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07/09/2011 | FRANCE | N°10/14749

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 07 septembre 2011, 10/14749


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14749



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 04/00237





APPELANT





Monsieur [D] [T] [Z]

né le [Date naissance 2] 1921 à [Localité 8] (21)


[Adresse 4]

[Localité 6]



représenté par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Claude MATHONNET, avocat au barreau du VAL DE MARNE,

toque : PC. 16







INTIMÉE

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14749

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 04/00237

APPELANT

Monsieur [D] [T] [Z]

né le [Date naissance 2] 1921 à [Localité 8] (21)

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Claude MATHONNET, avocat au barreau du VAL DE MARNE,

toque : PC. 16

INTIMÉE

Madame [J] [H] divorcée [Z]

née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 7] (71)

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Me Annick LUCAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G. 839

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Nathalie AUROY, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le divorce des époux [Z]-[H], mariés le [Date mariage 1] 1949, a été prononcé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 1986.

Plusieurs procédures ont opposé les ex-époux pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

Par arrêt du 4 avril 2007, rectifié par arrêt du 4 juillet 2007, la cour a :

- réformant le jugement du 10 janvier 2006 du tribunal de grande instance de Créteil, homologué le projet de partage de l'indivision post-communautaire établi le 7 mars 2002 par Maître [S], notaire, tout en précisant qu'il appartiendrait au notaire de compléter l'acte, d'une part, par les dépenses justifiées exposées par les parties pour le compte de l'indivision, d'autre part par la poursuite de l'indemnité d'occupation due par M. [Z] pour l'occupation du bien situé à [Localité 6] du 7 mars 2002 jusqu'au jour de l'arrêt, date à laquelle était fixée la date de jouissance divise,

- confirmé pour le surplus le jugement déféré, notamment en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnité d'occupation de M. [Z] pour l'appartement situé au [Adresse 11], après avoir relevé que deux arrêts de la même cour du 6 juin 1990 et du 5 septembre 2000 ayant autorité de la chose jugée avaient déjà rejeté cette demande,

- rejeté la demande de changement de notaire présentée par M. [Z],

- constaté que le bien immobilier de [Localité 6] avait définitivement été attribué à M. [Z] et celui de [Localité 10] à Mme [H].

La Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi en cassation formé par M. [Z] contre cet arrêt.

Maître [G], notaire, prenant la suite de Maître [S], décédé, a établi le 26 février 2009 un procès-verbal d'actualisation des comptes, arrêté au mois de septembre 2008.

Par jugement du 18 mai 2010, le tribunal de grande instance de Créteil, saisi par Mme [H], a :

- rejeté l'intégralité des prétentions de M. [Z],

- dit que le partage sera opéré conformément aux dispositions retenues dans l'acte dressé par Maître [G], notaire, le 26 février 2009, acte qu'il convient d'homologuer,

- condamné en conséquence M. [Z] à verser à Mme [H] une somme de 245 272,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- condamné M. [Z] à verser à Mme [H] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [Z] à verser à Mme [H] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurence Roques, avocat.

M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2010.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2011, il demande à la cour de :

- le déclarer recevable en son appel et bien fondé,

-infirmer le jugement déféré,

-'annuler l'homologation du procès-verbal d'actualisation établi par Maître [G]', au mépris de ses droits et dans le non respect du contradictoire,

-'Vu l'élément important nouveau apporter à la procédure de liquidation en cours, concernant la propriété de l'appartement du [Adresse 9], dire que Mme [H] est redevable envers la communauté de la valeur de l'indemnité d'occupation',

-'dire que les comptes entre les parties doivent s'effectuer contradictoirement en tenant compte de cet élément, et condamner Mme [H] à verser à la communauté la valeur de la récompense dont la communauté a été appauvrie,

- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour pouvant s'adjoindre tel expert qu'il plaira à la cour,

- attribuer à Mme [H] l'appartement de [Localité 10] et le box situé à proximité,

- attribuer à M. [Z] l'appartement de [Localité 6] et le terrain de [Localité 12],'

- condamner Mme [H] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2011, Mme [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- y ajoutant, ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, conformément à l'article 1154 du code civil,

- élever à 6 000 euros le montant de la condamnation de M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'audience du 15 juin 2011, avant la tenue des débats, les parties ayant exprimé leur accord par l'intermédiaire de leur avoués, l'ordonnance de clôture prononcée le 31 mai 2011 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue.

SUR CE, LA COUR,

- sur l'homologation du rapport actualisé du notaire

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a homologué l'acte de partage dressé le 26 février 2009 par Maître [G] ;

Qu'il y a lieu d'ajouter que, par arrêt confirmatif du 16 février 2011, la cour d'appel de Paris a une nouvelle fois débouté M. [Z] de ses demandes d'indemnité présentées tant à l'encontre de Mme [H] que de leur fille, Mme [Z], pour l'occupation de l'appartement de la [Adresse 11], attribué à Mme [H] ; que le prétendu élément de fait nouveau dont M. [Z] entend tirer argument pour remettre en cause l'autorité de la chose jugée des décisions ayant homologué le partage et l'ayant débouté de ses demandes concernant les conditions d'occupation de cet appartement par sa fille , laquelle avait mis avec son ex-mari à la disposition de sa mère un appartement situé [Adresse 9], a déjà été invoqué dans les précédentes procédures ayant opposé les parties ; que le moyen de preuve nouveau qu'il invoque, en l'occurrence le titre de propriété de l'appartement du [Adresse 9], appartenant en indivision aux ex-époux [Z]-[R], n'étant pas de nature à modifier la cause de ces demandes, ne permet pas non plus d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

Considérant que le jugement déféré contient toutefois, sur le montant de la soulte restant à la charge de M. [Z], une erreur qu'il y a lieu de rectifier en application de l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en effet, aux termes du rapport actualisé de Maître [G], celui-ci reste débiteur envers Mme [H] d'une somme de 333 630, 08 euros (et non 338 630,08 euros ) ; qu'après déduction des différentes avances et provisions perçues pour un montant total de 93 357,24 euros, il reste dû une somme de 240 272,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; que la condamnation de M. [Z] sera donc rectifiée en ce sens ;

- sur la demande d'attribution des biens immobiliers

Considérant que c'est également par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a constaté que les demandes de M. [Z] étaient sans objet ;

- sur la demande de dommages et intérêts

Considérant que c'est encore par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a condamné M. [Z] à verser à Mme [H] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il y a lieu de le confirmer de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Rectifiant le jugement, dit que le chef du dispositif qui 'condamne en conséquence M. [Z] à verser à Mme [H] une somme de 245 272,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision' est remplacé par :

'Condamne en conséquence M. [Z] à verser à Mme [H] une somme de 240 272,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,'

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] et le condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [Z] aux dépens,

Accorde à la SCP Verdun Seveno le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/14749
Date de la décision : 07/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/14749 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-07;10.14749 ?
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