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30/06/2011 | FRANCE | N°10/00837

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 30 juin 2011, 10/00837


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 30 JUIN 2011

Contestations d'Honoraires d'Avocat





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00837





NOUS, Jacques BICHARD, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance.



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Vu le recours formé par :





La Selarl CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Delphine HUSSENOT DESE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2011

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00837

NOUS, Jacques BICHARD, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

La Selarl CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Delphine HUSSENOT DESENONGES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2618

Demanderesse au recours,

contre une décision du Cour d'Appel de PARIS dans un litige l'opposant à :

La S.C.P LEFEVRE PELLETIER et Associés

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent RIBADEAU DUMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 14

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 Avril 2011 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2011 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Assistant du docteur [T] qui a créé avec les docteurs [F] et [O] la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3], le docteur [B] a été mandaté le 18 mai 2001 par la Fédération Equine Française afin de procéder en Angleterre à l'examen clinique d'un cheval de course, dénommé ANNASTASIA, appartenant à Mme [J] et qui était soigné par le docteur [E] . La jument ayant été euthanasiée en juillet 2001 à la suite du traitement qui lui avait été administré, une procédure a été diligentée devant le juge anglais opposant Mme [J] au docteur [E] et au docteur [B] . La société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3] s'est alors vue assigner devant la Haute Cour de Justice de Londres .

Pour défendre ses intérêts elle a fait appel à la SCP Lefevre Pelletier & Associés qui a mandaté le cabinet d'avocat anglais, Fladgate lequel a saisi Maître [H] [S], 'barrister' pour plaider l'affaire .

C'est dans ces circonstances que le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris a été saisi par la SCP Lefevre Pelletier & Associés en vue de la taxation de ses honoraires et frais et a rendu le 9 septembre 2008 la décision qui nous est déférée.

***

Vu le recours formé par la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 3 octobre 2008, enregistrée au greffe de la contestation des honoraires de cette cour le 7 octobre 2008, à l'encontre de la décision rendue le 9 septembre 2008 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- donné acte à la SCP Lefevre Pelletier & Associés de ce qu'elle limite sa demande aux débours afférents au dossier ANASTASIA,

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3],

- déclaré son incompétence pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3],

- fixé à la somme de 165 062, 61 euros HT le montant total des honoraires dus par la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3] à la SCP Lefevre Pelletier & Associés,

-dit en conséquence que la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3] devra verser cette somme avec intérêts au taux légal à compté du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 19, 60 %, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision .

- dit que la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3] pourra s'acquitter de sa dette en 15 mensualités égales et régulières, pour la première à intervenir dans le mois de la notification de la décision et qu'à défaut du paiement régulier des échéances le tout deviendra immédiatement exigible,

- rejeté toutes autres demandes .

Vu les renvois de l'affaire ordonnés à la demande des parties .

Entendues à l'audience du 29 avril 2011 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs conclusions .

SUR QUOI :

Considérant que la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3] conclut à la nullité de la décision rendue le 9 septembre 2008 par le délégué du bâtonnier qui a statué hors du délai de 4 mois prévu par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991;

Considérant qu'il n'est pas contesté par la SCP Lefevre Pelletier & Associés que la décision déférée a été prononcée hors du délai de 4 mois fixé par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 qui expirait le 7 septembre 2008 ;

que la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3] qui conteste cette décision a dès lors, contrairement à ce que soutient la SCP Lefevre Pelletier & Associés, un intérêt certain à en faire constater la nullité encourue de ce chef quant bien même par l'effet dévolutif du recours, le Premier Président est saisi de l'entier litige et doit statuer sur le fond de celui-ci ;

Qu'en revanche c'est à tort que la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3] poursuit son argumentation en faisant valoir que la SCP Lefevre Pelletier & Associés qui, devant le bâtonnier, était demanderesse à la taxation mais n'a pas saisi le Premier Président dans le délai de 1 mois qui lui était imparti aux termes de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 de sorte que celui-ci ne serait saisi d'aucune contestation d'honoraires émanant de l'avocat, doit être déclarée irrecevable en ses réclamations qu'elle forme à l'occasion de du recours qu'elle même, société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3], a engagé ;

Qu'en effet de part l'effet dévolutif du recours formé par cette société dont la recevabilité n'est ni contestable, ni contestée, le Premier Président de cette cour se trouve saisi de l'entier litige opposant les parties ;

Considérant la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3] excipe par ailleurs de la prescription édictée par l'article 2273 du Code Civil, dans sa rédaction alors applicable aux faits, qui énonce que 'L'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties ou depuis la révocation desdits avocats . A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans';

Qu'elle précise que l'action portée par la SCP Lefevre Pelletier & Associés ne concerne pas ses propres honoraires de consultation et de plaidoirie mais vise à obtenir le remboursement du coût des prestations fournies devant les juridictions anglaises par ses correspondants anglais qu'elle a mandatés de son propre chef pour s'occuper du contentieux pour lequel elle, société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3], était assignée à Londres ; que pour la SCP Lefevre Pelletier & Associés ces prestations correspondent à des frais d'actes de postulation et de procédure et ne sauraient être assimilés à des honoraires de consultation ou de plaidoiries qu'elle aurait elle même accomplies et qui seraient en conséquence soumis à la prescription de droit commun ; qu'il s'agit pour la SCP Lefevre Pelletier & Associés d'obtenir le remboursement de frais et plus exactement de 'déboursés' soumis à la prescription de l'article 2273 précitée qui a commencé à courir à compter de la décision rendue le 25 juillet 2005 par la Haute Cour de Justice de Londres, de sorte que la demande en remboursement présentée en janvier 2008 est prescrite, faute d'avoir été présentée avant le 25 juillet 2007 ;

Que la SCP Lefevre Pelletier & Associés réplique essentiellement que la notion de 'frais et salaires' de l'article 2273 du Code civil doit être entendue de façon restrictive de sorte que la prescription que cet article édicte ne s'applique qu'aux frais et émoluments des actes de postulation et de procédure et non aux honoraires de postulation et de procédure ; que dès lors que les sommes dont le paiement est demandé dans le cadre de l'action qu'elle a intentée ont été librement déterminées par les parties en cause et non par les dispositions de la procédure civile, elles ne revêtent pas la nature de frais et émoluments d'actes de postulation ou de procédure au sens de l'article 2273 du Code Civil :

Considérant cependant que c'est à juste titre que la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3] fait valoir que les honoraires facturés par les avocats anglais mandatés par la SCP Lefevre Pelletier & Associés, pour des prestations qu'ils ont eux mêmes réalisées devant un tribunal de Londres, constituent pour ladite SCP des frais d'actes de postulation et de procédure qui ne peuvent être confondus avec des honoraires de consultation ou de plaidoiries, actes qu'elle aurait personnellement exécutés et qui sont ainsi soumis à ce titre à la prescription de deux ans prévue par l'article 2273 du Code Civil;

Que cependant la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3] n'est pas fondée à se prévaloir de cette prescription abrégée dont au demeurant il n'est pas contesté qu'elle a commencé à courir à compter du 25 juillet 2005 date à laquelle le contentieux pour lesquels les avocats anglais ont été mandatés, a été tranché par la Haute Cour de Justice de Londres ;

Qu'en effet dans sa lettre du 2 novembre 2005, en réponse à l'envoi de l'état des sommes réglées et restant dues aux avocats anglais, elle écrivait notamment : 'Je vous rappelle qu'à ce jour et compte tenu de la situation de la Société en ce moment, nous avons déjà fait un effort considérable en réglant la somme de 27 100 euros aux avocats anglais et que j'avais indiqué à l'époque que pour l'instant la SELARL ne pouvait s'engager à régler davantage';

Que dans une télécopie du 3 mai 2005, elle indiquait à la SCP Lefevre Pelletier & Associés qu'elle n'a aucune crainte à avoir concernant le règlement des honoraires du cabinet Flagdate ;

Que le 21 novembre 2005 dans une autre télécopie elle écrivait 'En ce qui concerne le règlement des honoraires par ton cabinet, il ne s'agit pas pour nous d'effort. Tu n'es pas sans ignorer notre situation au sein de la SELARL, (.....) Nous oeuvrons pour un règlement rapide qui pourra te donner satisfaction .'

Que ces correspondances constituent la reconnaissance non équivoque, du principe, à défaut du montant, de la créance revendiquée par la SCP Lefevre Pelletier & Associés et privent ainsi la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3] de la possibilité d'opposer la prescription abrégée de l'article 2273 du Code Civil ;

Considérant que la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3] connaissait l'intervention des cabinets d'avocats comme en atteste les nombreuses correspondances qui lui ont été adressées par la SCP Lefevre Pelletier & Associés mais également ses propres courriers qui viennent d'être rappelés et ne peut désormais utilement exciper de ce qu'elle ne les aurait pas mandatés ;

Considérant que la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3] soutient par ailleurs que les frais qui ont été réclamés par les deux cabinets anglais, Fladgate et [S] ne sont ni justifiés, ni causés et que la SCP Lefevre Pelletier & Associés ne peut se retrancher derrière les dispositions de l'article 11-5 du RIN ;

Que s'agissant des honoraires dus au cabinet Fladgate, évalués dans un premier temps entre 50 000 et 60 000 livres et alors que le récapitulatif adressé à la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3] par télécopie du 23 septembre 2005 mentionne sept factures pour un montant nettement supérieur à cette estimation , seules trois factures sont versées aux débats:

-n° 107 1166 pour un montant de 35 880, 72 livres,

-n° 107 2009 pour un montant de 34 662, 50 livres et

-n° 107 3812 pour un montant de 8 921, 24 livres ;

Qu'en ce qui concerne les honoraires réglés à Maître [H] [S] et à l'expert, qui s'élèveraient à la somme de 42 684, 02 euros HT, aucune facture n'est produite aux débats, seule une télécopie émanant de la SCP Lefevre Pelletier & Associés, en date du 15 avril 2005, en donne une estimation approximative entre 20 000 et 30 000 livres HT, outre 1 000 livres HT pour le rapport préliminaire ;

Considérant qu'en l'état de ces documents qui démontrent que la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3] a reçu une informations incomplète sur le montant des honoraires qu'elle serait amenée à payer aux avocats anglais,il convient en conséquence de fixer les honoraires dus à ce titre à la somme de 130 000 euros HT , sous déduction des provisions versées , alors même que le juge de la taxation des honoraires est incompétent pour connaître :

-d'une part de la demande portant sur les honoraires réglées au cabinet Hannah & Gould auquel SCP Lefevre Pelletier & Associés a eu recours pour défendre ses intérêts contre le cabinet Fladgate dans le litige qui a opposé ces deux avocats devant le juge anglais à propos des sommes dues par la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3] audit cabinet Fladgate ;

que cette demande relève de la seule compétence du juge de droit commun et non de celle du juge en charge de la taxation des honoraires dus à un avocat par son client ;

- d'autre part de la question tenant à l'absence d'appel en garantie des compagnies d'assurances devant le juge anglais ;

Considérant que la situation financière de la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3] justifie que lui soit accordé des délais de paiement tels que fixés au dispositif de cette décision, demande à laquelle ne s'est d'ailleurs pas sérieusement opposée la SCP Lefevre Pelletier & Associés ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'accueillir les demandes présentées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire

Prononçons l'annulation de la décision déférée .

Rejetons les fins de non recevoir soulevées par les parties .

Disons que ne relèvent pas de notre compétence le débat portant sur les honoraires dus par la SCP Lefevre Pelletier & Associés au cabinet Hannah & Gould et celui relatif à l'appel en garantie de compagnies d'assurances devant le juge anglais .

Fixons à la somme de 130 000 euros HT le montant des débours dus par la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3] à la SCP Lefevre Pelletier & Associés au titre de la procédure suivie devant le juge anglais .

Disons que la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3] doit payer cette somme de 120 000 euros HT à la SCP Lefevre Pelletier & Associés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la TVA au taux de 19, 60 %, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de cette décision, sous déduction des provisions versées .

Disons que la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3] pourra s'acquitter du paiement de sa dette en 15 mensualités d'un montant égal, la première devant intervenir avant 15 juillet 2011 et les suivantes avant le 15 juillet de chaque, étant précisé qu'à défaut du paiement d'une seule au terme imparti, le tout sera immédiatement exigible

Déboutons les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Rejetons toutes autres demandes .

Condamnons la société CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE DE [Localité 3] aux dépens .

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties par le greffe de la Cour selon les dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le TRENTE JUIN DEUX MIL ONZE par J.BICHARD Président qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/00837
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°10/00837 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;10.00837 ?
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