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30/06/2011 | FRANCE | N°10/21929

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 30 juin 2011, 10/21929


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 30 JUIN 2011



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21929



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/84475





APPELANT



Monsieur [Y] [Z]



demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP ROBLIN

CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour

assisté de Maître Matthieu BERGUIG, avocat plaidant pour la SELARL REDLINK substituant Maître Thomas RABANT, avocats au barreau de PARIS, toque : J044





INTIMÉE



SC...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 30 JUIN 2011

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21929

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/84475

APPELANT

Monsieur [Y] [Z]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour

assisté de Maître Matthieu BERGUIG, avocat plaidant pour la SELARL REDLINK substituant Maître Thomas RABANT, avocats au barreau de PARIS, toque : J044

INTIMÉE

SCP [W] en la personne de Maître [W]

Mandataire Judiciaire

prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société GORBIS SYGMA

ayant son siège [Adresse 1]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Maître Pierre-Emmanuel TROUVIN, avocat plaidant pour la SELARL HADENGUE et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : B873 substituant Maitre Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 26 mai 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Par jugement rendu le 27 octobre 2010 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a :

- constaté la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 27 avril 2010 à la requête de Monsieur [Y] [Z] au préjudice de la société CORBIS SYGMA auprès de l'association BANK OF AMERICA NATIONAL en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 8 avril 2010,

- condamné Monsieur [Y] [Z] à restituer à la SCP [W], prise en la personne de Maître [B] [W], es qualités de liquidateur de la société CORBIS SYGMA les sommes versées à son profit par l'association BANK OF AMERICA NATIONAL à la suite de la délivrance le 3 juin 2010 du certificat de non contestation,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de l'association BANK OF AMERICA NATIONAL,

- condamné Monsieur [Y] [Z] à payer à la SCP [W], prise en la personne de Maître [B] [W], es qualités de liquidateur de la société CORBIS SYGMA la somme de 1000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,

-condamné Monsieur [Y] [Z] aux dépens.

Par ordonnance en date du 8 décembre 2010, Le Magistrat en charge de la mise en état a constaté l'extinction de l' instance et le dessaissement de la Cour en ce que l'appel de Monsieur [Y] [Z] était dirigé à l'encontre de l'association BANK OF AMERICA NATIONAL était éteinte ;

Par dernières conclusions déposées le 12 janvier 2011, Monsieur [Y] [Z], appelant, demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise au motif que la saisie-attribution du 27 avril 2010 est régulière et ne peut subir aucune critique, que l'absence d'accomplissement des formalités de publication du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire avant le 28 mai 2010 a pour effet de rendre légitime son ignorance de l'identité des organes de la procédure collective,

- débouter la SCP [W], prise en la personne de Maître [B] [W], es qualités de liquidateur de la société CORBIS SYGMA de toutes ses demandes,

- condamner la SCP [W], prise en la personne de Maître [B] [W], es qualités de liquidateur de la société CORBIS SYGMA au paiement de la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 9 février 2011, la SCP [W], prise en la personne de Maître [B] [W], es qualités de liquidateur de la société CORBIS SYGMA, intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir principalement que, dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire la saisie-attribution aurait du être dénoncée au liquidateur .

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée

Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, l'acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ;qu'il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ;que la créance quitte le patrimoine du débiteur pour celui du créancier ; que l'alinéa 2 précise que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ne remet pas en cause cette attribution opérée par la loi ; que Monsieur [Y] [Z] a fait pratiquer le 27 avril 2010 une saisie-attribution au préjudice de la société CORBIS SYGMA auprès de l'association BANK OF AMERICA NATIONAL en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 8 avril 2010 ; que le 25 mai 2010, la société CORBIS SYGMA a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, dans un délai de 8 jours, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice ; qu'il n'est pas contestable que cette saisie-attribution a été dénoncée régulièrement à la société CORBIS SYGMA qui était 'à la tête de ses biens 'le 28 avril 2010 dès lors qu'elle a été effectuée dans le délai légal de 8 jours prévu par l'article pré-cité ;que cette dénonciation régulière intervenue avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société CORBIS SYGMA ne peut être remise en cause par le liquidateur qui n'est saisi que des droits et actions du débiteur au jour de la liquidation ;

qu'il résulte de la combinaison des articles L641-9 du Code de commerce et 66 du décret du 31 juillet 1992 que l'intervention d'un jugement de liquidation judiciaire au cours du délai ouvert pour contester la saisie-attribution interrompt seulement ce délai, et un nouveau délai commence à courir à compter de la dénonciation faite au liquidateur ;que cependant, cette exigence n'est destinée qu'à permettre à ce dernier, désormais seul habilité à agir aux lieu et place du débiteur, d'exercer le cas échéant une contestation au fond contre cette mesure ;que d'ailleurs, la SCP [W], prise en la personne de Maître [B] [W] s'est abstenue de formuler une telle demande à l'occasion de la présente procédure ;

Que ce jugement de liquidation ne peut avoir pour effet de faire renaître un délai déjà expiré ni d'imposer aux tiers de renouveler à l'égard du liquidateur dans les mêmes conditions de délai des diligences qu'ils avaient régulièrement accomplies à l'encontre du débiteur avant ce jugement ; qu'il s'ensuit que Monsieur [Y] [Z] n'était pas tenu par le délai prévu par l'article pré-cité pour dénoncer à la SCP [W], prise en la personne de Maître [B] [W] la saisie-attribution pratiquée le 27 avril 2010 qui avait déjà été dénoncée régulièrement à la société CORBIS SYGMA le 28 avril 2010 d'autant que Monsieur [Y] [Z] était dans l'ignorance légitime de la procédure de liquidation judiciaire et de l'identité des organes de la procédure dès lors que les mesures de publicité légale de la dite procédure n'ont été effectuées que le 23 juin 2010 ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter les demandes de la SCP [W], prise en la personne de Maître [B] [W] et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Considérant que la SCP [W], prise en la personne de Maître [B] [W], es qualités de liquidateur de la société CORBIS SYGMA qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et indemnisera Monsieur [Y] [Z] des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 1500€ ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau

Rejette les demandes de la SCP [W], prise en la personne de Maître [B] [W], es qualités de liquidateur de la société CORBIS SYGMA ,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CORBIS SYGMA la somme de 1500 € en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CORBIS SYGMA les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/21929
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/21929 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;10.21929 ?
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