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30/06/2011 | FRANCE | N°10/04492

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 30 juin 2011, 10/04492


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 30 Juin 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04492 - IL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2004 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section commerce RG n° 01/02000



APPELANT

Monsieur [K] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 s

ubstitué par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137





INTIMEE

SA COMATEC

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Eric ANDRIEU, avocat au barreau d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 Juin 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04492 - IL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2004 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section commerce RG n° 01/02000

APPELANT

Monsieur [K] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 substitué par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

INTIMEE

SA COMATEC

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Eric ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 substitué par Me Constance BOURUET AUBERTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DE LA REGION PARISIENNE - CICPRP

[Adresse 1]

[Localité 4], représenté par Me Jean Michel PERARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue en suite de son arrêt rendu le 15 mars 2005 qui, compte tenu du montant des demandes formées par M. [H], a dit recevable l'appel interjeté par celui-ci du jugement rendu le 8 avril 2004 par le conseil de prud'hommes de Créteil, section Commerce, statuant en formation de départage, nonobstant la mention de dernier ressort portée sur le jugement.

Par le jugement déféré, le conseil de prud'hommes a dit irrecevable la demande formée par le salarié tendant à la condamnation de la SA Comatec à lui verser un rappel de congés payés et l'a débouté du surplus de ses demandes relatives à des rappels de salaires correspondant aux heures passées par l'intéressé à la commission mixte paritaire et à une prime de machiniste, ainsi que des dommages-intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que M. [H] a été embauché le 9 novembre 1977 en qualité d'agent de nettoyage par la SA Comatec, entreprise de nettoyage industriel.

Par avenant du 6 septembre 1996, il a été promu chef de groupe des équipes chargées de l'entretien de nuit des rames du RER A.

Il a saisi le conseil de prud'hommes le 17 août 2001 de demandes tendant à la condamnation de la SA Comatec à lui verser diverses sommes aux titres précités.

En cause d'appel, par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales auxquelles il convient de se référer, M. [H] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et :

- à titre principal, de juger qu'il est bien fondé dans ses demandes et en conséquence de condamner la SA Comatec à lui verser les sommes suivantes:

* 5.000 Euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur dans la détermination de l'assiette de l'indemnité de congés payés,

* 106,54 Euros au titre des heures passées en commission paritaire,

* 1.091,24 Euros à titre de rappel de prime de machine,

- de condamner solidairement la SA Comatec et la Caisse Interprofessionnelle de congés payés de la Région Parisienne à lui verser les sommes suivantes:

* 250,16 Euros à titre d'indemnité sur la prime de panier,

* 125,08 Euros à titre de prime de vacances sur la prime de panier,

* 123,47 Euros à titre d'indemnité de congés payés sur la prime 'Quantum métro',

* 61,73 Euros à titre de prime de vacances sur la prime quantum métro,

* 65,45 Euros à titre d'indemnité de congés payés sur la prime de machine,

* 32,72 Euros à titre de prime de vacances sur la prime de vacances,

* 450,72 Euros à titre d'indemnité de congés payés sur la prime de véhicule léger,

* 225,36 Euros à titre de prime de vacances sur la prime de véhicule léger,

* 23,83 Euros à titre d'indemnité de congés payés sur les primes exceptionnelles,

* 11,92 Euros à titre de prime de vacances sur les primes exceptionnelles,

* 46,88 Euros à titre d'indemnité de congés payés sur la prime Amplitude,

* 23,44 Euros à titre de prime de vacances sur la prime Amplitude,

* 47,60 Euros à titre d'indemnité sur la prime Amplitude chauffeur,

* 23,80 Euros à titre de prime de vacances sur la prime Amplitude chauffeur,

* 116,70 Euros à titre d' indemnité de congés payés sur la prime de non accident,

* 58,35 Euros à titre de prime de vacances sur la prime de non accident,

* 538, 53 Euros à titre d'indemnité de congés payés sur la prime de fin d'année,

* 269,65 Euros à titre de prime de vacances sur la prime de fin d'année,

* 90,07 Euros à titre d'indemnité de congés payés sur la prime de congés 'souterrains',

* 45,05 Euros à titre de prime de vacances sur la prime de congés ' souterrains',

* 15,22 Euros à titre d'indemnité de congés payés sur la prime de médaille,

* 7,61 Euros à titre de prime de vacances sur la prime de médaille,

* 477,22 Euros à titre d'indemnité de congés payés sur la prime de vacances,

* 238,61 Euros à titre de prime de vacances sur la prime de vacances,

- de condamner solidairement la SA Comatec et la Caisse Interprofessionnelle de congés payés de la Région Parisienne à lui verser en outre la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- à titre subsidiaire, M. [H] demande à la Cour :

- de condamner la SA Comatec à lui verser les sommes suivantes : * 5.000 Euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur dans la détermination de l'assiette de l'indemnité de congés payés,

* 106,54 Euros au titre des heures passées en commission paritaire,

* 1.091,24 Euros à titre de rappel de prime de machine,

- de condamner la SA Comatec à intégrer dans l'assiette de calcul des congés payés les sommes suivantes pour la période de juin 1996 à mai 2001:

* 250,16 Euros à titre d'indemnité sur la prime de panier,

* 125,08 Euros à titre de prime de vacances sur la prime de panier,

* 123,47 Euros à titre d'indemnité de congés payés sur la prime ' Quantum métro',

* 61,73 Euros à titre de prime de vacances sur la prime quantum métro,

* 65,45 Euros à titre d'indemnité de congés payés sur la prime de machine,

* 32,72 Euros à titre de prime de vacances sur la prime de vacances,

* 450,72 Euros à titre d'indemnité de congés payés sur la prime de véhicule léger,

* 225,36 Euros à titre de prime de vacances sur la prime de véhicule léger,

* 23,83 Euros à titre d'indemnité de congés payés sur les primes exceptionnelles,

* 11,92 Euros à titre de prime de vacances sur les primes exceptionnelles,

* 46,88 Euros à titre d'indemnité de congés payés sur la prime Amplitude,

* 23,44 Euros à titre de prime de vacances sur la prime Amplitude,

* 47,60 Euros à titre d'indemnité sur la prime Amplitude chauffeur,

* 23,80 Euros à titre de prime de vacances sur la prime Amplitude chauffeur,

* 116,70 Euros à titre d' indemnité de congés payés sur la prime de non accident,

* 58,35 Euros à titre de prime de vacances sur la prime de non accident,

* 538, 53 Euros à titre d'indemnité de congés payés sur la prime de fin d'année,

* 269,65 Euros à titre de prime de vacances sur la prime de fin d'année,

* 90,07 Euros à titre d'indemnité de congés payés sur la prime de congés 'souterrains',

* 45,05 Euros à titre de prime de vacances sur la prime de congés ' souterrains',

* 15,22 Euros à titre d'indemnité de congés payés sur la prime de médaille,

* 7,61 Euros à titre de prime de vacances sur la prime de médaille,

* 477,22 Euros à titre d'indemnité de congés payés sur la prime de vacances,

* 238,61 Euros à titre de prime de vacances sur la prime de vacances,

- de condamner la SA Comatec à procéder à la régularisation de ses déclarations d'assiette de calcul des congés payés M. [H] de juin 1996 à mai 2001, intégrant les sommes sus mentionnées, auprès de la Caisse Interprofessionnelle de congés payés de la Région Parisienne à lui verser en outre la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de juger les créances afférentes aux indemnités de congés payés opposables à la Caisse Interprofessionnelle de congés payés de la Région Parisienne, qui devra en garantir le paiement, assorti des intérêts légaux,

- de condamner la SA Comatec à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SA Comatec aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d'argent ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA Comatec demande à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de condamner M. [H] à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Interprofessionnelle de congés payés de la Région Parisienne demande à la Cour :

- de dire irrecevable la demande d' intervention forcée à son encontre pour la première fois en cause d'appel, en l'absence de tout élément nouveau établissant l'évolution du litige, en application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable et mal fondée toute demande formulée à son encontre, dans la mesure où la Caisse n'est que substituée à l'employeur dans l'exécution de son obligation de paiement des congés payés dûs au salarié mais non dans son obligation elle - même,

- de condamner M. [H] et la SA Comatec à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Vu le jugement déféré ainsi que les conclusions des parties, régulièrement communiquées, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.

Il est constant que M.[K] [H] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 1986 avec reprise d'ancienneté au 9 novembre 1977, en qualité d'agent de nettoyage par la SA Comatec, ayant pour activité le nettoyage du métro et du RER. Il a été promu chef de groupe des équipes d'entretien de nuit des rames de la ligne A du RER et ce, à compter du 1er septembre 1996.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la Manutention Ferroviaire.

Il expose qu'alors que sa rémunération comprend plusieurs primes et accessoires de salaire, en application de plusieurs accords collectifs, d'un engagement unilatéral de l'employeur et de la convention collective nationale de la Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes, la SA Comatec n'a pas intégré ces différents éléments de son salaire dans l'assiette des congés payés qu'elle devait communiquer à la Caisse Interprofessionnelle de Congés Payés de la Région Parisienne, chargée du versement desdits congés payés en application des dispositions des articles D.741-1 à D.741-8 anciens du code du travail, et de l'article L.3141-30 du code du travail.

Il convient à cet égard de préciser qu'en application des textes précités, la SA Comatec doit communiquer à la Caisse Interprofessionnelle de Congés Payés de la Région Parisienne, avant le début de la période de référence des congés payés, le détail du montant de la rémunération annuelle versée à M. [H] ainsi que celui de sa dernière rémunération mensuelle. C'est dans ces conditions, que la dite Caisse détermine le droit à congés payés du salarié et procède au calcul du montant de l'indemnité de congés payés établi selon la règle du 10 ème de la rémunération annuelle ou celle du maintien du salaire, suivant la solution la plus avantageuse.

La Caisse Interprofessionnelle de congés payés de la Région Parisienne adresse ensuite à la SA Comatec un bordereau récapitulant les informations fournies par celle-ci en lui demandant de valider ces informations par l'apposition de sa signature, étant précisé que ce bordereau ne mentionne pas le montant de l'indemnité de congés payés qui est calculé par la caisse de congés payés.

La caisse adresse au salarié une attestation de congés payés lui mentionnant le montant de son indemnité et celui de sa prime de vacances et procède entre les mains du salarié au paiement de cette indemnité et de cette prime.

Il n'est pas contesté que la SA Comatec s'est affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de congés payés de la Région Parisienne et s'est acquittée de sa cotisation.

M.[K] [H] fait valoir que, selon les principes arrêtés par la jurisprudence, les primes litigieuses doivent être inclues dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, lorsqu'il s'agit notamment des sommes versées en raison des conditions particulières de travail, en contrepartie de son travail personnel et des résultats de celui-ci, et ne rémunérant pas à la fois des périodes de travail et de congés payés, ainsi que des sommes qui ne sont qu'apparemment des remboursements de frais.

Or la SA Comatec n'en a intègré qu'une partie dans la rémunération qu'elle a communiqué à la dite Caisse, à savoir le salaire de base, les autres heures, le quantum métro intégré aux congés payés, la majoration des jours fériés et des dimanches, l'indemnité de nuit, l'indemnité d'amplitude et de rendement, l'indemnité de congés payés de l'année précédente.

Préalablement à l'examen au fond des demandes de M.[K] [H], il convient de relever que tant la Caisse Interprofessionnelle de Congés Payés de la Région Parisienne que l'employeur, la SA Comatec, contestent la recevabilité des demandes de M.[K] [H] à leur endroit.

Sur la recevabilité de la demande d'intervention forcée formée par M. [H] envers la Caisse Interprofessionnelle de congés payés de la Région Parisienne :

La Caisse Interprofessionnelle de Congés Payés de la Région Parisienne demande à la Cour de dire irrecevable la demande d'intervention forcée formée par M. [H] à son endroit au moyen que cette demande est formée pour la première fois en cause d'appel sans que soit établie une quelconque évolution du litige qui justifierait son intervention forcée ou sa mise en cause.

Il convient de rappeler que, si en vertu des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, ces mêmes personnes ne peuvent cependant être appelées devant la Cour en intervention forcée, en application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile que si l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Or, en l'espèce, M.[K] [H] forme des demandes nouvelles en cause d'appel, recevables en application des dispositions de l'article R.1452-7 du code du travail , en ce qu'il sollicite, fut ce à titre subsidiaire, la condamnation de la SA Comatec à intégrer dans l'assiette de ses congés payés les primes litigieuses aux fins de les transmettre à la Caisse Interprofessionnelle de Congés Payés de la Région Parisienne qui aura charge de lui verser l'indemnité de congés payés et les primes de vacances correspondantes.

Dans ces conditions, ces demandes nouvelles caractérisent une évolution du litige en cause d'appel, impliquant la nécessaire mise en cause de la Caisse Interprofessionnelle de Congés Payés de la Région Parisienne, au sens de l'article 555 précité du code de procédure civile dans la mesure où il n'est pas contesté que celle -ci se substitue à l'employeur dans l'exécution de son obligation de verser les indemnités de congés payés et primes de vacances en fonction de l'assiette de congés payés que doit lui communiquer la SA Comatec.

Dès lors, la demande d'intervention forcée de la Caisse Interprofessionnelle de Congés Payés de la Région Parisienne formée par M.[K] [H] sera accueillie.

Sur la demande de M.[K] [H] formée envers la SA Comatec, tendant à faire intégrer par celle-ci les différentes sommes susvisées dans l'assiette de calcul des congés payés pour la période de juin 1996 à mai 2001 :

M. [H] demande à la Cour de condamner la SA Comatec à intégrer dans l'assiette de congés payés les diverses indemnités de congés payés et primes de vacances sur les primes litigieuses et à communiquer ces éléments à la Caisse Interprofessionnelle de congés payés de la Région Parisienne, à laquelle il revient, au vu de ces éléments, de verser au salarié les congés payés qui lui sont dus.

L'employeur soutient à titre liminaire qu'est irrecevable la demande formée à titre principal par le salarié, tendant à voir condamner la SA Comatec, solidairement avec la Caisse Interprofessionnelle de Congés Payés de la Région Parisienne, à lui verser les sommes susvisées aux titres d'indemnités de congés payés et de primes de vacances sur les différentes primes précitées dans la mesure où ce paiement incombe à la dite Caisse.

Cependant, si cette demande de condamnation de la SA Comatec formée à titre principal par M. [H] est irrecevable dans la mesure où la Caisse Interprofessionnelle de Congés Payés de la Région Parisienne n'est que substituée à l'employeur dans l'exécution de son obligation de verser les dites indemnités de congés payés et primes de vacances sur les primes litigieuses susvisées, le salarié est cependant recevable en ce qu'il a formé une demande à titre subsidiaire tendant à condamner la SA Comatec à intégrer les sommes susvisées dans l'assiette de congés payés, et à en informer la Caisse Interprofessionnelle de congés payés de la Région Parisienne, aux fins de règlement par celle-ci des congés payés dus à ces divers titres.

Cette dernière demande, dirigée contre la SA Comatec, comme celle tendant à voir condamner l'employeur à lui verser des dommages intérêts du chef de non respect de ses obligations légales, est en effet recevable dans la mesure où si l'exécution de l'obligation de régler les congés payés litigieux incombe à la Caisse Interprofessionnelle de congés payés de la Région Parisienne, l'obligation elle - même d'établir l'assiette des congés payés litigieux incombe au seul l'employeur qui, en vertu des textes précités, n'est que substitué par la dite Caisse dans l'exécution de son obligation.

L'employeur ne saurait en conséquence s'exonérer de son obligation propre de communiquer à la caisse les éléments de l'assiette des congés payés litigieux.

Sur le fond, M.[K] [H] expose qu' embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 1986 avec reprise d'ancienneté au 9 novembre 1977, en qualité d'agent de nettoyage par la SA Comatec, il a été promu chef de groupe des équipes d'entretien de nuit des rames de la ligne A du RER à compter du 1er septembre 1996.

Il précise qu'il travaillait de nuit, à compter de 21 heures 12 jusqu'à 5 heures du matin, du mercredi au dimanche inclus, et fait valoir qu'à partir du 1er septembre 1996, sa prime d'utilisation de machine ne lui a plus été versée

Il expose que sa rémunération comprend plusieurs primes et accessoires de salaire, en application de plusieurs accords collectifs, d'un engagement unilatéral de l'employeur et de la convention collective nationale de la Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes et se décomposait en conséquence ainsi qu'il suit :

un salaire de base, complété par des heures supplémentaires, des indemnités de panier, une indemnité dite ' quantum métro', une indemnité de quantum métro intégrée dans les congés payés, une prime machine, une prime véhicule léger, une majoration pour les jours fériés ainsi que pour le dimanche, une prime exceptionnelle, une indemnité de nuit, une indemnité d'amplitude, une indemnité d'amplitude chauffeur, une prime de non accident, une prime de fin d'année, une prime de vacances, une compensation congés souterrain, une prime de rendement, une prime de médaille.

Il souligne qu'aux termes de l'article L. 221-3 du code du travail, constitue une rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.

Il expose qu'aux termes de l'article 9 de l'annexe 2 de la convention collective applicable précitée de la Manutention Ferroviaire, relatif aux éléments de rémunération, l'ensemble de la rémunération comprend les éléments suivants :

'le salaire proprement dit, les primes de rendement, les majorations pour heures supplémentaires, les majorations pour le travail des dimanches et jours fériés, les indemnités pour le travail de nuit, les indemnités d'intérim, les indemnités d'amplitude, la prime de fin d'année, la prime de vacances, les indemnités journalières d'arrêts de travail pour maladie ou accident du travail.

Il soutient que les primes litigieuses répondent aux conditions posées pour être inclues dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, s'agissant, selon lui, de sommes versées en raison des conditions particulières de travail, en contrepartie de son travail personnel et des résultats de celui-ci, et ne rémunérant pas à la fois des périodes de travail et de congés payés, ainsi que des sommes qui ne sont pas des remboursements de frais.

Il n'est pas contesté que l'employeur n'a intégré dans l'assiette des congés payés dus au salarié qu'une partie des différents éléments de salaire, revendiqués par le salarié comme devant en faire partie, à savoir le salaire de base, les autres heures, le quantum métro intégré aux congés payés, la majoration des jours fériés et des dimanches, l'indemnité de nuit, l'indemnité d'amplitude et de rendement, l'indemnité de congés payés de l'année précédente.

L'employeur conteste l'intégration dans l'assiette de congés payés de la totalité des primes versées à M. [H]. Il soutient avoir communiqué en temps utile à la dite caisse les éléments nécessaires pour le calcul et le versement de cette indemnité et de la prime de vacances et en conclut que l'intéressé a été rempli de ses droits.

Il convient de rappeler que, quand bien même par dispositions conventionnelles une prime ou une indemnité est considérée comme un élément du salaire, un tel élément de salaire n'est intégré dans l'assiette des congés payés qu'aux conditions cumulatives de ne pas correspondre à un remboursement de frais exposés par le salarié, de voir son versement être affecté par la prise de congés payés du salarié, et donc de n'être pas payé lorsque le salarié est en congés, et enfin de ne pas correspondre à une indemnité compensant un préjudice ou un risque exceptionnel.

Il convient dès lors d'examiner chacune des primes et indemnités litigieuses aux fins d'apprécier si elles répondent à ces conditions et doivent en conséquence être intégrées dans l'assiette des congés payés dus à l'intéressé.

Sur l'indemnité sur la prime de panier :

L'employeur soutient qu'aux termes de l'article 10 de l'annexe II de la convention collective applicable que les ' indemnités de panier ont la qualification de ' frais ' professionnels.

Il en conclut que s'agissant de remboursement de frais de repas supplémentaires des salariés qui ne peuvent rentrer déjeuner chez eux et doivent en conséquence prendre leurs repas à l'extérieur, ils sont exclus de l'assiette des congés payés.

Cependant, dans la mesure où aucun élément probant n'établit que ces frais ont été réellement exposés par M.[K] [H], où cette indemnité a pour objet d'indemniser une sujétion liée à l'organisation du travail de l'intéressé, à savoir de nuit de 21 h 12 à 5 h du matin, et où il ne la perçoit pas durant ses congés, il y a lieu de considérer qu'elle constitue un élément de salaire devant être intégré dans l'assiette de ses congés payés.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de M.[K] [H] à ce titre.

Sur la prime dite 'quantum métro' :

Il ressort des pièces de la procédure que cette prime résulte d'un accord de fin de grève, conclu le 9 mars 1989 aux termes duquel était institué un salaire mensuel net minimum de 5.150 F net correspondant à 5.965,95 F brut pour les ouvriers d'un chantier intervenant dans l'enceinte du métro, la différence entre le salaire dû aux intéressés et le complément versé à ce titre par l'employeur constituant ' le quantum métro'.

L'employeur, qui reconnaît qu'à compter de 1992, une partie de cette prime a été intégrée par accord dans l'assiette des congés payés, son taux d'intégration passant de 12% en 1991 à 100% en 2002, soutient qu'il n'avait pas l'obligation de le faire et que c'est en conséquence à tort que le salarié a intégré la totalité de cette prime avant 2002 dans son décompte.

Cependant dans la mesure où, aux dires mêmes de l'employeur, le versement de cette prime correspond à un complément de salaire aux fins de garantir un salaire minimum aux salariés de la SA Comatec, dont M.[K] [H], salaire issu d'un accord de fin de grève, et quand bien même elle n'a été que progressivement intégrée par l'employeur dans l'assiette de congés payés de M.[K] [H] à compter de 1991, force est de constater qu'il s'agit dès lors d'un salaire qui devait être intégré dans sa totalité dans l'assiette de ses congés payés dès sa création et donc avant 2002, date à laquelle l'employeur l'a enfin totalement intégrée.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de M.[K] [H] à ce titre.

Sur les primes de véhicule léger (VL), et de non accident, ainsi que de machine: 

Aux termes de l'accord relatif aux rémunérations, l'emploi et les qualifications, conclu dans l'entreprise le 8 mars 1993, les primes susvisées regroupent les 'primes d'entretien et d'efficacité' versées jusqu'alors aux salariés de l'entreprise.

Mais c'est en vain que l'employeur prétend que ces primes rémunèrent non un travail mais une sujétion alors qu'elles compensent une servitude permanente de l'emploi occupé par le salarié, consistant dans le bon entretien de son véhicule et de la machine utilisée par l'intéressé ainsi que l'absence d'accident, qui témoignent de la bonne exécution de son travail par le salarié.

Il ne s'agit donc pas de rémunérer une contrainte exceptionnelle comme le prétend à tort l'employeur.

Enfin il n'est pas utilement contesté que le salarié ne les percevait pas lors de ses congés.

Dans ces conditions,, il sera fait droit à la demande de M.[K] [H] à ces trois titres.

Sur les primes 'amplitude' et 'amplitude chauffeur' :

Il ressort de l'accord précité du 8 mars 1993 que ces primes ont pour objet de rémunérer le temps supplémentaire demandé aux chauffeurs en dehors des 7,80 heures de travail, pour chercher leur véhicule au parking avant la prise de service et le ramener au terme de celui-ci.

Alors qu'il s'agit en conséquence d'heures supplémentaires, l'employeur ne fait valoir aucun moyen de fait ou de droit de nature à contester utilement la demande d'intégration dans l'assiette de ses congés payés formée au titre de la prime dite ' amplitude chauffeur ' par M.[K] [H] alors qu'il n'est pas utilement contesté qu'il intègre la prime dite d'amplitude dans l'assiette des congés payés du salarié.

Il sera en conséquence fait droit à la demande à la demande de ce dernier.

Sur la prime dite 'exceptionnelle' :

Quand bien même cette prime est versée à titre exceptionnel par l'employeur , qui s'oppose en conséquence à son intégration dans l'assiette des congés payés de l'intéressé, force est de constater que la SA Comatec ne contredit pas utilement M.[K] [H] lorsque celui-ci affirme que la dite prime était nécessairement liée à la qualité de son travail et correspondait en conséquence à l'exécution effective de son contrat de travail.

Étant dès lors nécessairement affectée par la prise de congés par le salarié, et alors qu'il n'est ni allégué ni démontré qu'elle est liée à des frais professionnels, cette prime doit être intégrée dans l'assiette des congés payés de l'intéressé. Il sera en conséquence fait droit à sa demande à ce titre.

Sur la prime de fin d'année :

L'employeur s'oppose à la demande de M.[K] [H] en faisant valoir que cette prime doit être exclue de l'assiette des congés payés de M.[K] [H] dans la mesure où elle est allouée de façon globale pour l'ensemble de l'année, périodes de travail et de congés confondus.

Il expose qu'aux termes de l'article 7 de l'avenant à l'annexe II de la convention collective applicable, relative aux ouvriers de la SA Comatec travaillant pour la RATP, le personnel bénéficie d'une prime de fin d'année dont le montant et les conditions d'attribution sont fixées à l'article 7 du barème joint à ladite annexe.

A l'appui de sa demande, M.[K] [H] fait valoir que l'inclusion de ladite prime dans les éléments de rémunération, tels que retenus par l'article 9 de la convention collective applicable, doit conduire à l'intégrer dans l' assiette de ses congés payés.

Cependant, si l'article 9 de la convention collective applicable prévoit que la prime litigieuse est un élément de rémunération, en l'absence de toute référence aux congés payés, cette mention ne suffit pas à faire considérer que les partenaires sociaux ont clairement et sans équivoque entendu intégrer cette prime dans l'assiette des congés payés alors qu'elle ne répond pas aux conditions fixées pour être intégrée dans l'assiette des congés payés de M.[K] [H].

En effet, aux termes de l'article 7 de l'avenant précité, le montant de la prime de fin d'année litigieuse est fixé pour chaque catégorie à 100% du salaire mensuel de base au taux en vigueur au 1er décembre de chaque année, étant précisé que pour les salariés absents plus de 30 jours au cours de l'exercice écoulé, les périodes d'absences pour congés payés ne sont pas proratisées.

Il s'en déduit que ladite prime n'est pas proportionnelle au seul salaire versé en fonction des périodes travaillées et qu'elle confond périodes travaillées et périodes de congés.

La demande de M.[K] [H] sera en conséquence rejetée à ce titre.

Sur la prime dite de 'compensation congés souterrains' :

Il ressort des pièces communiquées que cette prime est prévue par l'article 6 de l'annexe II de la convention collective applicable qui octroie des jours de congés supplémentaires au personnel occupé habituellement dans le réseau souterrain de la RATP. ' en raison des conditions particulières du travail effectué en sous -sol'.

L'employeur s'oppose à la demande de M.[K] [H] en faisant valoir que cette prime est allouée en décembre de chaque année, de façon globale, sans distinction des périodes travaillées ou de congés et correspond à 4 jours ouvrables pour 12 mois effectifs.

Cependant, dans la mesure où cette prime correspond, aux termes mêmes précités de l'annexe II de la convention collective applicable à des ' conditions particulières du travail en sous sol ', et donc à une servitude permanente liée au travail effectué par le salarié, et où elle varie en fonction du nombre de mois de travail effectif, selon l'employeur lui même, il y a lieu de considérer qu'elle doit être intégrée dans l'assiette des congés payés de M.[K] [H].

Il sera en conséquence fait droit à la demande de M.[K] [H] à ce titre.

Sur la prime de médaille :

C'est en vain que la SA Comatec prétend exclure de l'assiette des congés payés de M.[K] [H] la prime allouée à celui-ci au titre de la médaille que lui a attribuée l'employeur alors que cette attribution est effectuée à raison même de la qualité du travail de l'intéressé et est donc étroitement liée à l'exécution de son contrat de travail, indépendamment de tout engagement de frais professionnels et, par définition, sans être affectée par ses prises de congés.

Cette prime doit en conséquence être intégrée dans l'assiette des congés payés de l'intéressé.

Sur la prime de vacances :

Il ressort des pièces de la procédure que cette prime est prévue par l'article 17 ter de l'annexe II de la convention collective applicable, et est égale à 50 % de l'indemnité de congés payés, versée en même temps que celle-ci.

M.[K] [H] soutient qu'elle doit être incluse dans l'assiette de ses congés payés dans la mesure où l'article 9 de la convention collective applicable, par une disposition plus favorable que la loi, la considère comme un élément de rémunération.

Cependant, de même que la prime de fin d'année susvisée, en dépit du fait que la convention collective applicable la fait figurer dans les éléments de rémunération, cette prime ne remplit pas les conditions précitées pour être intégrée dans l'assiette des congés payés de l'intéressé dans la mesure où il n'est pas justifié qu'elle est allouée en distinguant les périodes travaillées des périodes non travaillées et où elle s'ajoute à l'indemnité de congés payés et est calculée par la Caisse Interprofessionnelle de Congés Payés de la Région Parisienne en fonction de l'indemnité de congés payés elle - même.

M.[K] [H] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.

Il convient en outre de préciser que sur les différentes primes de vacances sollicitées par le salarié sur la base des primes dont il est jugé qu'elles doivent être intégrées dans l' assiette de ses congés payés, il revient à la Caisse Interprofessionnelle de Congés Payés de la Région Parisienne d'en déterminer le montant au vu des primes susvisées, reconnues par la présente décision comme devant être intégrées par l'employeur dans l'assiette des congés payés dus à M.[K] [H].

Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [H] en ce qu'il sollicite la condamnation de la SA Comatec à procéder à la régularisation de ses déclarations de rémunération servant de base à l'assiette de calcul des congés payés de juin 1996 à mai 2001, en précisant cependant que l'employeur devra en conséquence communiquer à la Caisse Interprofessionnelle des Congés payés de la Région Parisienne, non le montant des indemnités de congés payés à verser au salarié, mais les montants des primes susvisées versées au salarié pendant la période considérée, telles que retenues par la présente décision comme devant faire partie de l'assiette des congés payés de l'intéressé.

En effet, le calcul du montant des congés payés dus sur les dites primes relève de la seule compétence de la caisse, étant observé que le montant desdites primes ressort sans contestation utile des bulletins de paye remis par l'employeur au salarié pendant la période considérée.

Le présent arrêt sera déclaré opposable à Caisse Interprofessionnelle de congés payés de la Région Parisienne substituée à l'employeur pour le calcul et le paiement des congés payés.

Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur dans la détermination de l'assiette de l'indemnité de congés payés :

Les manquements de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles, relatives à l'intégration des primes susvisées dans l'assiette des congés payés de M.[K] [H] ont causé à celui-ci un préjudice certain que la Cour estime suffisamment réparé par la condamnation de la SA Comatec à verser à l'intéressé la somme de 3.000 Euros à titre de dommages intérêts.

Sur la prime d'utilisation de machine :

Il ressort de l'examen des bulletins de paye de M.[K] [H] que celui-ci a perçu jusqu'en 1996 une prime dite d'utilisation de machine et qu'à la suite de sa promotion comme chef d'équipe par avenant du 6 septembre 1996, cette prime a cessé de lui être versée.

Mais c'est en vain que l'employeur prétend qu'il n'y avait plus droit dans la mesure où cette prime était réservée par l'accord du 8 mars 1993 précité aux ouvriers effectuant un travail de nettoyage, utilisant des ' autolaveurs de ligne, des auto-balayeurs de complexe 'ainsi qu'à certains conducteurs, travail qui faisait partie des tâches précédentes du salarié mais qui ne relevait plus de ses nouvelles fonctions à compter du 6 septembre 1996.

En effet, force est de constater que l'avenant précité précisait expressément qu'il ' bénéficiera des conditions de rémunération prévues par la convention collective applicable pour le travail de nuit et pour le travail les dimanches et jours fériés, les autres éléments de votre rémunération restent inchangés '.

Dans ces conditions, l'employeur n'était pas en droit de modifier unilatéralement les conditions de la rémunération de l'intéressé, quand bien même ses fonctions ne l'amenaient plus à utiliser de machine à l'origine du versement de la prime litigieuse.

Sur la demande en paiement des heures passées en commission paritaire, les 9 et 17 février 2000 :

M.[K] [H] soutient que l'employeur n'a pas rémunéré les heures qu'il a passées en participant à deux réunions de la commission paritaire les 9 et 17 février 2000, en violation des dispositions de la convention collective applicable qui considère qu'il s'agit d'un temps de travail effectif.

L'employeur s'oppose à sa demande en soutenant que seules les heures prises sur le temps de travail sont prévues comme devant être indemnisées par l'article 5 II 3 de la convention collective applicable alors qu'en l'espèce le salarié était en congés.

Cependant, dans la mesure où le temps passé à participer à des commissions paritaires est considéré par l'article 5 II 2 de la convention collective applicable comme du travail effectif, c'est en vain que l'employeur prétend que le salarié était alors en congés, ce dont il résulte que ces heures de travail effectif doivent être rémunérées, étant observé que l'employeur ne communique aucun élément sur le nombre limité de salariés pouvant bénéficier de cette disposition, nombre qui doit être arrêté en commun accord entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés.

Il sera en conséquence fait droit à la demande formée à ce titre par M.[K] [H].

Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M.[K] [H]. La SA Comatec sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.500 Euros pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit la demande d'intervention forcée de la Caisse Interprofessionnelle de Congés Payés de la Région Parisienne par M.[K] [H] recevable,

Condamne la SA Comatec à inclure dans l'assiette des congés payés de M.[K] [H] les montants des primes suivantes, versées au salarié pendant la période considérée, soit du mois de juin 1996 au mois de mai 2001, tels que figurant sur les bulletins de paye du salarié :

* la prime de panier,

* la prime ' Quantum métro',

* la prime de machine,

* la prime de véhicule léger,

* les primes exceptionnelles,

* la prime Amplitude,

* la prime Amplitude chauffeur,

* la prime de non accident,

* la prime de congés 'souterrains',

* la prime de médaille,

Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse Interprofesssionnelle des Congés Payés de la région Parisienne,

Condamne la SA Comatec à verser à M.[K] [H] les sommes suivantes:

- 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur dans la détermination de l'assiette de l'indemnité de congés payés,

- 106,54 Euros au titre des heures passées en commission paritaire,

-1.091,24 Euros à titre de rappel de prime de machine,

Ordonne à la SA Comatec de procéder à la régularisation des déclarations d'assiette de calcul des congés payés de M. [H] de juin 1996 à mai 2001, intégrant les sommes sus mentionnées, auprès de la Caisse Interprofessionnelle de congés payés de la Région Parisienne, auquel le présent arrêt est opposable,

Condamne la SA Comatec à verser à M.[K] [H] la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Condamne la SA Comatec aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/04492
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°10/04492 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;10.04492 ?
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