec mission notamment d'évaluer les propriétés cadastrées section [Cadastre 20], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et situées à [Localité 21], ainsi que la chambre de service sise au 7ème étage de l'immeuble situé [Adresse 9], ainsi que de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [H],

- condamné M. [H] à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [H] à verser à Mme [B] la somme de 2 500 euros et à Mme [W] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.

Par déclaration du 26 juillet 2010, M. [H] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2011, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- ordonner une mesure d'expertise médicale, avec communication du dossier de tutelle,

- déclarer nul et non avenu le testament authentique pour insanité d'esprit et vice du consentement,

- déclarer nul le testament authentique pour absence de conformité aux dispositions de l'article 972 du code civil,

- dire que la succession d'[O] [H] devra être réglée sans qu'il en soit tenu compte et que sera réputé nul tout acte contraire, qu'il soit déclaratif ou translatif, sauf s'il est conforme aux droits de l'héritier ou à la préservation des biens de la succession,

- condamner in solidum Mme [B] et Mme [W] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et économique, ainsi qu'une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [B] et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner Mme [B] et Mme [W] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2011, Mme [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* déclaré valable le testament authentique,

* ordonné le partage de la succession,

* désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 24] avec faculté de délégation, à l'exclusion de Me [L], notaire à [Localité 24], pour procéder aux opérations de partage,

* ordonné aux parties de faire procéder à un inventaire contradictoire des meubles composant la succession,

* dit que le notaire commis pourra s'adjoindre le commissaire-priseur de son choix, à l'effet de procéder au récolement de I'inventaire des biens meubles dépendant de la succession

* ordonné la délivrance du legs consenti à Mme [B] par [O] [H],

* déclaré M. [H] redevable à compter du [Date décès 19] 2006 d'une indemnité pour l'occupation du bien situé à [Localité 21],

* préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [J] [D] avec mission notamment d'évaluer les propriétés cadastrées section [Cadastre 20], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et situées à [Localité 21], ainsi que la chambre de service sise au 7ème étage de l'immeuble situé [Adresse 9], ainsi que de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [H],

* condamné M. [H] à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- le modifiant et/ou y ajoutant,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la présente procédure et des allégations diffamatoires qu'elle contient à son égard, outre la résistance abusive de M. [H] en vue de procéder au règlement de la succession,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er février 2011, Mme [W] demande à la cour de :

- débouter M. [H] de son appel,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* déclaré valable le testament authentique,

* ordonné le partage judiciaire de la succession et désigné un notaire,

* ordonné la délivrance du legs consenti à Mme [B],

* condamné M. [H] à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le modifiant et/ou y ajoutant,

- condamner M. [H] à lui verser les sommes de :

* 30 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil en réparation du préjudice moral qu'elle a subi pour avoir jeté le discrédit sur son honorabilité en tenant des propos particulièrement diffamatoires et injurieux à son endroit,

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du fait de la présente procédure et des allégations diffamatoires qu'elle contient à son égard,

- condamner M. [H] aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'audience du 15 juin 2011, avant la tenue des débats, les parties ayant exprimé leur accord par l'intermédiaire de leurs avoués, l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2011 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée.

SUR CE, LA COUR,

- sur la validité du testament authentique

* au regard des règles de forme

Considérant que le fait qu'un certain nombre de mentions du testament authentique aient été préalablement dactylographiées par le notaire en son étude est sans incidence sur la validité de l'acte, dès lors, d'une part, qu'il résulte de celui-ci qu'en présence de Mmes [W] et [E], témoins, [O] [H] a dicté son testament à Me [Z] qui l'a écrit elle-même à la main et en a donné lecture à [O] [H] et que le testament a été signé et paraphé par la testatrice, le notaire et les témoins, d'autre part, qu'il eût été loisible au notaire de modifier sur place les mentions incriminées si elles n'avaient pas correspondu à la réalité ; que, par ailleurs, la comparaison de la signature figurant sur le testament avec celle apposée sur les pièces n° 39 et 41 de Mme [B] (et non de Mme [W] comme indiqué par erreur dans les conclusions de M. [H]) ne fait apparaître aucune discordance entre celles-ci ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du testament fondée sur un non-respect des règles de forme ;

* au regard des règles de fond

Considérant, sur l'insanité d'esprit alléguée, que M. [H] verse aux débats une attestation rédigée le 10 janvier 2007 sur son ordonnancier par le docteur [C] [X], qui indique avoir rendu visite au printemps 1999 à [O] [H], sa 'voisine et amie', victime d'une chute, et avoir constaté que celle-ci était 'consciente mais obnubilée', ne présentant toutefois 'aucun signe neurologique anormal', puis lui avoir rendu visite à plusieurs reprises en 2003 et 2004 et avoir constaté que celle-ci, 'toujours accompagnée de sa dame de compagnie ou de Mme [W], sa voisine', 'avait de grandes difficultés à soutenir une conversation cohérente et à prendre des décisions seule' ; qu'il ne peut cependant être déduit de cette attestation la preuve d'une insanité d'esprit d'[O] [H] au moment ou même à l'époque où elle a dicté son testament ;

Considérant que M. [H] produit également un compte rendu établi par l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne et relatif à une période d'hospitalisation comprise entre le 30 août et le 26 septembre 2003, lequel fait apparaître un 'syndrome dépressif', 'une désorientation temporo-spatiale sans signe de localisation neurologique', une 'atrophie diffuse en rapport avec l'âge ainsi qu'une lacune ischémique de la capsule interne gauche', avec absence d'élément 'en faveur d'une cause curable à ce syndrome démentiel', en conclusion 'une déshydratation et désorientation spatiale en rapport avec une atrophie cérébrale diffuse en rapport avec l'âge' ;

Qu'il verse aussi un compte rendu établi par l'hôpital [26] de [Localité 24] où [O] [H] a été admise en moyen séjour au cours de la période comprise entre le 26 septembre et le 18 novembre 2003, lequel fait apparaître 'une désorientation temporo-spatiale', 'des troubles évidents des fonctions supérieures', des 'troubles de la mémoire immédiate' et 'des troubles de la mémoire différée', un scanner cérébral 'en faveur d'un syndrome démentiel mixte', ainsi qu'une acalculie, le service hospitalier évoquant un jugement de curatelle en attente ; que le psychiatre ayant examiné [O] [H] a constaté que celle-ci 'a sans doute traversé des épisodes dépressifs à son domicile mais qu'elle semble plutôt rassurée d'être hospitalisée' ; que le psychologue s'étant entretenu avec elle, après avoir relevé des 'éléments anxiodépressifs résiduels avec une tentative de suicide', avancés comme motif d'hospitalisation ([O] [H] 'aurait cessé de s'alimenter pendant une quinzaine de jours'), a relaté que la patiente 'évoque une confrontation difficile à la vieillesse avec une perte de ses capacités tant physiques que cognitives', ainsi que 'des difficultés relationnelles importantes avec son fils' ;

Qu'il produit en outre un compte rendu établi par l'hôpital [22] d'[Localité 23] où [O] [H] a été admise du 23 septembre 2004 au 27 septembre 2005, ainsi que deux comptes rendus de scanner cérébral pratiqués les 3 septembre 2003 et 1er octobre 2004, lesquels vont dans le même sens ;

Considérant que tous ces comptes rendus, s'ils attestent de l'existence d'un affaiblissement des facultés mentales d'[O] [H] constaté à partir du mois de septembre 2003, ne permettent toutefois pas de conclure avec toute la certitude requise à son insanité d'esprit, ni au moment ni à l'époque où elle a testé, étant observé que l'hôpital [26] a préconisé une curatelle qui n'aurait pas fait obstacle à ce qu'[O] [H] puisse librement tester ;

Qu'en outre, le testament ne révèle, en lui-même, aucune altération des facultés mentales, [O] [H] ayant légué la quotité disponible de sa succession à Mme [B] 'pour toute la gentillesse, l'amitié et la présence à [s]es côtés' ;

Qu'il y a lieu également de souligner que, dans de précédents testaments olographes datés des 18 octobre 1999, 26 juillet 2000 et 19 juin 2001, [O] [H] avait consenti un legs particulier à Mme [B] et que, par un testament olographe daté du 24 février 2003, elle lui avait déjà légué la quotité disponible de sa succession ;

Que, par ailleurs, il doit être relevé que M. [H] s'est abstenu de faire état des éléments figurant dans le dossier de tutelle de sa mère, alors pourtant qu'il a été autorisé par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 16ème à le consulter ;

Considérant que, dans ces conditions, sans devoir s'arrêter aux témoignages provenant de personnes censées être dépourvues de connaissances médicales notamment en matière de troubles de l'esprit et étant rappelé qu'une mesure d'instruction ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, outre qu'en l'espèce une telle mesure obligerait l'expert désigné à partir à la recherche d'hypothétiques éléments médicaux, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du testament pour insanité d'esprit de la testatrice, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise ;

Considérant, sur le dol invoqué, que, au cours de longs développements, M. [H] impute à Mme [B] des manoeuvres de captation d'héritage et à Mme [W] des manoeuvres de suggestion d'héritage, outre un manque d'impartialité de celle-ci en sa qualité de témoin, en insinuant que Me [Z] s'est rendue complice de telles manoeuvres ; que, cependant, il ne s'agit là que de simples allégations et supputations dépourvues du moindre commencement de preuve, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du testament pour dol ; que les développements consacrés par M. [H] aux prétendues carences de M. [K], gérant de la tutelle d'[O] [H], n'ont aucune portée, celui-ci n'ayant pas été attrait en la cause ;

Qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- sur les dommages et intérêts

Considérant qu'en imputant sans aucune preuve à Mme [B] des manoeuvres de captation d'héritage et à Mme [W] des manoeuvres de suggestion d'héritage, outre un manque d'impartialité de celle-ci en sa qualité de témoin, ceci tant devant le tribunal que la cour, en dépit des motifs pertinents du jugement qui n'ont pu que le convaincre de l'inanité de ses moyens, M. [H] a eu un comportement fautif qui a indéniablement causé un préjudice moral à Mme [B] et à Mme [W] dont l'honorabilité a été ainsi discréditée ; qu'il y a lieu en conséquence, d'une part, de condamner M. [H] à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, d'autre part, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et de le condamner à payer à celle-ci une somme complémentaire de 5 000 euros au même titre ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [H] à verser à Mme [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne M. [H] à verser à Mme [W] la somme complémentaire de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] et le condamne à verser à Mme [B] et à Mme [W] la somme de 5 000 euros chacune,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. [H] aux dépens,

Accorde à la Scp Fisselier Chiloux Boulay et à Me Louis-Charles Huyghe, avoués, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/15661
Date de la décision : 07/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/15661 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-07;10.15661 ?
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