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30/06/2011 | FRANCE | N°10/16229

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 30 juin 2011, 10/16229


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 30 JUIN 2011



(n° ,6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16229



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10522





APPELANT



Monsieur [W] [J]



demeurant [Adresse 4]



représenté par la SCP FANET SER

RA, avoués à la Cour

assisté de Maître Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040





INTIMES



L'INSTITUT [6]

représenté par son président Monsieur [I] [S] nommé en vertu d'une délibération ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 30 JUIN 2011

(n° ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16229

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10522

APPELANT

Monsieur [W] [J]

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assisté de Maître Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040

INTIMES

L'INSTITUT [6]

représenté par son président Monsieur [I] [S] nommé en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration de L'IMA du 7 décembre 2009

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 7]

représenté par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assisté de Maître Jérémie KREPS, avocat au barreau de PARIS, toque : D37 substituant Maître Andrée FOUGERE avocat au barreau de PARIS, toque : J050

Monsieur [T] [C]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assisté de Maître Isabelle DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0400 substituant Maître Anne-Cécile FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1911

Madame [B] [C] épouse [R]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Maître Isabelle DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0400 substituant Maître Anne-Cécile FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1911

SELARL S.M.J.

es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société YARA

ayant son siège [Adresse 3]

défaillant

(Assignation devant la cour d'appel de PARIS par acte du 22 décembre 2010 délivré à personne morale)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 26 mai 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 26 juillet 2010 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

-dit que les demandes de [6] sont recevables;

-condamné in solidum, [B] [R], [T] [C] et [W] [J] à payer à [6] la somme de 142.702,1 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2009;

-fixé la créance de [6] à l'encontre de la SARL YARA à la somme de 142.702,18 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2009

-dit qu'au total, [6] ne pourra percevoir un montant supérieur à la somme de 142.702,18 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2009 ;

-dit que les paiements faits par les différents débiteurs viendront s'imputer sur la somme totale due;

-dit qu'il n'est pas dans les fonctions du juge de l'exécution de se prononcer sur les appels en garantie formulés par les défendeurs;

-condamné in solidum, [B] [R], [T] [C], [W] [J] et la SELARL SMJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL YARA à payer

à [6] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700du code de procédure civile ;

-débouté [B] [R], [T] [C], [W] [J] et la SELARL SMJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL YARA de leurs autres demandes;

-condamné in solidum [B] [R], [T] [L], [W] [J] et la SELARI, SMJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARI, YARA à supporter Ies dépens de l'instance;

Monsieur [W] [J] relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 août 2010.

Par dernières conclusions déposées le 18 mai 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [J] demande à la cour de :

-infirmer la décision entreprise.

À titre subsidiaire

-limiter les effets de la saisie pratiquée entre ses mains à la somme de 30 000 euros.

Par dernières conclusions déposées le 12 mai 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, [6] demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

-débouter Monsieur [W] [J], Monsieur [T] [C], Madame [B] [R], née [C], et la SELARL SMJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL YARA, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

-condamner Monsieur [W] [J], Monsieur [T] [C], Madame [B] [R], née [C], et la SELARL SMJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL YARA au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais générés par l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur l'immeuble de Monsieur [J] en exécution de l'ordonnance sur requête du 26 novembre 2009.

Par dernières conclusions déposées le 4 mai 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments Monsieur [T] [C] et Madame [B] [C] épouse [R] demandent à la cour de :

-réformer le jugement entrepris et

A titre principal

-dire et juger tant irrecevable que mal fondée, et ce pour les causes sus-visées les demandes de l'IMA

-dire et juger que la dette de Madame [R] et Monsieur [C] à l'égard de la société YARA PRESTIGE n était pas fondée en raison des manquements du gérant de la société YARA PRESTIGE, Monsieur [J] ;

A titre subsidiaire

-dire et juger qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 à l'égard de Madame [R] et Monsieur [C]

En conséquence,

-constater que la saisie-attribution du 18 mai 2009 à l'encontre de Madame [R] porte sur la somme de 9 000 £ et lui accorder les plus larges délais de paiement

-constater que la saisie-attribution du 18 mai 2009 à l'encontre de Monsieur [C] porte sur la somme de 120 000 euros et lui accorder les plus larges délais de paiement

En tout état de cause

-pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'égard de Madame [R] et Monsieur [C] condamner Monsieur [J] à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

-condamner l'IMA à leur verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

La SELARL SMJ mandataire judiciaire de la SARL YARA n'a pas constitué avoué.

MOTIFS

Considérant que par arrêt du 2 avril 2008 la cour de ce siège a notamment condamné la SARL YARA PRESTIGE à payer à [6] une provision de 142 795,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2007.

Considérant qu'en exécution de cette décision, [6] a fait pratiquer par actes des 18 et 20 mai 2009 des saisies attribution entre les mains des quatre associés de la SARL YARA PRESTIGE, à savoir la SARL YARA, Monsieur [J], Madame [C] et Monsieur [C], pour le solde des apports à libérer dans le capital de la société débitrice.

Considérant que la loi du 9 juillet 1991 et son décret d'application donnent compétence au juge de l'exécution et à la cour pour statuer sur une demande de condamnation du tiers saisi en vertu des articles 60 et 64 du décret susmentionné.

Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Considérant selon les articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992, que le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et de lui communiquer les pièces justificatives; que si sans motif légitime, il ne les ne fournit pas, il est condamné à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier.

Considérant que les procès-verbaux de signification concernant la SARL YARA dont le gérant était Monsieur [J] et Monsieur [J] lui même, ont été délivrés suivant les modalités de l'article 656 du Code de Procédure Civile par remise en l'étude de l'huissier poursuivant, les débiteurs étant absents.

Considérant que les procès-verbaux concernant les deux autres associés ont été signifiés à personne; qu'ils comportent les réponses suivantes :

-pour Monsieur [T] [C] : 'Je ne peux vous répondre dans l'immédiat. Une réponse sera fournie par mon avocat dans les plus brefs délais.

Je fais protestation compte tenu des dispositions légales en matière de réponse du tiers saisi.'

-pour Madame [B] [C] épouse [R] : 'Je vois avec mon mari qui s'occupe de cette affaire.'

Qu'il n'est pas justifié de réponses complémentaires de la part de Monsieur et Madame [C]; que la SARL YARA et Monsieur [J] n'ont fourni aucune réponse.

Considérant que [6] demande la condamnation des tiers saisis sur le fondement des article 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992, au motif qu'ils n'ont fourni aucun renseignement à l'huissier de justice.

Considérant que l'huissier poursuivant doit apporter un soin particulier aux opérations de saisie et notamment à la conduite de l'interpellation du tiers saisi pour l'application de ces textes.

Considérant en l'espèce que chacun des procès-verbaux de saisie attribution comporte en entête la mention suivante, complétée en fonction du nombre et de la valeur des parts détenues par chaque associé :

'En votre qualité d'associé au sein de la société débitrice ( nombre de parts détenues) conformément à l'article L.223-7 du Code de Commerce, vous êtes tenu de vous libérer du solde du capital ( % du capital) depuis le 29/04/2009 soit à hauteur de la somme de .... euros'.

Considérant que comme le soutiennent les appelants, du fait de ces mentions, les actes de saisies contiennent en eux mêmes la réponse requise et n'appellent pas de réponse spécifique, puisqu'ils font état d'une situation de fait et de droit déjà connue du poursuivant étant encore observé que les associés de la société débitrice ne contestent pas ne pas avoir versé le solde de leurs apports en capital.

Considérant par ailleurs que les actes litigieux énoncent les dispositions légales applicables mais ne détaillent pas les modalités d'interpellation des tiers saisis ni ne leur rappellent précisément les conséquences pécuniaires d'un défaut de déclaration; que la lettre du clerc d'huissier du 12 mai 2011 produite par l'IMA, relative aux explications qui auraient été données à Monsieur [J] sur la responsabilité des tiers saisis en cas de non communication de ces informations lors de son passage à l'étude le 27 mai 2009, ne peut suppléer ce défaut de mentions.

Considérant que les tiers saisis ont pu légitimement se croire dispensés d'une réponse spécifique ou plus précise à l'huissier, de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation à leur encontre.

Considérant que le jugement sera donc infirmé et [6] débouté de l'ensemble de ses demandes.

Considérant que [6] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu pour des motifs d'équité, de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,

Déboute L'INSTITUT [6] de l'ensemble de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne [6] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/16229
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/16229 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;10.16229 ?
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