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30/06/2011 | FRANCE | N°10/00009

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 30 juin 2011, 10/00009


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6





ORDONNANCE DU 30 JUIN 2011

Contestations d'Honoraires d'Avocat





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00009





NOUS, Jacques BICHARD, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance.r>




Vu le recours formé par :





Monsieur [T] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]





représenté par Maître LE FOYER DE COSTIL, avocat au Barreau de Paris

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2011

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00009

NOUS, Jacques BICHARD, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [T] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Maître LE FOYER DE COSTIL, avocat au Barreau de Paris

toque P 19

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

La SARL SRP devenue' POIRAY JOAILLIER'

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître LEFEVRE BARBAZANGES, avocat au Barreau de Paris

toque P 0437

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 Avril 2011 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2011

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé par Maître [T] [F] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 22 décembre 2009, à l'encontre de la décision rendue le 30 novembre 2009 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- retenu son incompétence pour statuer ou non sur la TVA sur les taxes assumées par Maître [T] [F] et a renvoyé les parties devant l'autorité administrative compétente ou devant le juge du contentieux de la TVA,

- fixé à la somme de 28 871 euros HT le montant total des honoraires et à celle de

46 045, 65 euros HT le montant des frais dûs par la société SAS SRP devenue Poiray Joallier ,

- dit en conséquence que la société SAS SRP devenue Poiray Joallier devra verser les sommes de 28 871 euros HT et 46 045, 65 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision , outre la TVA au taux de 19, 60 %, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision et une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- renvoyé les parties à établir entre elles le décompte des taxes susceptibles d'être dues à Maître [T] [F] et à défaut d'accord à choisir un expert pour ce faire ou présenter à cette fin une requête au Président du tribunal de grande instance de Paris,

- dit qu' à défaut d'accord ou au vu du rapport d'expertise, le bâtonnier pourra être saisi par la partie la plus diligente pour statuer sur le remboursement des taxes,

- rejeté toute autre demande .

Entendues à l'audience du 29 avril 2011 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs conclusions .

SUR QUOI :

Considérant que Maître [T] [F] conteste la décision déférée sur les points suivants:

- exigibilité du remboursement des taxes, redevances et émoluments pour un montant total de 42 673, 60 euros HT soit 51 037, 63 euros TTC

- exigibilité de la TVA sur l'ensemble des factures incluant le montant de cette taxe,

- versement de la somme de 117 590, 25 euros HT, soit 140 637, 94 euros TTC,

- application des dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce concernant les intérêts de retard dus à compter des dates indiquées sur chaque facture émises ;

- application de la TVA conformément aux dispositions de l'article 267 du code général des impôts .

Considérant que Maître [T] [F] conclut à l'irrecevabilité des conclusions et demandes qu'elles contiennent, prises par la société SAS SRP devenue Poiray Joallier au motif que celle-ci n'a formé aucun recours à titre incident ;

Que ce moyen sera cependant rejeté ;

Qu'en effet la société SAS SRP devenue Poiray Joallier ne fait que s'opposer par des moyens de droit et de fait aux prétentions et arguments développés au soutien de ses demandes par Maître [T] [F] ;

Qu'en tout état de cause l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ne visant que le recours principal, en application des dispositions de l'article 277 de ce texte qui renvoient

aux dispositions du code de procédure civile, est recevable le recours incident formé conformément à l'article 550 de ce code, même à l'audience, la procédure étant orale ;

Considérant que la société SAS SRP devenue Poiray Joallier conclut également à l'irrecevabilité des demandes présentées par Maître [T] [F] aux motifs qu'en l'absence d'une identification claire des taxes éventuellement dues et alors que le bâtonnier a décidé qu'il appartenait aux parties de se rapprocher ou de désigner un expert et de le saisir à nouveau, en demandant directement au Premier Président de trancher ce point elle se trouve ainsi privée du double degré de juridiction; qu'elle invoque également l'absence de qualité et d'intérêt à agir de Maître [T] [F] ;

Que cependant, contestant précisément la décision du bâtonnier en ce que celui-ci a invité les parties à établir soit directement, soit par l'intermédiaire d'un expert, le décompte des sommes dues au titre des taxes réclamées, Maître [T] [F] ne peut être dès lors déclaré irrecevable en son recours au motif qu'il n'aurait pas mis en oeuvre lesdites préconisations du bâtonnier ;

Que par voie de conséquence le grief tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir se trouve également privé de toute pertinence ;

Que par ailleurs l'absence d'identification claire des taxes éventuellement payées par l'avocat pour le compte de son client et donc dues à titre de remboursement, constitue, si elle est avérée et à l'instar du défaut de pertinence des documents produits par celui-ci, non pas un moyen d'irrecevabilité mais un motif de débouté de sa demande;

Considérant sur la demande portant sur les honoraires et frais, ainsi que les intérêts, qu'il convient d'adopter les motifs appropriés retenus par le bâtonnier à l'appui de sa décision,

Qu'il importe également de rappeler qu'en l'absence de convention laquelle ne résulte en effet d'aucune manifestation expresse et non équivoque d'acceptation du client, les honoraires revenant à l'avocat sont fixés au regard des critères prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, qui comprennent notamment les frais exposés par l'avocat ;

Que les honoraires revenant à l'avocat sont soumis à la TVA ;

Considérant que le bâtonnier qui a relevé les diligences accomplies par l'avocat, a donc fait une juste appréciation des honoraires revenant à Maître [T] [F] ainsi que des frais par lui réglés,

Que ces sommes seront augmentées de la TVA au taux de 19, 60 % ;

Que le bâtonnier a également pertinemment décidé que les intérêts au taux légal devaient courir à compter du prononcé de sa décision qui a fixé la créance de l'avocat ;

que de surcroît , en tout état de cause, il n'apparaît pas que Maître [T] [F] a respecté les dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce qu'il invoque en ayant préalablement communiqué à son client les conditions de règlement, notamment relatives à taux d'intérêt de retard ;

Considérant que les taxes réclamées par Maître [T] [F] au titre du renouvellement, transferts successifs de propriété de marques et de leur inscription à l'étranger sont justifiées par les pièces nombreuses, claires et précises qu'il produit aux débats ( pièces 1 à 115 et 116 ) ;

Que leur paiement se rattache directement aux prestations de conseil fournies par l'avocat, spécialiste en matière de propriété intellectuelle, dans le cadre de la mission que lui avait confiée la société SAS SRP devenue Poiray Joallier ;

Que dès lors c'est à juste titre que Maître [T] [F] soutient que de telles prestations sont soumises à l'application de la TVA ;

Considérant que faute de démontrer le caractère abusif de la présente procédure, la société SAS SRP devenue Poiray Joallier sera déboutée de sa demande en dommages intérêts présentée de ce chef ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'accueillir les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

Rejetons les moyens d'irrecevabilité soulevés par les parties .

Confirmons la décision déférée en ce qu'elle a :

- fixé à la somme de 28 871 euros HT le montant total des honoraires et à celle de

46 045, 65 euros HT le montant des frais dûs par la société SAS SRP devenue Poiray Joallier ,

- dit en conséquence que la société SAS SRP devenue Poiray Joallier devra verser les sommes de 28 871 euros HT et 46 045, 65 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision , outre la TVA au taux de 19, 60 %, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision et une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- rejeté toute autre demande .

L'infirmons pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamnons la société SAS SRP devenue Poiray Joallier à verser à Maître [T] [F] la somme de 42 673, 60 euros HT, soit 51 037, 63 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision .

Y ajoutant,

Rejetons toutes autres demandes .

Disons que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés .

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe de la Cour par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties selon les dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ;

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le TRENTE JUIN DEUX MIL ONZE par J.BICHARD président qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/00009
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°10/00009 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;10.00009 ?
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