Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 2
ARRET DU 31 AOUT 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12788
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 15 Juin 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section A Cabinet 1
RG n° 10/33512
APPELANTE
Madame [X] [E] épouse [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Maître Martine SERGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0511
INTIME
Monsieur [V] [R]
demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Maître Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2011, en audience non publique, devant la Cour composée de :
Madame DULIN, président
Madame GRAEVE, président
Madame BRUGIDOU, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame DULIN, président
- signé par Madame DULIN, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.
Mme [X] [E], née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 6] et M. [V] [R], né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 9] se sont mariés le [Date mariage 2] 1987 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (GRANDE BRETAGNE).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête enregistrée au greffe le 11 février 2010; Mme [X] [E] a introduit une procédure de divorce.
A l'audience de tentative de conciliation du 10 mai 2010, M. [V] [R], avant tout moyen de défense au fond, a présenté des conclusions d'irrecevabilité exposant qu'il avait introduit une requête en divorce à MARRAKECH et a été autorisé par ordonnance du 6 octobre 2009 du Président du tribunal de première instance antérieure, à engager la procédure.
M. [V] [R] a fait délivrer une assignation en date du 20 octobre 2010.
Alors que la procédure est pendante devant le tribunal de première instance de MARRAKECH, M. [V] expose que les époux ont fixé le domicile conjugal au MAROC où les deux époux résident encore malgré leur séparation.
M. [V] [R] demande au juge des affaires familiales de déclarer irrecevable la requête en divorce déposée par Mme [X] [E] et de se dessaisir au profit du tribunal de première instance de MARRAKACH.
Mme [X] [E] dit qu'en août 2009, elle a quitté le domicile conjugal pour vivre à [Localité 9]. Elle estime qu'ils ont conservé leur domicile conjugal à [Localité 9] dans un appartement en location. Elle n'a pas renoncé au bénéfice de l'article 14 du Code civil.
Mme [X] [E] est appelante de l'ordonnance d'irrecevabilité rendu contradictoirement le 15 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS qui a :
- constaté que le domicile conjugal est fixé au MAROC, [Adresse 1], [U] [H],
- constaté que c'est à bon droit que le tribunal de première instance de MARRAKECH s'est déclaré compétent pour connaître de l'instance en divorce opposant les époux,
- accueilli M. [V] [R] en sa demande visant à l'irrecevabilité de la requête en divorce présentée par Mme [X] [E], postérieurement à celle qu'il avait déposé,
- rejeté Mme [X] [E] en sa requête en divorce comme étant irrecevable, le tribunal se déclarant incompétent et se dessaisissant au profit du tribunal de première instance de MARRAKECH,
- condamné Mme [X] [E] aux entiers dépens.
Mme [X] [E] a relevé appel le 21 juin 2010.
Une assignation en l'étude a été délivrée le 27 septembre 2010 à M. [V] [R].
M. [V] [R] a constitué avoué le 18 octobre 2010.
Mme [X] [E], le 27 avril 2011, demande à la Cour de :
- réformer l'ordonnance du 15 juin 2010,
- dire que les juridictions françaises sont compétentes, et précisément le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS, pour statuer sur l'action en divorce introduite par Mme [X] [E],
- condamner M. [V] [R] en tous les dépens.
M. [V] [R], le 16 mai 2011, demande à la Cour de :
- dire Mme [X] [E] mal fondée ne son appel,
- confirmer le décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [X] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [X] [E] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 24 mai 2011, après révocation de la clôture en date du 17 mai 2011.
Considérant qu'une assignation en divorce, rédigée après une ordonnance AM 6 n° 6234-7-2009 du tribunal de première instance de Marrakech, a été délivrée au Maroc à Madame [E], le 20 janvier 2010 ; que pièce 21 le 15 janvier 2010 Madame [R] a écrit à son mari 'j'habiterai ici encore deux mois et quitterai probablement le Maroc' ; que pièce 11 devant le tribunal marocain, le 4 mars 2010, le demandeur a fait défaut, que Maître [S] a comparu, a déclaré qu'il représentait la défenderesse ; qu'il a été décidé de renvoyer le dossier au ministère public ; que l'affaire a été mise au rôle de l'audience de fond du 12 avril 2010 ('la partie comparante en a été notifiée)' ; que sans être contredit Monsieur [R] conclut que la procédure se poursuit au Maroc ;
Considérant qu'au vu de ce procès verbal d'audience, l'épouse, où elle a été représentée par un avocat, ne démontre par aucun élément qu'une procédure ne soit pas pendante au Maroc ;
Que l'appelante, dans la requête déposée par elle le 9 février 2010, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris, a énoncé que 'les époux résident séparément, qu'il n'y a pas lieu à attribution du domicile conjugal' ; qu'elle n'a précisé, aucun lieu pour ce local ; qu'elle ne produit aucun bail pour justifier des adresses parisiennes de son mari et d'elle même ; qu'ainsi la Cour ignore si l'un ou l'autre des appartements a été un lieu d'habitation pour le mari et la femme d'autant qu'ils évoquent une procédure antérieure entre eux ;
Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les faits de la cause demeurent les mêmes que devant le premier juge qui en a fait une exacte appréciation ; qu'il convient par adoption de motifs de confirmer l'ordonnance, chaque partie conservant ses dépens et ses frais ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance,
Dit que chaque partie supporte ses dépens et ses frais ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT