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29/06/2011 | FRANCE | N°11/03166

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 29 juin 2011, 11/03166


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 29 Juin 2011

(n° 6 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03166



Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 02 Février 2011 par le Tribunal de grande instance de de Paris section RG n° 11/51006



APPELANTS



COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DU CREDIT DU NORD, agissant en la personne de sa Secrétaire, Madame [I] [C], dûment mandatée.

[Adresse 1]



[Localité 4]

représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour,

assistée de Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453



Madame [I] ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 Juin 2011

(n° 6 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03166

Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 02 Février 2011 par le Tribunal de grande instance de de Paris section RG n° 11/51006

APPELANTS

COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DU CREDIT DU NORD, agissant en la personne de sa Secrétaire, Madame [I] [C], dûment mandatée.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour,

assistée de Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453

Madame [I] [C], ès-qualité de secrétaire du Comité Central d'Entreprise du CREDIT DU NORD.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour,

assisté de Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453

INTIMEE

SA CREDIT DU NORD (Société Anonyme à Conseil d'Administration), prise en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour,

assistée de Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A 519

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves GARCIN, Président

Madame Marie-Bernadette LEGARS, Conseillère

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Violaine GAILLOU, greffier.

Statuant sur l'appel formé par le comité central d'entreprise du Crédit du Nord et [I] [C] à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 2 février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS qui a rejeté l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société CRÉDIT DU NORD et à condamné la comité central d'entreprise du CRÉDIT DU NORD à payer à celui-ci la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 6 mai 2011 du comité central d'entreprise du CRÉDIT DU NORD et de [I] [C], appelants, qui demandent à la Cour de :

- Recevoir Madame [C] es qualité secrétaire du CCE DU CREDIT DU

NORD en son appel et la déclarer bien fondée,

- Recevoir le CCE DU CREDIT DU NORD en son appel et le déclarer bien fondé

- Débouter le CDN de ses demandes de fin non recevoir des demandes prétendument nouvelles

- Constater que le CCE n'invoque pas de moyens nouveaux à travers le problème des délais insuffisants mais explicite les motifs de la demandes soumise initialement au premier juge

Infirmer l'ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 2 février 2011 en toutes ses dispositions

Statuant de nouveau

- Constater que les conditions permettant la convocation du CCE du CDN le 3 février 2011 en vue de 1' Information consultation du comité central d'entreprise sur un projet de création, au sein de SGPM (Société Générale Personne Morale) une direction Systèmes d'Information Organisation et Processus (SIOP) commune aux activités de banque de détail France du groupe SOCIETE GENERALE, comportant le transfert à cette direction de l'activité informatique du CREDIT DU NORD : première séance d'information préalable telle que prévue à l'article 2.1 de la partie II de l'accord du î 4 janvier 2010 relatif à la GPEC ne sont pas réunies.

- Annuler la convocation établie unilatéralement par le président du CCE du CDN en

vue de cette réunion.

- Dire et juger que la réunion des 3 et 4 février 2011 portant sur cet objet est nulle et de nul effet

- Dire et juger que la consultation devra être reprise quand les conditions en seront réunies conformément aux dispositions du code de procédure civile, à celles du code du travail et aux accords collectifs applicables au sein du CDN et notamment quand le CDN aura apporté les réponses aux questions restées en suspens et permis à l'expert

d'effectuer sa mission sur les bases confirmées à l'issue de la réunion du 4 février et des demandes des Comités d'établissement régionaux Nord Métropole et [Localité 5]

- Condamner le CDN a reprendre cette consultation et permettre l'expertise dans les 15 jours suivant la décision à intervenir

- Ordonner en conséquence en tant que de besoin de suspendre toute décision, action ou mise en 'uvre issue du projet dont la consultation est suspendue

- Constater qu'il y a manifestement urgence, en raison du comportement de la direction du CREDIT DU NORD, à prendre les mesures de remis en état sollicitées,

- Ordonner la reprise du processus d'information consultation des comités d'établissement régionaux sur la création de la direction unique S1OP qu'à la fin du processus de consultation du CCE

- Dire que toutes les mesures contenues dans l'objet de la consultation « SIOP » seront annulées et/ou suspendues suivant le degré de réalisation (notamment les transferts ou détachement des salariés du CDN concernés par ce projet) jusqu'à la fin du processus conforme de consultation.

- Assortir les présentes ordonnances d'une astreinte de 10 000 € par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

-Condamner le CREDIT DU NORD à payer au comité central d'entreprise du CREDIT DU NORD la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-Condamner le CREDIT DU NORD aux entiers dépens de l'instance dont distraction pour ceux la concernant, au profit de la SCP NABOUDET-HATET, avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 7 mai 2011 de la société CRÉDIT DU NORD, intimée, qui demande à la Cour de :

Dire et juger les demandes nouvelles présentées en cause d'appel irrecevables, s'agissant plus précisément des demandes ainsi exprimées :

« dire et juger que la réunion des 3 et 4 février 2011 portant sur cet objet est nulle et de nul effet,

Dire et juger que la consultation devra être reprise ... notamment quand le Crédit du Nord aura apporté les réponses aux questions restées en suspend et permis à l'expert d'effectuer sa mission sur les bases confirmées à l'issue de la réunion du 4 février et des demandes des comités d'établissement régionaux Nord métropole et [Localité 5].

Condamner le Crédit du Nord à reprendre cette consultation et permettre l'expertise dans les quinze jours suivant la décision à intervenir. Ordonner la reprise du processus d'information consultation des comités d'établissement régionaux sur la création de la direction unique SIOP qu'à la fin du processus de consultation du Comité Central d'Entreprise. - Dire que toutes les mesures contenues dans l'objet de la consultation « SIOP » seront annulées et/ou suspendues suivant le degré de réalisation (notamment les transferts ou détachements des salariés du Crédit du Nord concernés par ce projet) jusqu'à la fin du processus conforme de consultation. »

Dire et juger le moyen nouveau selon lequel le Comité Centra! d'Entreprise n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant pour étudier le dossier SIOP irrecevable ,

Confirmer l'ordonnance entreprise,

Dire et juger que la convocation unilatérale du Comité Central d'Entreprise pour sa séance des 3 et 4 février 2011 était conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L 2325-15 du Code du travail,

Dire et juger qu'il n'y avait pas lieu de suspendre l'examen du dossier,

Dire et juger qu'il ne pouvait être prétexté de l'absence de mise en 'uvre de l'expertise décidée le 30 septembre 2010,

Dire et juger qu'il ne pouvait être argué d'un défaut d'information des Comités d'établissement dans les termes de l'accord GPEC,

Débouter Madame [C], es-qualité de secrétaire du Comité Central d'Entreprise et le Comité Central d'Entreprise de l'ensemble de leurs demandes,

Dire et juger en tout état de cause n'y avoir lieu à référé,

Condamner Madame [C], es-qualité de secrétaire du Comité Central d'Entreprise et le Comité Central d'Entreprise à payer chacun d'eux 1.500 euros au Crédit du Nord au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Madame [C], es-qualité de secrétaire du Comité Central d'Entreprise et le Comité Central d'Entreprise aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BOLLING DURAND & LALLEMENT, avoué, aux offres de droit pour ceux dont il aura fait l'avance.

Vu le courier de la société CRÉDIT DU NORD en date du 16 juin 2011 qui demande à la Cour de lui donner acte de ce ses engagements qu'elle est prête à prendre, indépendamment de la décision à intervenir à savoir :

1°) Information du Comité Central d'Entreprise en septembre 2011 sur la position prise par le conseil d'administration lors de la séance qui a été consacré au droit d'alerte au regard des inquiétudes exprimées sur l'autonomie du Crédit du Nord par rapport à la Société Générale.

Le Comité Central d'Entreprise pourra, si les représentants du personnel le souhaitent émettre sur ce sujet un avis sans qu'il soit à l'ordre du jour.

2°) Dans la perspective d'une réunion en septembre du CCE et des CE objet du point

3°) ci-dessous, complément d'expertise confié au cabinet SECAFI ALPHA, ayant déjà eu à connaître du projet SIOP dans le cadre de son expertise droit d'alerte, portant sur les questions suivantes :

A) Modalités d'intégration des équipes du Crédit du Nord au sein de DSIOP qui comprendront :

- Analyse des affectations des salariés de la DSI du CREDIT du Nord au sein de DSIOP en fonction des affectations et/ou activités (en fournissant un organigramme actualisé de DSIOP en volume d'emploi et en organisation (3ème édition))

- Analyse des possibilités de créations de postes et d'évolution en fonction des offres d'emploi déjà éditées par la Société Générale sur SIOP

B) Analyse des conséquences sociales issues de la mise en 'uvre de DSIOP

- Analyse des éventuelles évolutions des emplois et/ou activités du fait de la mise en 'uvre d'un SI unique

- Focus sur les impacts managériaux issus de la mise en 'uvre du projet

C)Conséquences financières de ce projet pour le Crédit du Nord avec :

- Analyse de la valorisation des apports d'actif du Crédit du Nord vers SGPM,

- Analyse des méthodes de calculs des coûts et de retour sur investissement retenu pour valider/invalider une demande d'une Crédit du Nord auprès de DSIOP (précision à partir d'un exemple de document)

Ces questions ne devraient pas justifier plus de 30 jours d'expertise.

A l'occasion de ce nouveau rapport l'expert serait invité à restituer les informations dont il dispose déjà sur :

- Charges avant SIOP, calculées en jours hommes, direct et indirect relative à l'actuelle DSI (par service et en budget (euros)),

- Analyse des données relatives à l'objectif de baisse de la part de PNB consacrée au poste informatique pour le Crédit du Nord,

- Analyse des économies potentielles du fait de la mise en 'uvre du projet et des surcoûts induits (TVA),

- Analyse de Tétât final de la lettre d'intention et de la convention temporaire de service dont conformité au titre du CRBFF 97-02

3°) Ensuite du dépôt du rapport d'expertise sera proposée en septembre une réunion du Comité Central d'Entreprise comportant sous un point d'ordre du jour distinct du point visé au 1°) l'audition du rapport de l'expert suivie d'un débat au terme duquel les élus pourront réitérer ou régulariser leur avis sur le programme Convergence et le projet SIOP sans autre possibilité de report.

4°) La direction du Crédit du Nord réitérera lors de cette réunion les engagements suivants :

- Confirmation de la pérennité du site de [Localité 6] comme site d'emploi informatique du Groupe SOCIETE GENERALE et, a minima, de la volumétrie des emplois informatiques CDI sur ce site.

- Confirmation que l'intention exprimée de transférer à l'horizon 2ème semestre 2012 sur le site de [Localité 7] les salariés de l'immeuble CURIAL affectés à la DSIOP donnera lieu avant mise en 'uvre à une information et consultation préalable du CHSCT du CREDIT du NORD portant notamment sur les conséquences de ce changement de site de travail pour les salariés concernés, sans préjudice des consultations parallèles du ou des autres CHSCT compétents sur les locaux d'accueil,.

- Confirmation que simultanément ou de façon distincte, le devenir des locaux ainsi rendus disponibles fera l'objet d'une information et d'une consultation du CHSCT.

- Confirmation qu'il n'existe pas en l'état d'impact organisationnel de la création de DSIOP sur les autres entités du CREDIT du NORD en ce compris les autres entités du périmètre parisien, ceci impliquant que la survenance ultérieure de projets comportant de tels impacts donnerait lieu, le cas échéant, à information et consultation des institutions représentatives du personnel.

- Confirmation que la mise en 'uvre du SI Commun, dédié à l'activité de banque de détail, est sans incidence sur les applications informatiques dédiées au personnel, et n'affecte pas la prestation de service informatique assurée pour le compte du Comité Central d'entreprise.

- Confirmation que dans le cas ou le projet SIOP emporterait des conséquences sur les institutions représentatives du personnel du périmètre parisien, ce sujet ferait l'objet selon la nature de ces conséquences une information et d'une consultation des IRPs et/ou une négociation avec les Délégués syndicaux compétents.

- Confirmation que dans le prolongement de la lettre d'intention et de la Convention temporaire de service entérinée par le Conseil d'Administration du CREDIT du NORD, des conventions détaillées, dont catalogue de service, reprenant les garanties prévues au titre du CRBF 97-02 sont en cours d'élaboration et seront communiquées pour examen à l'expert aux comptes du Comité Central d'Entreprise afin de lui permettre de présenter les observations qu'il jugera utile au CCE.

Sur ce, la Cour

Sur les irrecevabilités soulevées

Considérant que la société CRÉDIT DU NORD soutient que certaines demandes présentées devant la Cour constituent des demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel ;

Que néanmoins, il y a lieu de constater que les demandes des appelants tendant à voir, notamment 'dire et juger que la réunion des 3 et 4 février 2011 portant sur cet objet est nulle et de nul effet,

Dire et juger que la consultation devra être reprise ... notamment quand le Crédit du Nord aura apporté les réponses aux questions restées en suspend et permis à l'expert d'effectuer sa mission sur les bases confirmées à l'issue de la réunion du 4 février et des demandes des comités d'établissement régionaux Nord métropole et [Localité 5].

Condamner le Crédit du Nord à reprendre cette consultation et permettre l'expertise dans les quinze jours suivant la décision à intervenir. Ordonner la reprise du processus d'information consultation des comités d'établissement régionaux sur la création de la direction unique SIOP qu'à la fin du processus de consultation du Comité Central d'Entreprise. - Dire que toutes les mesures contenues dans l'objet de la consultation « SIOP » seront annulées et/ou suspendues suivant le degré de réalisation (notamment les transferts ou détachements des salariés du Crédit du Nord concernés par ce projet) jusqu'à la fin du processus conforme de consultation. » ne constituent que les conséquences de l'évolution du litige depuis la première instance, la réunion des 3 et 4 février 2011 dont la tenue était contestée alors, s'étant déroulée, eu égard aux termes de l'ordonnance déférée et une nouvelle décision du juge des référés en date du 5 mai 2011 relative à la procédure d'information et de consultation sur le même projet du comité d'établissement parisien ayant suspendu le processus jusqu'à ce que le comité ait pu poser ses questions à l'expert désigné par le comité central d'entreprise conformément à l'accord du 10 janvier 2011 ;

Que par ailleurs, aucune disposition du code de procédure civile ne fait obstacle à ce que l'une des parties développe des moyens nouveaux en cause d'appel ;

Que les irrecevabilités soulevées seront, dès lors, rejetées ;

Sur le litige

Considérant qu'il résulte des conclusions des parties et des pièces produites que courrant 2010 le CRÉDIT DU NORD a engagé un processus d'information/consultation de son comité central d'entreprise relative au programme 'Convergences' tendant au regroupement des infrastructures informatiques du CRÉDIT DU NORD et de sa société mère, la SOCIÉTÉ Générale ; qu'au cours de la réunion de comité central d'entreprise du 22 juillet 2010, les élus ont déclenché un droit d'alerte et procédé à la désignation du cabinet SECAFI ALPHA en qualité d'expert et ont estimé qu'ils n'avaient pas été suffisamment informés sur le projet de l'entreprise ; que néanmoins, la société CRÉDIT DU NORD considérant que cette procédure d'information et de consultation était achevée, a mis en place une nouvelle procédure d'information /consultation sur la déclinaison du programme 'Convergences' intitulée SIOP et a convoqué un comité central d'entreprise à une première réunion, le 30 septembre 2010 ; qu'au cours de cette réunion, une partie des élus ont refusé de délibérer et une autre, demeurée en séance, votait le recours à une expertise conformément à l'accord du 14 janvier 2010 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

que parallèlement, le comité central d'entreprise saisissait, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, le Tribunal de Grande Instance de PARIS d'une demande tendant à contester la procédure d'information/consultation sur le programme 'Convergences', l'affaire étant plaidée à l'audience du 16 novembre 2010 ; qu'il saisissait également le juge des référés aux fins de voir suspendre la procédure relative au projet SIOP ; que par ordonnance en date du 21 octobre 2010, le juge des référés ordonnait la suspension du processus d'information/consultation sur le projet SIOP jusqu'au prononcé de la décision à intervenir du Tribunal de Grande Instance statuant au fond sur le programme 'Convergences' ; que par jugement en date du 14 décembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de PARIS déboutait le comité central d'entreprise de toutes ses demandes ;

Que suite à cette décision, frappée d'appel, la société CRÉDIT DU NORD décidait d'une deuxième réunion de consultation du comité central d'entreprise pour le 3 février 2011malgré l'opposition de la secrétaire du comité central d'entreprise ; que les appelants saisissaient à nouveau le juge des référés aux fins de contester la tenue de cette réunion et que par ordonnance en date du 2 février 2011, le juge des référés rejetait l'ensemble de leurs demandes ;

Considérant qu'en premier lieu, les appelants soutiennent l'irrégularité de la fixation de l'ordre du jour de la réunion du 3 février 2011, soutenant que celui-ci doit être fixé conjointement par l'employeur et le secrétaire du comité et que l'article L.2325-15 du code du travail n'exclut nullement ce principe qui demeure une formalité substantielle et qu'il appartient au juge d'examiner la pertinence des arguments échangés par les deux parties sur l'opportunité de la réunion de consultation ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article sus-visé, 'l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par accord collectif de travail, elles sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire';

Qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que la consultation du comité central d'entreprise sur le projet SIOP, de nature à modifier les conditions d'emploi et de travail des salariés du CRÉDIT DU NORD était obligatoire de part les prescriptions légales et que dès lors qu'un échange à pu avoir lieu entre les deux parties, la réunion du 3 février 2011 pouvait être arrêtée par l'une des celles-ci, et en l'occurrence par l'employeur ;

Que contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette décision n'a pas été fixée sans concertation, puisqu'aussi bien la secrétaire du comité central d'entreprise a fait part de son désaccord par un courrier argumenté daté du 15 janvier auquel a répondu l'employeur le 19 janvier ;

Qu'il convient, en conséquence, de juger que les conditions de convocation du comité et de fixation de l'ordre du jour sont conformes aux dispositions légales et ne revêtent aucune irrégularité, seul le comité disposant dans le cadre de ses prérogatives de l'appréciation de la régularité de la procédure ;

Considérant par ailleurs, que les appelants font valoir que la consultation du comité central d'entreprise ne pouvait être menée à bien tant que l'expertise décidée lors de la première réunion du 30 septembre 2010 n'avait pas été mise en oeuvre ; qu'ils contestent être responsables du retard pris dans le déroulement de cette expertise, tout le processus d'information/consultation sur le projet SIOP ayant été gelé par l'ordonnance du 21 octobre 2010 et n'ayant pu reprendre qu'après l'intervention du jugement du 14 décembre 2010 ; qu'ils soutiennent que la précipitation de la société CRÉDIT DU NORD n'était nullement justifiée, celle-ci ayant rejeté par deux fois la lettre de mission de l'expert et n'ayant pas procédé en temps utile à la première réunion d'information des comités d'établissement régionaux qui selon l'accord u 14 janvier 2010 doivent bénéficier d'une possibilité d'interroger l'expert désigné par le comité central d'entreprise sur leurs problématiques propres ;

Que la société CRÉDIT DU NORD soutient que le comité central d'entreprise a disposé d'un temps suffisant pour mettre en oeuvre l'expertise qui a été décidée le 30 septembre 2010 ; que l'expert avait déjà une connaissance du projet de part sa désignation dans le cadre de la procédure d'alerte ; qu'en toute hypothèse postérieurement au jugement du 14 décembre 2010, l'expert bénéficiait d'un délai jusqu'au 3 février pour remplir sa mission ; qu' elle-même n'a nullement entravé celle-ci, se contentant, comme le lui permet l'accord sur la GPEC du 14 janvier 2010, de contester la lettre de mission du cabinet SECAFI ALPHA qui avait un caractère manifestement abusif tant au vu de la durée de l'expertise, que de son étendue et de son coût ; qu'elle affirme par ailleurs que les comités d'établissement ont bien été informés avant la réunion du 3 février du comité central d'entreprise et qu'il n'existe aucune obligation aux termes de l'accord du 14 janvier 2010 selon laquelle cette information conditionnerait l'expertise ;

Considérant en premier lieu que si l'expertise litigieuse a bien été votée le 30 septembre 2010, force est de constater que l'ordonnance du juge des référés du 21 octobre 2010 a eu pour effet de geler l'ensemble du processus d'information et de consultation et ce, y compris l'expertise ; qu'en effet, il n'apparaît pas sérieux de soutenir que cette expertise pouvait débuter dès le mois d'octobre 2010 alors que l'issue de l'instance judiciaire relative à l'information/consultation sur le programme 'Convergences' n'était pas connue et que dans l'hypothèse où le Tribunal de Grande Instance aurait annulé cette procédure, le recours à l'expertise n'était plus justifié en l'état ;

Considérant dès lors, qu'il convient de constater que ce n'est qu'à compter du 14 décembre 2010 que les opérations d'expertise pouvaient valablement reprendre ; qu'elles nécessitaient la définition de la mission de l'expert, sa durée et son coût et l'approbation par l'employeur de l'ensemble de ces éléments ; que néanmoins, dès le 7 janvier 2011, l'employeur prenait la décision - d'ailleurs contestée par la secrétaire du comité central d'entreprise

- de réunir celui-ci avec ou sans expertise ; qu'il a refusé par deux fois les lettres de mission du cabinet SECAFI ALPHA, ce qui était parfaitement son droit mais qu'il ne pouvait passer outre à la réalisation d'une expertise dont il lui appartenait de discuter des formes et du coût avec l'expert, cette expertise étant aux termes de l'accord du 14 janvier 2010, un des moyens reconnu aux élus pour avoir une parfaite information sur le projet qui lui était soumis ; que la date du 3 février 2011 fixée unilatéralement par l'employeur s'avérait bien trop précipitée et ne permettait nullement au comité central d'entreprise d'être informé dans des conditions loyales ;

Considérant par ailleurs, qu'aux termes de l'accord du 14 janvier 2010, si le droit de recourir à une expertise est réservé au seul comité central d'entreprise , il n'en demeure pas moins qu'est prévue pour l'expert la possibilité 'd'intervenir au niveau de la globalité du projet et au niveau de sa déclinaison locale en vue de pouvoir éclairer le comité central d'entreprise et les comités d'établissements régionaux qui en exprime la demande';

Qu'il n'est pas contesté que les deux comités d'établissement régionaux concernés par le projet ont été réunis pour la première fois, le 25 et le 27 janvier 2011 ; que ceux-ci, dans la mesure où ils souhaitaient interroger l'expert sur le projet en cause n'en ont pas plus eu la faculté, l'expertise n'ayant toujours pas été mise en oeuvre lors de leur réunion ;

Qu'il se déduit de ce qui précède qu'en passant outre à l'accomplissement de l'expertise votée le 30 septembre 2010 par le comité central d'entreprise et en réunissant le 3 février 2011 les élus, la société CRÉDIT DU NORD n'a pas permis que le comité central d'entreprise soit complètement et parfaitement informé du projet SIOP ; qu'en conséquence, les réunions du 3 et 4 février 2011 doivent être considérées comme irrégulières et violant les droits du comité central d'entreprise à cette information ; que le trouble manifestement illicite invoqué par les appelants est, dès lors, constitué et qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, les parties devant être remises en l'état de la procédure d'information/consultation antérieure aux réunions du 3 et 4 février et le processus repris à ce stade ;

Que, dans ce cadre, les engagements pris par la société CRÉDIT DU NORD dans son courrier visé ci-dessus apparaissent de nature à satisfaire aux obligations d'informations des élus et aux conditions de l'accord du 14 janvier 2010 et qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Que le délai de 30 jours d'expertise apparaît raisonnable, dès lors que ce délai a pour point de départ une prochaine réunion du comité central d'entreprise portant sur la désignation de l'expert et que la lettre de mission de celui-ci doit être limitée aux points visés par la société CRÉDIT DU NORD, tant il est vrai que l'expert a déjà connaissance d'une partie des éléments relatifs au projet SIOP ; qu'enfin il y a lieu de dire que conformément aux engagements de l'intimée, une autre réunion de consultation du comité central d'entreprise devra se tenir et porter sur l'expertise et sur le projet dans son ensemble ;

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des appelants à hauteur de la somme de 3.000 euros ;

Que la société CRÉDIT DU NORD sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP NABOUDET-HATET, avoué,, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les irrecevabilités soulevées ;

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

STATUANT à nouveau :

DIT que les réunions des 3 et 4 février 2011 sont irrégulières et constitutives d'un trouble manifestement illicite ;

ORDONNE la remise des parties en l'état de la procédure d'information/consultation antérieure aux réunions du 3 et 4 février et la reprise du processus à ce stade ;

DONNE ACTE à la société CRÉDIT DU NORD de ses engagements tels qu'ils ressortent de son courrier en date du 16 juin 2011 auxquels doivent s'ajouter les modalités déterminées ci-dessus ;

CONDAMNE la société CRÉDIT DU NORD à payer au comité central d'entreprise la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société CRÉDIT DU NORD aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP NABOUDET-HATET avoué,, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/03166
Date de la décision : 29/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°11/03166 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-29;11.03166 ?
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