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01/07/2011 | FRANCE | N°08/20265

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 01 juillet 2011, 08/20265


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 1er JUILLET 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20265



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/12530





APPELANTE



S.A. ALLIANZ IART nouvelle dénomination sociale des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART agis

sant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 6]



représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maîtr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 1er JUILLET 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20265

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/12530

APPELANTE

S.A. ALLIANZ IART nouvelle dénomination sociale des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS (E 1155)

INTIMES

Monsieur [U] [I]

[Adresse 12]

[Localité 4]

représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assisté de Maître Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL DE MARNE

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits de l'Etablissement de Transfusion Sanguine et de Génétique Humaine de Haute Normandie ayant Etablissement [Adresse 5] OU encore [Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

asssisté de Maître Sandrine DARTIX-DOUILLET, avocat au barreau de ROUEN

Société MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MANCHE

[Adresse 9]

[Localité 3]

défaillant

INTERVENANT FORCE

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Maître Chloé SERS, avocat au barreau de PARIS (P 82) substituant Maître Olivier SAUMON, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Sébastien PARESY

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Gilles DUPONT, greffier

* * *

Hospitalisé au centre Hospitalier Régional de [Localité 11] pour y subir une intervention de chirurgie cardiaque, M. [U] [I] a été contaminé par le virus de l'hépatite C

(VHC ) à la suite de transfusions de produits sanguins stables et labiles.

M. [U] [I] a saisi le tribunal administratif de Caen qui par ordonnance rendue le 28 novembre 2000 a désigné le professeur [C] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 18 septembre 2001.

C'est dans ces circonstances que M. [U] [I] a fait assigner en déclaration de responsabilité et de réparation de ses préjudices, l'Etablissement Français du Sang (EFS), puis, a appelé dans la cause la Mutualité Sociale Agricole de la Manche et la société les Assurances Générales de France dont la nouvelle dénomination est Compagnie Allianz IARD, venant elle même aux droits et actions de la Préservatrice Foncière IARD, devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 11 septembre 2006 est déféré à cette cour.

***

Vu le jugement dont s'agit qui, avec exécution provisoire a :

- déclaré l'Etablissement Français du Sang venant aux droits et obligations du Centre Régional de Transfusion Sanguine de [Localité 11], responsable des conséquences dommageables de la contamination de M. [U] [I] par le virus de l'hépatite C résultant des transfusions sanguines administrées en 1983,

- déclaré recevable l'action en garantie engagée par l'Etablissement Français du Sang contre la société AGF,

- condamné la société AGF, dans les limites de sa police, à garantir l'Etablissement Français du Sang de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre et au profit de M. [U] [I], tant en ce qui concerne le principal et les intérêts que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné un complément d'expertise confié au professeur [C] qui, par ordonnance du 6 novembre 2006, a été remplacé par le docteur [H] [F],

- condamné l'Etablissement Français du Sang à payer à M. [U] [I] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- a sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- réservé les dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 27 novembre 2007 au greffe de cette cour par la société AGF.

Vu l'ordonnance de radiation de l'affaire du 19 juin 2008.

Vu le rétablissement de l'affaire à la suite de l'assignation délivrée le 20 juin 2008 à la Mutualité Sociale Agricole de la Manche qui n'a pas constitué avoué.

Vu l'assignation délivrée le 4 novembre 2009 à la requête de M. [U] [I] à l'encontre de l'ONIAM.

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 24 septembre 2010, révoquant l'ordonnance de clôture et rouvrant les débats afin que les parties concluent sur l'application de l'article 67-IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 modifiée.

Vu les dernières conclusions déposées le :

- 24 mars 2011 par la compagnie Allianz IARD,

- 10 mars 2011 par l'ONIAM,

- 23 mars 2011 par l'Etablissement Français du Sang,

23 mars 2011 par M. [U] [I].

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 24 mars 2011.

SUR QUOI LA COUR

Considérant que contrairement à ce que soutient M. [U] [I], des seules constatations de l'expert portant sur l'accord des parties pour déterminer deux périodes dans l'évolution de sa pathologie (avant et après février 2007), pour coter la fibrose à 2 % et évaluer le syndrome sec à 3 % et pour avoir recours à un économiste afin d'évaluer le préjudice professionnel, ne peut se déduire l'acquiescement implicite mais dépourvu de toute ambiguïté par la compagnie d'assurances AGF au jugement à l'encontre duquel elle a, postérieurement à la clôture du rapport d'expertise, interjeté appel ;

que le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [U] [I] ne peut dès lors prospérer;

Considérant qu'au visa des articles L 1221-14 du code de la santé publique, 67-IV de la loi du 17 décembre 2008 et des décrets n° 2010-251 et 2010-252 du 11 mars 2010 et de l'arrêté du 15 mars 2010, l'ONIAM qui se trouve d'office substitué à l' l'EFS à l'encontre duquel aucune condamnation ne peut être désormais prononcée, ne conteste pas devoir prendre en charge l'indemnisation des préjudices subis par M. [U] [I] qui, au demeurant bien que visant dans ses conclusions la condamnation de l'EFS, a conclu cependant expressément à l'indemnisation de ses préjudices par l'ONIAM, au besoin sous la forme d'une condamnation ;

Considérant qu'eu égard aux constatations de l'expert qu'il ne remet pas en cause, l'ONIAM ne discute pas sérieusement la présomption de contamination de M. [U] [I] par le virus de l'hépatite C, à la suite de l'administration des produits sanguins réalisée en décembre 1983 au Centre Hospitalier Régional de [Localité 11] ; qu'en tout état de cause, il n'apporte pas d'éléments permettant d'écarter l'existence du doute sérieux au sens de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 qui doit bénéficier à la victime ;

Considérant dès lors qu'il convient de mettre hors de cause l'EFS et la compagnie d'assurances Allianz IARD, assureur du Centre de transfusion sanguine de [Localité 11] aux droits et obligations duquel est venu l'EFS, étant observé, par voie de conséquence, que la discussion instaurée par ces deux parties, relative à la garantie due par cet assureur, à l'éventuelle prescription de l'action engagée à son encontre, à l'action récursoire de l'assureur contre l'EFS et à la répartition de la charge de responsabilité s'avère sans objet;

Considérant par ailleurs que le droit d'évocation invoqué par M. [U] [I] afin qu'il soit statué sur l'indemnisation de ses préjudices n'est pour cette cour qu'une faculté;

que l'ONIAM fait justement remarquer que sa mise en oeuvre aurait ainsi pour effet de le priver du double degré de juridiction ;

qu'en raison de l'importance des sommes réclamées par M. [U] [I], il convient en conséquence de renvoyer les parties devant les premiers juges ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'accueillir les demandes présentées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la compagnie Allianz IARD nouvelle dénomination sociale des Assurances Générales de France IART venant aux droits de la Préservatrice Foncière TIARD recevable en son appel,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- déclaré l'Etablissement Français du Sang venant aux droits et obligations du Centre Régional de Transfusion Sanguine de [Localité 11], responsable des conséquences dommageables de la contamination de M. [U] [I] par le virus de l'hépatite C résultant des transfusions sanguines administrées en 1983,

- déclaré recevable l'action en garantie engagée par l'Etablissement Français du Sang contre la société AGF,

- condamné la société AGF, dans les limites de sa police, à garantir l'Etablissement Français du Sang de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre et au profit de M. [U] [I], tant en ce qui concerne le principal et les intérêts que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Met hors de cause l'Etablissement Français du Sang et la compagnie Allianz IARD,

Dit que l'ONIAM, substitué à l'Etablissement Français du Sang doit réparer les préjudices subis par M. [U] [I] en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de l'administration des produits sanguins réalisée en décembre 1983 au Centre Hospitalier Régional de [Localité 11],

Renvoie sur ce point M. [U] [I] et l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Paris,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'ONIAM aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/20265
Date de la décision : 01/07/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°08/20265 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-07-01;08.20265 ?
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