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30/06/2011 | FRANCE | N°09/17178

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 30 juin 2011, 09/17178


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 30 JUIN 2011



(n° ,9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17178



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/82319





APPELANTE



S.A AEROPORTS DE PARIS

représentée par son Directeur Général



ayant son

siège [Adresse 3]



représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour

ayant pour avocat le Cabinet CAPSTAN, avocats au barreau de PARIS, toque : K020





INTIMES



Monsieur [N] [Z]



deme...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 30 JUIN 2011

(n° ,9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17178

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/82319

APPELANTE

S.A AEROPORTS DE PARIS

représentée par son Directeur Général

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour

ayant pour avocat le Cabinet CAPSTAN, avocats au barreau de PARIS, toque : K020

INTIMES

Monsieur [N] [Z]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour

Monsieur [N] [I]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 01 juin 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par arrêts du 5 juillet 2007 aujourd'hui définitifs la cour d'appel de PARIS a annulé les licenciements de Monsieur [N] [Z] et de Monsieur [N] [I] tous deux salariés de la société AEROPORTS DE PARIS (ADP) et ordonné leur réintégration dans leur emploi dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Messieurs [Z] et [I], affectés à compter du 1er octobre 2007 aux postes de dessinateur-projeteurs groupe haute maîtrise IIC1 sur le site d'ORLY dans le service DMCI 3, ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS, d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par arrêts du 5 juillet 2007.

Par jugement du 9 janvier 2008 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS, constatant l'effectivité de la réintégration à compter de la date sus mentionnée, a liquidé l'astreinte à la somme de 500 euros pour chacun des salariés et enjoint en outre sous astreinte à la société AEROPORTS DE PARIS de rectifier les bulletins de paie des salariés en y intégrant les remboursements forfaitaires de frais de transport.

Contestant les modalités de leur réintégration, Monsieur [N] [Z] et Monsieur [N] [I] ont saisi en référé le conseil de prud'hommes de PARIS qui, par ordonnances du 9 septembre 2008, a, vu les avis médicaux d'inaptitude aux postes actuels, ordonné le reclassement des deux salariés conforme à l'avis médical.

Ces décisions ont fait l'objet de la part de chacun des deux salariés de requêtes en rectification et complément qui ont été rejetées par ordonnances de référé du 23 février 2010.

Par jugement du 20 juillet 2009 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a notamment :

-assorti l'ordonnance de référé du 9 septembre 2008 d'une astreinte de 80 euros par jour de retard, passé un délai de cinq mois à compter de la signification du jugement.

-débouté Monsieur [N] [Z] et de Monsieur [N] [I] du surplus de leurs demandes.

-débouté la société AEROPORTS DE PARIS de ses demandes tant principales que subsidiaires.

La société AEROPORTS DE PARIS et Messieurs [Z] et [I] ont relevé appel de ce jugement par déclarations remises au greffe de la cour respectivement les 28 et 29 juillet 2009.

Par arrêt du 20 janvier 2011 la cour de ce siège a sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'à décision de la cour de ce siège sur l'appel formé par Messieurs [Z] et [I] à l'encontre des ordonnances rendues le 23 février 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS statuant en formation de référé.

Messieurs [Z] et [I] s'étant finalement désistés par lettre du 14 janvier 2011 de leurs recours à l'encontre des ordonnances rendues le 23 février 2010, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2011.

Vu les dernières conclusions du 9 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles la société AEROPORTS DE PARIS demande à la cour de :

-débouter Monsieur [N] [Z] et Monsieur [N] [I] de l'intégralité de leurs demandes.

-réformer le jugement déféré et supprimer l'astreinte mise en place concernant l'exécution des ordonnances de référé du 9 septembre 2008.

À titre subsidiaire

-lui indiquer au vu de la liste des postes actuellement disponibles (pièce n 94) les postes de reclassement qui devraient être proposés à Monsieur [Z] conformément aux termes de l'ordonnance du 9 septembre 2008 dont l'exécution est entreprise.

Vu les dernières conclusions du 9 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles Messieurs [Z] et [I] demandent à la cour de :

-infirmer le jugement déféré en ses motifs au titre du reclassement et au visa de l'article L.1226-2 du Code du Travail en ce qu'il a excédé ses pouvoirs sur le fondement des poursuites des titres en cause.

-débouter la société ADP de toutes prétentions visant à voir confirmer ces motifs en cause d'exécution forcée.

-débouter intégralement la société ADP du surplus de ses demandes.

-confirmer intégralement l'astreinte de 80 euros par jour du 21/12/2009 au 25/01/2010 au profit de [N] [I] qui a intégré le service IMOS à cette date.

-confirmer intégralement l'astreinte de 80 euros par jour du 21/12/2009 au 16/09/2010 au profit de [N] [Z] dont le reclassement est à ce jour ineffectif.

-ordonner à la société AEROPORTS DE PARIS d'entreprendre le reclassement de [N] [Z] conformément au règlement de l'entreprise sous 1 mois à compter de la date du jugement à intervenir et fixer une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard.

-liquider l'astreinte de 80 euros par jour et par salarié prononcée par le juge de l'exécution du 21/12/2009 au 26/01/2010 date de l'intégration effective de [N] [I] au poste [Localité 1] à IMO [Localité 5], soit 2800 euros.

-liquider l'astreinte de 80 euros par jour et par salarié prononcée par le juge de l'exécution du 21/12/2009 au jusqu'à la date d'audience du 16/09/2010, soit 21 520 euros.

-condamner la société ADP au paiement des intérêts de retard à partir de la date de liquidation, sous versement sous huitaine avec intérêts au taux légal en cas de retard.

-condamner la société ADP à payer :

-à [N] [I] la somme de 153 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'obligation de reclassement.

[N] [Z] la somme de 210 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'obligation de reclassement, ayant dû au surplus arrêter son traitement pour combattre cette résistance.

-ordonner une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard et par salarié sous huitaine lors de la décision à intervenir.

-condamner la société ADP à payer à Monsieur [Z] et à Monsieur [I] la somme de 1500 euros chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions d'incident déposées le 12 mai 2011 par lesquelles Messieurs [Z] et [I] demandent à la cour de :

-constater l'extinction de l'instance pendante devant le pôle 6-2 de la cour de céans à l'unique motif à l'exclusion de tout autre, de son sursis à statuer du 21 octobre 2010.

-dire irrecevables les pièces 97 et 98 comme étant des titres à soi

-rendre sa décision,

Subsidiairement

-constater que les moyens relevés à l'appui des pièces 97 et 98 méconnaissent les obligations de l'employeur au visa de la note DG.D/4516 du 18 octobre 1979 insérée à l'article 3 du manuel de gestion du personnel,

-constater que les moyens relevés à l'appui des pièces 97 et 98 méconnaissent les obligations de l'employeur au visa de la note DH/317 du 16 juin 1999 insérée à l'article 43 du manuel de gestion du personnel,

-constater qu'au total, les moyens relevés à l'appui des pièces 97 et 98 méconnaissent le Statut du personnel visé aux articles L.251-1 et R.252-12 du code de l'aviation civile, complété par celles du manuel de gestion du personnel,

En conséquence,

-dire et juger que les moyens relevés à l'appui des pièces 97 et 98 méconnaissent l'obligation de reclassement de l'employeur conformément aux ordonnances nº RG 08/00522 et RG 08/00522 rendues par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 9 septembre 2008,

-dire et juger que les moyens relevés à l'appui des pièces 97 et 98 méconnaissent les termes de l'ordonnance

-dire et juger que ces moyens sont inopérants pour satisfaire à l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur suivant les décisions précitées et le jugement déféré.

MOTIFS

Sur la demande de rejet des pièces 97 et 98

Considérant que ces pièces ont été régulièrement communiquées par la société AEROPORTS DE PARIS à Messieurs [Z] et [I] suivant bordereau du 5 mai 2001; qu'au surplus s'agissant de lettres de proposition de reclassement adressées à Monsieur [Z] au mois d'avril 2011, celui ci en a eu directement connaissance.

Qu'il n'y a donc pas lieu de rejeter ces pièces.

Sur le fond

Considérant que la cour est saisie d'une demande de fixation d'astreinte pour l'exécution des ordonnances de référé du conseil de prud'hommes de PARIS du 9 septembre 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS ayant par un précédent jugement du 9 janvier 2008 liquidé l'astreinte prononcée par les arrêts de la cour de ce siège du 5 juillet 2007 en vue de la réintégration de Messieurs [Z] et [I], après avoir constaté que la société AEROPORTS DE PARIS avait obtempéré à l'injonction de réintégration dans son emploi du salarié.

Considérant selon l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Considérant que le dispositif des ordonnances de référé du 9 septembre 2008 est libellé ainsi qu'il suit :

' vu l'avis médical d'inaptitude au poste actuel,

Ordonne le reclassement de Monsieur [N] [I] conforme à l'avis médical.'

vu l'avis médical d'inaptitude au poste actuel,

Ordonne le reclassement de Monsieur [N] [Z] conforme à l'avis médical.'

Considérant que l'avis médical pris en compte par le conseil de prud'hommes concernant les deux salariés est :

-s'agissant de Monsieur [I] celui résultant d'une fiche médicale d'aptitude établie le 21 mai 2008 par le médecin du travail indiquant : 'Inaptitude au poste actuel. Apte à un poste ne comportant pas de contacts avec le service signalétique. (Poste à définir)' , cette restriction ayant été réitérée dans un nouvel avis médical du médecin du travail du 24 mars 2009.

-s'agissant de Monsieur [Z] celui résultant d'une fiche médicale d'aptitude du 23 juin 2008 indiquant : 'Prolongation du mi-temps thérapeutique (en attente de confirmation des dates par la sécurité sociale) mi temps demandé pour 6 mois. En attente d'un poste. Restriction idem (cf fiche du 02/06/08).

A revoir le 14/08/08 à 14h20 pour suivi médical', étant précisé que la restriction figurant sur la fiche du 2 juin 2008 est la suivante : 'Apte à un poste ne comportant pas de contacts avec le service signalétique. Nouveau poste à définir.'

Considérant que la demande des deux salariés ayant abouti à l'ordonnance du 9 septembre 2008, tendait à leur ' reclassement dans un secteur sans rapport avec l'activité signalétique à [Localité 5], ' au motif des effets pathogènes découlant de sa relation litigieuse à l'activité signalétique à l'origine de l'inaptitude médicale dont il fait actuellement l'objet.'

Considérant qu' il découle de ce qui précède, que contrairement à ce que soutiennent Messieurs [I] et [Z], la décision du 9 septembre 2008 a entendu ordonner le reclassement des salariés au sens de l'article 1226-2 du Code du Travail, ce qui implique la recherche d'un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé,' au besoin par la mise en ouvre de mesures telles que mutation, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'

Considérant que les possibilités de reclassement doivent être recherchées sur tous les sites de l'entreprise, c'est à dire en l'espèce [Localité 5], ROISSY CDG, LE BOURGET et [K].

Considérant que Monsieur [I] et Monsieur [Z] occupaient avant leur licenciement un poste de dessinateur-projeteur groupe haute maîtrise II C1sur le site d'[Localité 5], ce qui impliquait pour l'employeur la recherche d'un poste de qualification équivalente d'abord sur le même site et en cas d'impossibilité démontrée, sur un autre site.

-sur les demandes de Monsieur [I]

-demandes relatives à l'astreinte

Considérant qu'il est acquis que Monsieur [I] a été réintégré dans l'entreprise le 25 janvier 2010, soit postérieurement au jugement déféré; que l'intéressé demande la confirmation de l'astreinte de 80 euros par jour prononcée en première instance mais seulement pour la période du 21 décembre 2009 au 25 janvier 2010, le premier juge n'ayant fixé une astreinte qu'à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la signification du jugement.

Considérant que la seule période à prendre en compte pour apprécier de la nécessité de l'astreinte litigieuse est donc celle mentionnée plus haut.

Considérant que par lettre du 8 septembre 2009 Monsieur [I] a postulé dans le cadre de la recherche de reclassement entreprise par l'employeur, à un poste de dessinateur-projeteur haute maîtrise B dans le service IMOS à [Localité 5]; que suite à un entretien le 5 novembre 2009 avec le chef du service, il a été confirmé au salarié par lettre du 16 novembre 2009 'son repositionnement sur ce poste'.

Considérant qu'il n'est pas contesté que bien que ce poste soit de niveau B, Monsieur [I] a conservé sa classification II C2 avec maintien de son salaire; qu'il est également justifié d'un avis d'aptitude médicale du 25 janvier 2010 date de réintégration effective de l'intéressé dans son emploi.

Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que dès le 16 novembre 2009, le reclassement de Monsieur [I] était acquis ce qui rend inutile le prononcé d'une astreinte pour la période du 21 décembre 2009 au 25 janvier 2010 comme il le requiert.

Considérant que la demande de ce chef, qu'il s'agisse de la confirmation de l'astreinte ou de sa liquidation, ce qui était en tout état de cause impossible, doit être rejetée; que le jugement sera infirmé en ce sens.

-demande de dommages et intérêts

Considérant que cette demande doit s'apprécier au regard des mesures mises en oeuvre par l'employeur pour rechercher un poste de reclassement compte tenu notamment de la restriction médicale d'emploi, le fait que le reclassement ne soit finalement intervenu que plus d'un an après l'ordonnance de référé ne suffisant pas à établir une résistance abusive de la société AEROPORTS DE PARIS.

Considérant à cet égard qu' il est justifié :

-de propositions de l'employeur :

-le 7 janvier 2009 pour un poste sur le site de ROISSY CDG, de dessinateur études bâtiment groupe haute maîtrise II B mais avec maintien de la classification haute maîtrise II CI, ce qui correspond à l'emploi précédemment occupé,

-le 3 mars 2009 en vue de la réalisation d'un bilan de compétences par un organisme extérieur refusée par le salarié le 3 avril 2009, celui estimant que cette mesure ne se justifiait pas et qu'il appartenait à la société de le reclasser sur un poste de niveau II CI sur le site d'[Localité 5].

-de la poursuite de la recherche de reclassement par l'employeur ainsi que le prouve la candidature de l'intéressé en septembre 2009 pour le poste dans lequel il a finalement été reclassé.

-d'échanges de correspondances entre les parties ainsi qu'entre l'entreprise et le médecin du travail, ce qui en définitive justifie suffisamment de diligences effectives en vue du reclassement du salarié.

Considérant en outre le demandeur qui ne fait pas état d'une perte de salaire ne prouve pas le préjudice qu'il invoque.

Que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

-sur les demandes de Monsieur [Z]

Considérant que Monsieur [Z] demande la confirmation de l'astreinte de 80 euros par jour prononcée en première instance pour la période du 21 décembre 2009 au 16 septembre 2010, la liquidation de cette astreinte pendant cette période à la somme de 21 520 euros et la fixation d'une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard.

Considérant qu'eu égard aux demandes de Monsieur [Z] la nécessité du prononcé d'une astreinte doit s'apprécier pour la période postérieure au 21 décembre 2009.

Considérant qu'à compter du 18 novembre 2009 Monsieur [Z] a été déclaré 'apte à temps plein avec les mêmes restrictions (poste ne comportant pas de contacts avec le service signalétique)'.

Considérant que par lettre du 18 novembre 2009 le directeur des ressources humaines de la société a proposé au salarié douze postes de niveau II C1 alors vacants au sein de l'entreprise, cette proposition concernant les postes suivants : assistant clientèle-relations commerciales, assistant relations publiques, assistant ressources humaines, agent technique travaux équipements électriques ou maintenance systèmes automatisés ou fluide thermique, agent technique production distribution énergie, technicien administratif et animateur sécurité.

Considérant qu'il lui était précisé qu'une formation d'adaptation serait mise en oeuvre en cas de nécessité; que la lettre était accompagnée des descriptifs de chacun des postes concernés situés pour quatre d'entre eux à [Localité 5], les autres étant localisés à ROISSY ou au BOURGET.

Considérant que la procédure suivie par ADP est conforme à celle définie dans le règlement de la commission mixte de reclassement médical telle que résultant de la note DH/317 du 16/06/2009, qui prévoit que les médecins du travail sont seuls habilités à déclarer un agent inapte pour raisons médicales et à l'admettre en reclassement médical.

Considérant que Monsieur [Z] a répondu à la lettre susmentionnée le 30 novembre 2009 sans toutefois faire connaître sa position sur la proposition qui lui était faite concluant sa lettre ainsi qu'il suit 'Pour le reste n'étant qu'une chose, à l'employeur plaise. Je suis à vos ordres et à votre disposition.'

Considérant que l'employeur a réitéré sa proposition par lettres des 20 décembre 2009 et 1er mars 2010 en demandant notamment au salarié de préciser les postes sur lesquels il entendait postuler et en lui rappelant entre autres que l'entreprise était tenue de procéder à son reclassement conformément aux avis médicaux et à la décision du 20 juillet 2009 déférée à la cour.

Considérant que Monsieur [Z] a répondu à ces lettres par deux lettres des 8 janvier 2010 et 15 mars 2010, la dernière en date comportant 19 pages.

Considérant que ces lettres ne répondent pas formellement aux propositions de postes formulées par l'employeur mais doivent s'analyser comme manifestant le refus du salarié aux dites propositions.

Considérant que la société AEROPORTS DE PARIS produit l'affichage et le pourvoi des emplois permanents de l'entreprise entre juin 2008 et juillet 2010 ; qu'elle fait valoir qu'à la fin du mois de juillet 2010 étaient disponibles au niveau II C1 :

-11 postes à [Localité 5] dont un poste de décorateur projeteur.

-19 postes à ROISSY CDG dont 3 postes de dessinateurs projeteurs.

-1 poste à [K] (assistant en relations extérieures)

-2 postes au BOURGET dont un poste de contrôleur administratif.

Considérant qu'il est justifié de deux nouvelles propositions de postes de niveau II C1 tous situés à [Localité 5] par lettres des 14 avril et 27 avril 2011; que la première de ces propositions concerne deux postes d'assistant ingénierie d'exploitation et un poste d'adjoint responsable système d'information, la seconde quatre postes (assistant fonctionnel SAP, adjoint responsable système d'information, chargé de process sûreté et concepteur graphiste).

Considérant que s'il est exact qu'aucune de ces propositions ne remplit la double condition semble t-il exigée par le salarié, à savoir un emploi de dessinateur projeteur exclusivement localisé sur le site d'[Localité 5], force est cependant de constater que :

-à défaut de poste de ce type répondant aux exigences de la médecine du travail disponible sur le site d'[Localité 5], il a été proposé à Monsieur [Z] soit des postes identiques situés à ROISSY, soit des postes de niveau équivalent basés à [Localité 5] dont l'un (décorateur projeteur) très similaire à celui de dessinateur projeteur, Monsieur [Z] étant titulaire, entre autres diplômes, de celui de créateur industriel délivré par l'ENSCI (cf curriculum vitae versé aux débats) .

-il a été procédé à une recherche sérieuse de reclassement sur l'ensemble des établissements de la société.

-le comportement de refus systématique par le salarié des postes de reclassement proposés n'a pas favorisé la recherche ou le processus de reclassement.

Considérant qu'en l'état de ces constatations qui ne caractérisent pas un comportement d'obstruction de l'employeur tel que dénoncé par Monsieur [Z], la nécessité d'une astreinte ne s'impose pas, ce qui conduit au rejet des demandes de Monsieur [Z] de ce chef.

Que le jugement sera donc infirmé en ce sens.

-demande de dommages et intérêts

Considérant que cette demande doit s'apprécier au regard des mesures mises en oeuvre par l'employeur pour rechercher un poste de reclassement compte tenu notamment de la restriction médicale d'emploi, le fait que le reclassement ne soit toujours pas intervenu ne suffisant pas à établir une résistance abusive de la société AEROPORTS DE PARIS.

Considérant que pour les motifs énoncés plus haut, Monsieur [Z] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Considérant que les circonstances de la cause ne commandent pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Considérant qu'il apparaît juste de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a assorti d'une astreinte l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de PARIS du 9 septembre 2008 ordonnant à la société AEROPORTS DE PARIS de procéder au reclassement de Messieurs [N] [Z] et [N] [I] conforme à l'avis médical,

Déboute Monsieur [N] [Z] et Monsieur [N] [I] de l'ensemble de leurs demandes.

Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/17178
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/17178 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;09.17178 ?
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