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06/09/2011 | FRANCE | N°10/03874

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 06 septembre 2011, 10/03874


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2011
(no 257, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03874
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 07306

APPELANT
Monsieur Alain X... ......26600 TAIN L HERMITAGE représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour assisté de Me Céline RANJARD-NORMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 16

INTIMES
SA COVEA RISK 19/ 21 allée de l'Europe 92110 CLICHY représentée par

la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre CORDELIER de la SCP ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2011
(no 257, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03874
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 07306

APPELANT
Monsieur Alain X... ......26600 TAIN L HERMITAGE représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour assisté de Me Céline RANJARD-NORMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 16

INTIMES
SA COVEA RISK 19/ 21 allée de l'Europe 92110 CLICHY représentée par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre CORDELIER de la SCP CORDELIER-RICHARD-JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 399

Monsieur Maurice Y... ... 75116 PARIS représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre CORDELIER de la SCP CORDELIER-RICHARD-JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 399

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre, chargé du rapport en présence de Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

**********
En 1986, M. Alain X... a constitué avec des membres de sa famille la société Cofim, laquelle détenait des participations dans différentes entreprises de textile, et notamment, à partir de 1989, 90 % du capital de la société Exclusif, ayant pour activité la fabrication, vente en gros et demi-gros de tous produits textiles et dérivés.
M. X... a été le gérant de la société Cofim jusqu'en 1995 puis M. Gilles B... lui a succédé dans ces fonctions ; en raison de la situation gravement compromise de la société Exclusif du fait d'un lourd passif, M. Alain X... a personnellement négocié et obtenu le 17 septembre 1991 auprès de la Banque Populaire de la Région Dauphinoise (BPRD) l'obtention d'un prêt de 381 122, 54 € à la société Cofim, société mère, dans le but de permettre à la société Cofim de rembourser à la BPRD le montant de la dette de la société Exclusif, société fille, envers ladite banque.
Néanmoins, par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 18 septembre 1991 a été prononcée la liquidation judiciaire de la société Exclusif, avec désignation de M. Z... en qualité de liquidateur : la BPRD a déclaré sa créance le 21 octobre 1991 auprès du représentant des créanciers de la société Exclusif, puis a assigné la société Cofim devant le tribunal de commerce de Romans pour obtenir sa condamnation au remboursement du prêt, procédure pour laquelle M. B... la confié la défense des intérêts de la Cofim à M. Y... et qui a donné lieu à un jugement dudit tribunal du 9 février 1994 condamnant la société Cofim, puis à un arrêt confirmatif par substitution de motifs du 15 mai 1997 de la cour d'appel de Grenoble, lequel a été cassé par un arrêt du 16 janvier 2001 de la cour de cassation, pour défaut de base légale, au visa de l'article 1273 du code civil, la cour d'appel n'ayant pas recherché s'il se déduisait sans équivoque des termes de l'acte du 17 septembre 1991 que les parties avaient eu l'intention d'éteindre l'obligation de la société Exclusif pour lui substituer une obligation de la société Cofim.
La cour d'appel de Lyon, désignée comme cour de renvoi n'a pas été saisie, le jugement du tribunal de commerce de Romans du 9 février 1994 est devenu définitif.
Sur une assignation du liquidateur de la société Exclusif, par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 novembre 1998, la Cofim, prise en qualité de mandataire de fait de la société Exclusif, a été condamnée à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société Exclusif, arrêtée à la somme de 4 630 059, 50 €, jugement infirmé par un arrêt du 2 juillet 1999 de la cour d'appel de Lyon qui condamne la Cofim à supporter l'insuffisance d'actif de la société Exclusif dans la limite de 1 829 388, 21 €, retenant que la Cofim s'était immiscée dans la gestion de la société Exclusif dont elle avait pris le contrôle et se trouvant sous sa totale dépendance, que la poursuite de l'exploitation déficitaire de la société Exclusif, résultant principalement des concours bancaires inconsidérés par elle obtenus grâce à la société Cofim, caractérisait à la charge de ses dirigeants une faute de gestion et avait directement contribué à l'insuffisance d'actif ensuite constatée compte tenu de l'aggravation considérable de l'endettement bancaire : le pourvoi formé à l'encontre dudit arrêt a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 13 novembre 2002.
La société Cofim a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 novembre 1999 avec désignation de M. A..., en qualité de liquidateur ; par arrêt du 9 mai 2006 de la cour d'appel de Paris, la créance de la BPRD sera admise au passif de la Cofim pour un montant de 601 775, 88 €, correspondant au montant des condamnations en principal et intérêts prononcées par le tribunal de commerce de Romans le 9 février 1994.

Sur la poursuite engagée par M. A..., ès qualités, par jugement du 22 juillet 2003 le tribunal de commerce de Paris, rejetant les demandes formées à l'encontre des autres dirigeants, Mme Daniele X... et M. B..., a condamné M. Alain X... à supporter une partie du passif de la Cofim, à hauteur de 914 694 €, en retenant une atténuation de sa responsabilité du fait de l'attitude fautive du système bancaire : par arrêt infirmatif du 30 mars 2004, la cour d'appel de Paris a porté l'obligation de M. Alain X... au titre du comblement de passif de la Cofim à la somme de 1 829 388, 21 € et l'a condamné à payer ladite somme au liquidateur.
Par arrêt du 2 novembre 2004, ladite cour a rejeté la requête présentée par M. X... en rectification d'erreur matérielle, en omission de statuer et en interprétation de l'arrêt du 30 mars 2004 et l'a condamné à payer une indemnité procédurale au liquidateur, le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 30 mars 2004 ayant été déclaré non admis par arrêt du 23 mai 2006.
La société X... a formé tierce opposition à l'arrêt du 30 mars 2004 et par arrêt du 7 juin 2005, la cour d'appel de Paris a déclaré la société Alain X... irrecevable en sa tierce opposition, les demandes de M. X... irrecevables et a condamné la société Alain X... au paiement d'une amende civile de 1500 € ainsi qu'à payer à M. A... ès qualités la somme de 6000 € à titre d'indemnité réparatrice outre une somme de 6000 € à titre d'indemnité de procédure de l'article 700 du code de procédure civile.
En raison des poursuites engagées par la BPRD, un premier litige a opposé M. Alain X... et la société Cofim à la BPRD et à M. A..., ès qualités, donnant lieu essentiellement aux décisions judiciaires susrappelées, et un autre litige a également opposé M. Alain X... au Crédit Lyonnais, ayant abouti à la condamnation de M. X..., par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 2 décembre 1998, au paiement d'une somme de 238 463, 86 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1994.
Ayant confié pour ces deux contentieux la défense de ses intérêts personnels et ceux des sociétés qu'il contrôlait à M. Maurice Y..., avocat au barreau de Paris, M. X... a reproché à ce dernier, dont il soutient qu'il ne lui a jamais prodigué aucun conseil par écrit, des manquements flagrants à ses obligations de conseil et de diligence et c'est dans ces conditions que M. X... et M. Gilles B..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société Cofim, ont recherché la responsabilité civile professionnelle de M. Y... et de son assureur la société Covea-Risks devant le tribunal de grande instance de Paris, M. X... soulignant que l'avocat était son conseil habituel depuis plus de 40 ans pour de nombreuses affaires, et qu'ils ont demandé, s'agissant de M. B... ès qualités, leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 601 776, 31 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil ainsi qu'une indemnité de procédure et subsidiairement, s'agissant de M. X..., si la demande de M. B... était jugée irrecevable, la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 601 776, 31 €, ainsi que toutes causes de préjudices confondues, à lui payer la somme de 1 112 194 € à titre de dommages et intérêts outre le paiement de chacun d'eux à une indemnité de procédure.
Par jugement du 20 janvier 2010, le tribunal a :- déclaré irrecevables les demandes formées par M. Gilles B...,- déclaré recevables les demandes formées par M. Alain X...,- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exception de faux concernant la lettre du 17 juillet 1995,- débouté M. Alain X... de toutes ses demandes,- débouté M. Maurice Y... de sa demande de dommages et intérêts,- condamné M. Alain X... à payer à chacun des défendeurs la somme de 15 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. Alain X... aux dépens.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 23 février 2010 par M. Alain X...,
Vu les conclusions déposées le 15 février 2011 par l'appelant qui demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau :- de donner acte à M. Y... qu'il retire des débats les pièces Nos 9 et 33, la pièce No 35 ayant déjà été retirée en première instance et que tout passage dans la décision entreprise relatif à ces pièces sera écarté des débats devant la cour,- au constat des fautes commises par M. Y... engageant sa responsabilité civile professionnelle selon l'article 1147 du code civil, * de l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi dans le délai de deux ans du prononcé de l'arrêt de cassation du 16 janvier 2001 ayant rendu définitif le jugement de condamnation du tribunal de commerce de Romans en date du 9 février 1994, alors que M. Y..., son conseil durant 40 ans, était débiteur d'une obligation de conseil renforcée, étant par ailleurs le conseil de la société Cofim, donc tenu d'informer M. X... sur l'intérêt d'une saisine de la cour d'appel de renvoi suite à la cassation intervenue le 16 janvier 2001 cassant l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, subsidiairement au visa de l'article 1382 du code civil,- au constat qu'en qualité de conseil de la société Cofim, M. Y... était débiteur d'une obligation de conseil à l'égard de M. X... en sa qualité de tiers, associé principal de la société Cofim, au regard de la procédure d'extension de passif diligentée à son encontre, la condamnation solidaire de M. Y... et de la société Covea Risks à lui payer la somme de 2. 500. 000 Frs (381 122, 54 €) + 220 348, 88 € + 2000 Frs (30489 €) (sic) soit la somme totale de 601 776, 31 €,

- au constat de l'absence de défense au fond devant la cour d'appel de Paris (lors de l'arrêt du 30 mars 2004) notamment sur les conditions d'application de l'action en comblement de passif, l'exigence d'une insuffisance d'actif, la faute de gestion et le lien de causalité, l'absence de mise en cause solidaire des banques impliquées dans le litige, la condamnation solidaire de M. Y... et de la société Covea Risks à payer à M. X..., pour absence de défense au fond devant la cour d'appel de Paris dans le cadre de l'arrêt prononcé le 30 mars 2004 des dommages et intérêts correspondant à la somme de 1 829 388 €-914 694 €, soit 914 694 €,

- au constat de l'obligation de conseil et de procédure de l'avocat, la condamnation solidaire de M. Y... et de la société Covea Risks à payer à M. X..., pour poursuite de procédures irrecevables et abusives devant la cour d'appel de Paris, sanctionné par un arrêt du 7 juin 2005, au paiement de la somme de 17500 €,

- au constat, s'agissant de la contestation de la créance du Crédit Lyonnais, de la défense au fond en trois lignes manifestement insuffisante en première instance devant le tribunal de commerce, de la défense au fond lacunaire en appel à l'encontre du Crédit Lyonnais, M. Y... n'ayant pas fait état du contrat d'apport effectué entre M. X... et la société Alain X..., de l'introduction et de la poursuite d'une procédure manifestement irrecevable en tierce-opposition, exploitant des pièces non exploitées dans le cadre de la procédure au fond, puis de la multiplication des actions devant le juge de l'exécution alors que le Crédit Lyonnais bénéficiait à l'encontre de M. X... d'un titre exécutoire manifestement incontestable (décision ayant force de chose jugée),- au constat que l'ensemble de ces recours étaient inutiles en ce qu'ils n'ont nullement permis de s'opposer à l'exécution de décisions ayant force de chose jugée ayant condamné M. X... personnellement au paiement de la créance du Crédit Lyonnais, au constat que lesdits recours ont au contraire causé un préjudice en laissant les intérêts capitalisés augmenter les sommes dues de manière exponentielle,- la condamnation solidaire de M. Y... et de la société Covea Risks à payer à M. X... la somme de 150 000 € au titre du préjudice matériel et moral dans le cadre de la procédure menée contre le Crédit Lyonnais,

- en ordonnant la répétition des sommes perçues par M. Y... au titre des honoraires d'avocat facturés à M. X... dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de Romans, puis la cour d'appel de Grenoble, ainsi que dans le cadre de la procédure de tierce opposition et pourvoi en cassation, soit la somme de 40 000 €, et au total, toutes causes de préjudices confondues, la condamnation de M. Y... et de la société Covea Risks à payer à M. X... la somme de 1 112 194 €, ainsi que leur condamnation solidaire à payer chacun à M. X... la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 4 avril 2011 par M. Y... et la société Covea Risks, qui, formant appel incident, demandent :
- l'infirmation du jugement en ce qu'il juge recevable la demande de M. X... en paiement de la somme de 601 776, 31 € prononcée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 15 mai 1997 à la charge de la société Cofim sur les poursuites de la BPRD, alors que M. X... était sans qualité à agir au nom et pour le compte de la société Cofim, représentée par son liquidateur, M. A..., ès qualités,- en faisant valoir qu'il était sans intérêt à agir dès lors qu'il a fait apport de tous ses droits détenus dans les sociétés en cause (Cofim-Exclusif) à la société Alain X... par contrat du 15 mai 1993 " contre prise en charge de l'ensemble du passif ",- et en faisant observer qu'à la date de la péremption intervenue le 16 janvier 2003 privant d'effet l'arrêt de la cour de cassation du 16 janvier 2001 cassant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble du 15 mai 1997, M. X... n'avait pas été condamné par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 juillet 2003 au paiement du passif de la société Exclusif, à travers la société Cofim, qu'il ne pouvait dès lors se prévaloir d'une telle condamnation pour justifier son intérêt à agir, qu'au demeurant M. X... revendique, par une demande distincte, contre l'avocat et ses assureurs, la réparation d'un préjudice constitué par sa condamnation au paiement du passif de la société Cofim,

sur le fond, au visa de l'article 1382 du code civil et de l'arrêt de la cour de cassation du 28 mars 2000,
- de dire que M. Y..., avocat de la société Cofim, n'était tenu à aucune obligation à l'égard de M. X..., qui n'était pas partie à la procédure impliquant la société représentée par M. B... qui a renoncé à poursuivre M. Y...,
- au constat que l'avocat dessaisi par la mise en liquidation de la société Cofim n'était pas tenu de poursuivre la procédure devant la cour de renvoi après cassation de l'arrêt de la cour de Grenoble du 15 mai 1997, seul le liquidateur judiciaire, assisté de son avocat, ayant telle qualité, qu'en outre, il n'est pas démontré que, devant la cour de renvoi, la BPRD aurait été déboutée de toutes ses réclamations, que la procédure prétendument inutile a été initiée et conduite au nom et pour le compte de la société Alain X..., absente de la cause et qu'elle n'a pas été sans avantage pour M. X... dans la mesure où il a pu ainsi retarder l'exécution, à sa charge, de l'arrêt le condamnant sur l'action en comblement de passif du liquidateur, que M. X... aurait-il lui-même acquitté sur des fonds propres le montant de la condamnation prononcée au profit du Crédit Lyonnais, M. X... est en droit d'en demander le remboursement à la société Alain X... qui a accepté d'en supporter la charge, en exécution du contrat d'apport signé entre ces parties le 11 Juin 1993, qu'ainsi M. X... ne justifie d'aucun préjudice actuel, certain et direct indemnisable,

- la confirmation du jugement en ce qu'il déboute M. Alain X... de toutes ses prétentions et le condamne à payer à M. Y... et à la société Covea Risks chacun la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et par demande reconventionnelle, demande la réformation du jugement le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure, dès lors que caractérise un tel abus la prétention de la partie poursuivante de faire payer par M. Y... les sommes dont M. X... est redevable en exécution de ses propres engagements et au titre du passif créé par les sociétés dont la cause réside dans les accords qu'il a lui-même conclus avec différentes banques, avec condamnation de M. X... à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que sa condamnation à payer à chacun des intimés la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
SUR CE :
Considérant que devant la cour, seul M. X... est appelant, M. Gilles B..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Cofim, n'ayant pas interjeté appel du jugement déféré ; que ledit jugement, constatant l'absence de qualité à agir de M. B... pour le compte de la société Cofim, radiée du registre du commerce, l'ayant déclaré pour ce motif irrecevable en sa demande, la société Cofim est donc absente des débats devant la cour ;
Sur l'incident relatif aux pièces communiquées :
Considérant que M. Y..., intimé, a retiré des débats devant la cour les pièces numérotées 9 et 33 relatives à deux courriers qu'il avait adressés à M. X... et dont ce dernier contestait l'authenticité ; qu'il avait déjà retiré en première instance la pièce No 35, c'est à dire un autre courrier du 17 juillet 1995 par lui adressé à son client à la suite de l'incident de faux formé par M. X... à ce propos le 23 février 2009 devant le juge de la mise en état, ; que compte tenu du retrait de ces diverses pièces, ayant pour conséquence que la cour écartera également des débats tout passage de la décision entreprise qui serait relatif à ces pièces, il y a lieu de constater qu'il n'existe plus d'incident ;
Sur l'irrecevabilité des demandes de M. X... invoquée par les intimés ;
Considérant que pour l'apprécier, il convient de rappeler que M. X... recherche la responsabilité de son avocat, à titre principal, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, mais également subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en faisant valoir que conseil de la société Cofim, M. Y... était débiteur d'une obligation de conseil à son égard en sa qualité de tiers (associé principal de la société Cofim) au regard de la procédure d'extension du passif diligentée à son encontre, obligation renforcée par l'ancienneté de leurs relations datant de 40 ans et qu'il lui reproche essentiellement les trois manquements suivants dans le cadre du premier contentieux ;- avoir négligé de saisir la cour de renvoi de Lyon après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 15 mai 1997 par l'arrêt de la cour de cassation du 16 janvier 2001, ce qui a eu pour conséquence que passé le délai de deux ans suivant le prononcé de l'arrêt de cassation, l'instance a été périmée et le jugement du tribunal de commerce de Romans du 9 février 1994 est devenu définitif, grief pour lequel il réclame la somme de 601 776, 31 €, alors que l'avocat aurait dû, au titre de son devoir de conseil, informer son client sur toutes les suites à envisager du fait de l'incidence de la cassation, rechercher les stratégies susceptibles de prospérer devant la cour d'appel de renvoi, affirmant que M. Y... ne l'a pas même interrogé ni ne s'est adressé à son confrère D... ou au liquidateur, voire n'a envisagé la désignation d'un mandataire ad hoc pour inciter le liquidateur à faire le nécessaire, alors qu'il aurait été possible de faire valoir devant la cour de renvoi que les fonds de la BPRD n'avaient finalement jamais été affectés à la société Exclusif,- avoir prêté son concours à l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 juillet 2003, infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2004, condamnant M. X... à payer une somme complémentaire, pour comblement de passif, de 914 694 €, grief pour lequel il réclame " pour absence de défense au fond devant la cour d'appel de Paris dans le cadre de l'arrêt prononcé le 30 mars 2004 ", la somme de 1 829 388 €-914 694 € soit 914 694 €, faisant valoir que M. Y... s'est borné, comme d'ailleurs en première instance, à une défense purement formelle sur des vices de procédure, se limitant à un appel nullité, sans opposer de véritable défense au fond sur le soutien abusif de crédit et l'absence de faute de gestion, un doute subsistant au demeurant sur les conclusions par lui réellement signifiées à la lecture de l'arrêt du 30 mars 2004, dont il prétend qu'il " constate que M. X... n'a pas conclu au fond devant la cour d'appel, des conclusions au fond ayant été déposées en première instance, il n'est pas nécessaire de renvoyer à la mise en état ", ce qui a entraîné une décision sanctionnant M. X... en doublant la condamnation, sans que son attention ne soit attirée sur le risque d'une aggravation en appel, alors qu'il existait des moyens de défense comme le montre la consultation établie ultérieurement par le professeur C...,- avoir introduit des procédures inutiles et vouées à l'échec, dont celle sanctionnée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 2005 sur tierce opposition le condamnant notamment pour procédure abusive et au titre d'une amende civile, au paiement d'une somme totale de 17500 €, plus 40 000 € " au titre des honoraires d'avocat facturés à M. Alain X... dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de Romans, puis la cour d'appel de Grenoble, ainsi que dans le cadre de la procédure de tierce opposition et pourvoi en cassation " ;

Considérant sur la recevabilité, que la décision déférée, pour considérer la demande de M. X... recevable, donc permettre à ce dernier de reprendre à son compte la demande de M. B..., ès qualités, lequel a été déclaré irrecevable à agir au nom de la société Cofim, a retenu que M. X..., associé de la société Cofim à hauteur de 47, 09 % et qui a par ailleurs été condamné personnellement en comblement du passif de la société Cofim, dont il a été le dirigeant, a qualité et intérêt à agir en responsabilité à l'encontre de l'avocat de la Cofim dans la mesure où il est reproché à ce dernier une faute ayant eu pour conséquence d'augmenter le passif de cette société ; que le contrat d'apport intervenu le 11 juin 1993 entre M. X... et la SA X... est sans incidence sur l'intérêt à agir de M. Alain X... qui reste tenu de la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel du 30 mars 2004 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, c'est bien le passif de la Cofim que M. Alain X... a été condamné à payer à hauteur de 1 829 388, 21 € par l'arrêt du 30 mars 2004, peu important que ce passif corresponde au montant de l'insuffisance d'actif de la société Exclusif dont le passif a été étendu à la Cofim en sa qualité de gérant de fait de cette dernière ;
Considérant que les intimés demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a ainsi considéré M. X... recevable en sa demande, rappelant que M. X... a fait apport de tous ses droits à la SA X... par un contrat du 11 juin 1993 et que le passif à combler n'était autre que le passif de la société Exclusif ; qu'ils font valoir que dans le procès qu'il fait à son avocat, M. X... s'appuie sur l'arrêt de la cour de cassation du 16 janvier 2001, intervenu sur le pourvoi formé par la société Cofim, cassant un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 15 mai 1997 avec renvoi devant la cour d'appel de Lyon, laquelle ne sera pas saisie par le représentant légal de la société concernée, alors en liquidation judiciaire, ce qui démontre que M. X..., qui est étranger à cette procédure, est dépourvu de qualité à agir au nom et pour le compte de la société concernée et n'est pas recevable en sa demande dirigée contre l'avocat au titre d'un tel grief consistant à lui reprocher d'avoir négligé de poursuivre la procédure devant la cour de renvoi, à la demande de cette société ; qu'ils ajoutent que M. X..., sorti du groupe qu'il avait créé, toutes sociétés confondues et ayant cédé ses titres, n'ayant plus d'actions de la société Cofim, à la suite notamment du contrat d'apport à la société Alain X... " contre prise en charge de l'ensemble du passif " est d'autant plus sans qualité et intérêt à agir ; qu'il ne peut davantage démontrer avoir qualité et intérêt à agir au motif que, sur les poursuites de M. A..., ès qualités, il a été condamné à combler le passif de la société Cofim, cette affirmation étant sans lien de causalité avec la condamnation mise à sa charge, dès lors que n'est pas en cause dans cette condamnation la dette de la société Cofim à l'égard de la BPRD, dette à laquelle M. X... n'est pas tenu mais qu'il entend néanmoins faire payer par l'avocat et son assureur ; que le passif dont doit répondre M. X... est le passif de la société Exclusif, à travers la société Cofim, elle-même condamnée à ce titre, sur les poursuites du liquidateur de la société Exclusif, dont M. X... lui-même reconnait que la société Exclusif est bien débitrice ; qu'en conséquence M. X... n'étant pas tenu de payer une quelconque somme aux lieu et place de la société Cofim en tant que débitrice de la BPRD, il est, selon les intimés, sans droit et intérêt à agir ;
Considérant que les intimés ajoutent que M. X... ne démontre pas qu'il ait intérêt à agir en ce qu'il a été contraint de payer le passif de la société Cofim à hauteur de la somme de 1 829 388, 21 € par l'arrêt du 30 mars 2004 ; qu'il suffit de se reporter à la chronologie et de constater que c'est par un jugement du 22 juillet 2003 du tribunal de commerce de Paris puis par un arrêt du 30 mars 2004 que M. X... a été condamné à payer les passifs confondus des deux sociétés Exclusif et Cofim ; que ces décisions sont postérieures à la date de la péremption, intervenue le 16 janvier 2003, opposable à la demande de saisine de la cour de renvoi ; qu'ainsi à la date où se situe le dommage dont se plaint la société Cofim, M. X... est sans droit et sans intérêt à agir ; que les intimés font encore observer que c'est en tant qu'avocat de la société Cofim que M. X... recherche la responsabilité de M. Y..., lequel a été l'avocat de cette société jusqu'en juillet 2005, date à laquelle un nouvel avocat, choisi un an plus tôt, a été en charge des dossiers, dès lors que M. Y... a cessé toute activité professionnelle pour prendre sa retraite à la fin de l'année 2005 ; qu'il ne peut davantage, sans encourir aussi l'irrecevabilité de sa demande, réclamer deux fois la même chose en formant une demande distincte dans laquelle il poursuit la réparation du préjudice expliqué par la condamnation au paiement du passif de la société Exclusif à travers la société Cofim ;
Considérant que toutefois le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a considéré M. X... recevable en ses demandes dès lors qu'elles sont fondées non seulement sur les dispositions de l'article 1147 du code civil mais encore sur celles de l'article 1382 du code civil, c'est à dire sur une responsabilité de nature quasi-délictuelle ; qu'ainsi, outre l'assistance fournie par M. Y... à M. X... personnellement dans le cadre de l'action en comblement de passif de M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Cofim, M. X... entend rechercher la responsabilité de l'avocat à l'occasion des procédures impliquant les sociétés Cofim, Exclusif et Alain X... ; que toutefois, sur ce fondement quasi-délictuel, M. X... doit encore établir la faute, le préjudice et le lien de causalité ;
Considérant sur l'absence de saisine de la cour de renvoi à la suite de l'arrêt de cassation du 16 janvier 2001, ce qui aurait eu pour conséquence selon l'appelant une perte de chance pour la Cofim de voir infirmer la décision du tribunal de commerce du 9 février 1994 et une perte de chance pour lui-même d'échapper à la sanction de l'action en comblement de passif de la Cofim, que par des motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal a justement souligné que dans le cadre de ce contentieux, M. X... n'était pas partie à la procédure et que M. Y... était l'avocat de la société Cofim ; qu'à la date de l'arrêt de la cour de cassation du 16 janvier 2001, il appartenait au seul liquidateur d'apprécier l'opportunité de saisir la cour de renvoi et non au gérant d'agir, que rien n'établit que M. A... en qualité de liquidateur ait mandaté M. Y... pour représenter la Cofim et qu'au contraire, il a fait le choix d'un autre conseil, M. D..., lequel a assisté M. A... es-qualités au cours des procédures ultérieures ; qu'ainsi il est suffisamment démontré que M. Y... n'avait aucun pouvoir pour saisir la cour de renvoi, ce que M. X... ne saurait sérieusement pouvoir avoir ignoré au regard de sa qualité d'associé et ancien gérant de la Cofim parfaitement informé de la décision de liquidation judiciaire concernant ladite société depuis le 15 novembre 1999 ; que pas davantage il n'aurait été opportun de sa part de tenter de faire désigner un mandataire ad hoc ; que pour ces motifs, aucune faute ne saurait en conséquence être reprochée à l'avocat à l'occasion de cette procédure, le surplus des motifs de la décision déférée quant à l'absence en tout état de tout lien de causalité entre l'absence de saisine de la cour de renvoi et la condamnation de M. X... au titre d'une action en comblement de passif, pour sa gestion fautive à l'origine de l'insuffisance d'actif de cette société ne pouvant qu'être pleinement approuvé ;
Considérant que le second grief invoqué par l'appelant tient à la faute de son conseil pour n'avoir pas présenté de défense au fond dans l'instance devant la cour d'appel de Paris, laquelle juridiction a augmenté la participation de M. X... au passif de la Cofim à la somme de 1 829 388, 21 €, alors qu'en première instance, le tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 22 juillet 2003, ne l'avait condamné à supporter qu'une partie du passif de ladite société, à concurrence de 914 694 € en limitant la responsabilité de M. X... et en tenant compte du fait que le système bancaire, tel qu'il a fonctionné envers la société Exclusif a lui aussi une part de responsabilité ;
Considérant que par des motifs également pertinents, les premiers juges ont examiné et rappelé la teneur des écritures signifiées par M. Y... ; que plusieurs jeux de conclusions ont été signifiés dans l'intérêt de M. X... ; que s'agissant selon l'appelant des moyens mis en exergue dans la consultation du Professeur C... et non exploités par M. Y..., il y a lieu d'observer que ladite consultation a été établie plusieurs mois après l'intervention de l'arrêt du 30 mars 2004, ce qui rend cette argumentation sans pertinence ; que par ailleurs, il est inexact d'affirmer comme le fait l'appelant que la cour d'appel aurait " constaté que M. X... n'a pas conclu au fond " alors que la motivation de l'arrêt est très différente et qu'elle s'estime au contraire en mesure de se prononcer, faisant état de conclusions du 27 février 2004, qu'elle déclare recevables ; qu'ainsi, tout en demandant le renvoi de l'affaire pour permettre l'échange de pièces de fond, M. Y... a développé néanmoins subsidiairement des moyens de fond, que l'avocat y a consacré plusieurs pages de ses conclusions de 27 pages, les pages 22 à 25, qu'il s'est ainsi correctement attaché à la critique de la motivation du jugement ; que la cour a répondu à cette argumentation en des termes clairs, adoptant certes une analyse différente de celle des premiers juges quant à la responsabilité des banques ; que l'avocat ne saurait en aucun cas être comptable du contenu d'une décision judiciaire, que le grief tiré d'une absence de défense au fond manque en fait ;
Considérant que le troisième reproche de M. X... met en cause le bien fondé d'une procédure de tierce opposition ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 2005 qui sanctionne cette initiative de M. X... et de la société Alain X... en déclarant les demandes irrecevables et prononce même à leur encontre, outre la prise en charge des frais irrépétibles de procédure de leur adversaire, une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 6000 € ainsi qu'une amende civile de 1500 € ;
Considérant que M. X... soutient qu'il a subi un préjudice moral à l'occasion de cette procédure manifestement vouée à l'échec et pour laquelle M. Y... ne l'a pas conseillé ; que toutefois les intimés font justement observer que cette décision, la demanderesse à l'instance étant naturellement la société X..., mais prise en concertation avec M. X..., ayant pour avantage d'au moins retarder l'exécution de la condamnation prononcée le 30 mars 2004 à l'encontre de M. X... personnellement, doit être replacée dans son contexte ; qu'elle apparaît d'autant moins étonnante dans un litige riche en décisions judiciaires, opposant un homme d'affaires avisé à un liquidateur, ne présentant pas le caractère inutile que l'appelant s'autorise à lui attribuer mais seulement a posteriori, attitude en parfaite contradiction au demeurant avec le contenu de la lettre du 29 juillet 2004 que lui adressait son avocat le mettant en garde sur le risque d'une irrecevabilité de la demande ; que non seulement l'appelant ne démontre pas l'existence d'une faute de son conseil mais il ne justifie au surplus d'aucun préjudice ni financier ni moral ayant bénéficié d'une exécution retardée de l'arrêt susvisé ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes par lui formées dans le cadre du litige l'ayant opposé à la BPRD et à M. A... ès qualités ;
Considérant que dans la procédure ayant opposé M. X... au Crédit Lyonnais, l'appelant reprend les moyens par lui développés en première instance, sans y ajouter d'éléments nouveaux ou d'argumentation nouvelle pertinente ; que la cour fera entièrement siens les motifs des premiers juges, lesquels relatent avec précision les diverses étapes de ce contentieux, dont les accords transactionnels intervenus dès la fin de l'année 1992 pour apurer les comptes débiteurs des sociétés dont M. Alain X... était dirigeant et/ ou associé ainsi que le compte débiteur personnel de M. Alain X... ; que M. X..., traitant lui-même avec la banque, n'a pas respecté l'échéancier lui permettant d'échelonner sa dette, le Crédit Lyonnais prononçant la déchéance du terme par lettre du 17 mai 1994 et engageant un long contentieux par une assignation en 1995 ; que si effectivement M. Y... n'a pas fait valoir dans ses conclusions de contestations au fond à la demande en paiement de la banque, au moins sur les sommes dues en principal, ce choix de défense ne saurait être fautif, lorsque précisément des accords transactionnels avec le créancier ont été pris et non respectés et qu'il n'existe plus de moyen utile de contestation, son obligation de moyens étant alors remplie lorsqu'il n'a pas les moyens de faire échec à une condamnation sans qu'il ne puisse être exigé de lui des efforts supplémentaires au mieux inefficaces et le cas échéant parfaitement contre-productifs ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ses dispositions déboutant M. X... de toutes ses demandes ;
Sur les demandes des intimés :
Considérant sur les dommages et intérêts sollicités que l'action engagée par M. X..., certes mal fondée en tous points et présentant de ce fait un caractère nécessairement fort désagréable pour l'avocat intimé, n'est que l'utilisation du droit d'ester en justice et ne présente pas de caractère qui permette de considérer qu'elle ait dégénéré en abus ; que les intimés seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Considérant que l'équité commande en revanche de faire application, à l'encontre de l'appelant qui succombe en toutes ses prétentions, et au profit des intimés, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant M. X... à leur payer à chacun la somme de 15 000 € sur ce fondement ; que l'appelant supportera également la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Alain X... à payer à M. Y... et à la société Covea Risks chacun la somme de 15000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Alain X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/03874
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 28 novembre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, 11-26.145, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-09-06;10.03874 ?
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