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29/06/2011 | FRANCE | N°10/16900

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 29 juin 2011, 10/16900


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 29 JUIN 2011



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16900





Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/06025







APPELANTS





1°) Madame [I] [G] [D] veuve [K]

née le [Date naissance 2

] 1920 à [Localité 19] (91)

[Adresse 11]

[Localité 21]



2°) Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 22] (77)

[Adresse 16]

[Localité 21]



3°) Monsieur [H] [K]

né le [Date naissance 13] 1947...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 JUIN 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16900

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/06025

APPELANTS

1°) Madame [I] [G] [D] veuve [K]

née le [Date naissance 2] 1920 à [Localité 19] (91)

[Adresse 11]

[Localité 21]

2°) Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 22] (77)

[Adresse 16]

[Localité 21]

3°) Monsieur [H] [K]

né le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 22] (77)

[Adresse 4]

[Localité 21]

4°) Mademoiselle [F] [O] [K]

née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 21] (77)

[Adresse 4]

[Localité 21]

5°) Mademoiselle [J] [Y] [K]

née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 21] (77)

[Adresse 4]

[Localité 21]

6°) Monsieur [C] [A] [M] [K]

né le [Date naissance 14] 1992 à [Localité 17]

[Adresse 4]

[Localité 21]

représentés par la SCP BLIN, avoués à la Cour

assistés de Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉE

Madame [T] [V] [R] [W] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 18]

[Adresse 7]

[Localité 17]

représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Amaryllis BROSSAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B. 764

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Nathalie AUROY, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[Z] [K], née le [Date naissance 15] 1902, veuve d'[X] [W], avec qui elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, est décédée le [Date décès 6] 1995 en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [T] [W] épouse [L], née le [Date naissance 10] 1935, et en l'état d'un testament olographe du 3 juillet 1990, déposé le même jour en l'étude de Maître [S], notaire, instituant cette dernière légataire universelle.

Par jugement du 20 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Paris a dit que [P] [K], né le [Date naissance 12] 1921, est le fils naturel de [Z] [K] et son héritier, ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [K] veuve [W], désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour y procéder, commis un juge et dit que Mme [L] rapportera à la succession toutes les donations dont elle a pu bénéficier.

Maître [E], notaire, a été délégué.

[P] [K] est décédé le [Date décès 5] 2001.

Par acte authentique du 29 juin 1983, les époux [K]-[W] avaient consenti à leur fille une donation en avancement d'hoirie portant sur la nue-propriété de l'appartement constituant le lot n°128 et de la cave constituant le lot n°5 de l'état de division de l'immeuble situé [Adresse 7], leur appartenant en indivision.

Aux termes d'un acte sous seing privé du 3 juillet 1993, déposé le même jour que le testament olographe susvisé en l'étude notariale susvisé, [Z] [K] indiquait :

'Reconnais que l'acquisition des quatre cent cinquante et huit parts (458) portant les numéros 37 272 à 37 729 de la SCI [Adresse 7] [Adresse 20] et donnant vocation aux lots n°128 et 5 de la division de l'immeuble [Adresse 7] (lots attribués depuis) a été réalisée le 3 décembre 1952 par acte de Me [B] notaire à [Localité 17] par souscription à une augmentation du capital social de la SCI à hauteur de quatre millions huit cent 9 mille anciens francs (4 809 000) AF et à l'aide de deniers appartenant en propre à mon mari comme lui provenant de l'aliénation contemporaine à l'acte de biens lui appartenant personnellement pour un montant sensiblement identique, moi-même n'ayant aucun revenu personnel à défaut de fortune et de profession (...).

Fait à [Localité 17], le 3 juillet 1990

(Signature).'

Par acte du 8 avril 2008, les ayants droit de [P] [K], soit son épouse, Mme [I] [D] veuve [K], ses deux fils, MM. [N] et [H] [K], et les petits-enfants, enfants de M. [N] [K], qu'il avait institués légataires à titre particulier, Mlles [F] et [J] [K] et M. [C] [K], alors mineur et représenté par son père (les consorts [K]), ont fait assigner Mme [L] pour voir, à titre principal, ordonner une expertise afin d'estimer l'immeuble. En défense, Mme [L] a essentiellement soutenu que la succession était déficitaire et demandé qu'il soit jugé qu'il n'y avait lieu à partage.

Par jugement du 24 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la demande d'expertise immobilière,

- renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, à qui il appartiendra de déterminer l'actif de la succession en calculant notamment la valeur de deniers donnés par M. [W] à son épouse pour l'acquisition du bien de l'[Adresse 7] suivant la valeur actuelle du bien,

- dit qu'il relève également de la mission du notaire d'établir l'inventaire du mobilier dépendant de la succession et de le communiquer aux parties,

- dit que le testament olographe du 3 juillet 1990 est valable sous réserve des textes visés dans les motifs de la présente décision quant au calcul de la quotité disponible,

- dit que le caractère réductible ou non de la donation du 29 juin 1983 dépend également de la quotité disponible de la succession,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage,

- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision et accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Les consorts [K] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 août 2010.

Dans leurs uniques conclusions déposées le 11 octobre 2010, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- les recevoir dans leur appel et les dire bien fondés,

- annuler 'les actes rédigés par la de cujus le 3 juillet 1990",

- juger que 'cet acte sous seing privé' ne peut contrevenir aux dispositions des trois actes authentiques rédigés les 3 décembre 1952 et 28 novembre1960, le premier portant acquisition de parts sociales, les deux autres valant partage de la SCI, aucun d'entre eux ne comportant de clause d'origine de deniers,

- juger que la succession litigieuse comporte à l'actif la moitié de la valeur de l'appartement du [Adresse 7] au jour du partage,

- en conséquence, avant dire droit, ordonner une expertise afin d'estimer l'immeuble et se faire communiquer l'inventaire du mobilier garnissant l'immeuble, en ordonnant que la consignation soit effectuée par moitié par chacune des parties,

- condamner Mme [L] au paiement d'une somme de 2 000 euros,

- condamner Mme [L] aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses uniques conclusions déposées le 13 janvier 2011, Mme [L] demande à la cour de :

- débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes,

- la recevoir en son appel incident et le dire fondé,

- statuant de nouveau,

- juger qu'[X] [W] a financé seul en 1952 l'acquisition réalisée indivisément avec son épouse du bien immobilier [Adresse 7] et que la remise de fonds consentie à son épouse à cette occasion s'analyse en un prêt,

- juger que la créance due par la succession de [Z] [K] veuve [W] à l'égard de celle de son époux prédécédé doit être calculée selon la valeur du bien au jour de la dissolution de l'union, soit au mois de mai 1994, à laquelle s'ajoutent les intérêts légaux capitalisés due depuis cette date,

- juger que la succession est lourdement déficitaire,

- juger en conséquence n'y avoir lieu à partage,

- juger que la donation du 29 juin 1983 n'est pas réductible,

- condamner les consorts [K] conjointement et solidairement à lui payer la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [K] aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les indications figurant dans l'acte sous seing privé de reconnaissance d'origine de deniers écrit et signé par [Z] [K], épouse [W], le 3 juillet 1990, sont confirmées tant par la production d'un acte authentique du 19 septembre 1951 de vente par [X] [W] d'un bien immobilier situé à [Localité 23] lui appartenant en propre, que par celle de l'enveloppe de transmission au notaire de l'acte sous seing privé et du testament olographe daté du même jour, visant les actes transmis, datée et signée par les époux [K]-[W], attestant ainsi de la connaissance qu'en avait [X] [W] ;

Considérant qu'il y a lieu d'admettre, en conséquence, que l'acquisition faite, en indivision, par les époux [K]-[W] de l'appartement constituant le lot n°128 et de la cave constituant le lot n°5 de l'état de division de l'immeuble situé [Adresse 7] , a été entièrement financée par des fonds personnels d'[X] [W], peu important, d'une part, que cette acquisition se soit réalisée en deux temps, l'acte authentique du 3 décembre 1952 portant acquisition de parts d'une société civile donnant vocation aux lots, lesquels ont été attribués par actes ultérieurs, d'autre part, qu'aucun de ces actes ne mentionne l'origine des deniers ; que les consorts [K] doivent être déboutés de leur demande d'annulation de l'acte du 3 juillet 1990, qui n'est pas fondée ;

Considérant, cependant, que la remise des fonds est à elle seule insuffisante à fonder le principe d'une créance ; que l'acte du 3 juillet 1990, qui consiste en une déclaration de reconnaissance de l'origine des deniers ayant permis l'acquisition des biens indivis litigieux, ne comporte aucune reconnaissance de dette ;que le fait que [Z] [K] épouse [W] y précise 'Je pensais de bonne foi que la qualité en vertu de laquelle j'agissais était une circonstance sans conséquence sur le statut à venir du bien' ne permet pas de conclure à l'existence d'une dette ; qu'au demeurant, celle-ci s'y présente 'comme n'ayant aucun revenu personnel à défaut de fortune et de profession' , ce qui exclut toute intention des époux de conclure un prêt, qu'elle aurait été dans l'incapacité de rembourser ; qu'ainsi Mme [L] ne démontre pas l'existence d'une créance entre les époux [W] ; qu'elle doit être déboutée de sa demande à ce titre et, par voie de conséquence, de toutes ses autres demandes ;

Considérant par ailleurs qu'aucune des parties ne soutenant que la de cujus a bénéficié d'une donation de deniers, le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

Considérant que les consorts [K] n'avancent aucun argument à l'appui de leur demande d'annulation du testament du 3 juillet 1990 ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a déclaré valable ;

Considérant qu'y a lieu de rappeler que Mme [L], en raison de la donation en avancement d'hoirie dont elle a bénéficié par acte du 29 juin 1983, doit rapporter à la succession la moitié de la valeur en pleine propriété de l'appartement du [Adresse 7] d'après son état à l'époque de la donation et sa valeur à l'ouverture de la succession, et ce, conformément aux dispositions de l'ancien article 922 du code civil, applicable au litige, le calcul de l'indemnité de réduction devant ensuite être opéré conformément aux dispositions de l'ancien article 868, alinéa 1, du même code ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté les consorts [K] de leur demande d'expertise immobilière et de communication de l'inventaire immobilier ; qu'il y a lieu d'ajouter que ceux-ci ne versent aux débats aucun élément de nature à contredire les estimations amiables de la valeur vénale de l'immeuble litigieux produites en défense et à étayer leurs allégations ; que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a dit qu'il appartiendra au notaire de calculer notamment la valeur des deniers donnés par M. [W] à son épouse pour l'acquisition du bien situé [Adresse 7] suivant la valeur actuelle du bien,

Statuant de nouveau de ce chef, déboute Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

Confirme le jugement déféré pour le surplus et, y ajoutant, dit que Mme [L] doit rapporter à la succession la moitié de la valeur en pleine propriété de l'appartement du [Adresse 7] dont elle donataire en vertu de l'acte authentique du 29 juin 1983, d'après son état à l'époque de la donation et sa valeur à l'ouverture de la succession, et ce, conformément aux dispositions de l'ancien article 922 du code civil, le calcul de l'indemnité de réduction devant ensuite être opéré conformément aux dispositions de l'ancien article 868, alinéa 1, du même code,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties,

Rejette toutes autres demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/16900
Date de la décision : 29/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/16900 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-29;10.16900 ?
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