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29/06/2011 | FRANCE | N°10/14230

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 29 juin 2011, 10/14230


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 29 JUIN 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14230



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 09/02873





APPELANTE





Madame [B] [K]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]

chez Mada

me [D]

[Adresse 5]

[Localité 6]



représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me Gérard TAIEB de la SELARL Cabinet Gérard TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque D. 831





INTIMÉ

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 JUIN 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14230

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 09/02873

APPELANTE

Madame [B] [K]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]

chez Madame [D]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me Gérard TAIEB de la SELARL Cabinet Gérard TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque D. 831

INTIMÉ

Monsieur [E] [F]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Me Joanna AIDAN de la SCP BBO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R. 57

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Nathalie AUROY, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Alors qu'ils vivaient maritalement, Monsieur [E] [F] et Madame [B] [K] ont acquis, par jugement d'adjudication du 20 janvier 2000, en indivision, chacun pour moitié, un bien immobilier situé [Adresse 4]) au prix de 190561,27 euros.

Par jugement du 22 juin 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sur le bien,

- ordonné préalablement la licitation à l'audience des criées du tribunal, sur la mise à prix de 400 000 francs, avec faculté de baisse d'un quart, d'un tiers puis de la moitié à défaut d'enchères,

- dit Madame [K] redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1 700 euros par mois pendant deux ans,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Madame [B] [K] et Monsieur [E] [F] ont respectivement relevé appel de ce jugement les 9 et 23 juillet 2011.

Par dernières conclusions déposées le 22 mars 2011, Madame [B] [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a dite redevable à l'égard de l'indivision et pour une durée de deux années d'une indemnité d'occupation de 1700 euros par mois,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande d'indemnité d'occupation à partir du mois de juillet 2008 et jusqu'à la vente du bien indivis,

- débouter Monsieur [F] de toutes ses autres demandes,

- le condamner aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du même code.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 14 février 2011, Monsieur [E] [F] demande à la cour, infirmant partiellement le jugement, de :

- dire Madame [K] redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 54 083,33 euros pour la période de juin 2006 à juin 2008,

- dire Madame [K] redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 53 900 euros de juillet 2008au 28 février 2011, sauf à parfaire à compter du 1er mars 2011 sur la base de 1600 euros par mois et ce, jusqu'à la vente du bien,

- condamner Madame [K] aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code.

SUR CE, LA COUR,

Considérant, sur l'indemnité d'occupation afférente à la période de juin 2006 à juin 2008, que l'article 815-9 du code civil dispose que ' l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ' ;

Que Madame [K], qui ne conteste pas avoir, après sa séparation d'avec Monsieur [F] en juin 2006, occupé seule l'immeuble indivis jusqu'en juin 2008, estime cependant n'être redevable d'aucune indemnité d'occupation pour cette période ; qu'elle invoque à cet effet une convention implicite passée avec Monsieur [F] qui n'aurait pas, durant cette période, versé la contribution de 600 euros par mois à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [O] à laquelle il s'était engagé aux termes d'un protocole du 2 avril 2007 ; qu'outre ce protocole, elle verse aux débats une lettre du conseil de Monsieur [F] du 4 février 2008 indiquant ' s'agissant de la pension alimentaire qui y est définie, elle se compense largement avec l'indemnité d'occupation que Madame [K] devrait verser à Monsieur [F] (...) de sorte que ce dernier reste créancier à son égard ' ;

Que Monsieur [F] conteste l'existence d'une telle convention tacite et se prévaut d'une lettre du conseil de Madame [K] à son propre conseil du 12 août 2008 lui adressant un RIB de cette dernière 'de façon à permettre à [son] client de s'acquitter de la contribution alimentaire dont il est redevable pour l'entretien et l'éducation de [O] depuis le 2 avril 2007, date de signature de la convention régularisée entre les parties ' ;

Considérant que, sans caractériser l'existence d'une convention passée entre les parties qui dispenserait Madame [K] du paiement de toute indemnité d'occupation, la circonstance que Madame [K] réclame le paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun prévue au protocole alors qu'elle vient de quitter l'immeuble indivis et que Monsieur [F], qui ne le conteste pas, se soit, à compter de ce moment, acquitté de son obligation, tend au contraire à corroborer l'existence d'un accord tacite entre les parties, évoqué par le conseil de Monsieur [F], pour opérer une compensation entre les deux dettes ;

Que, si la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, dont le principe et le montant ont été arrêtés par les parties à la somme de 600 euros par mois le 2 avril 2007, sans rétroactivité, ne peut strictement se compenser avec l'indemnité d'occupation dont Madame [K] est redevable, envers l'indivision, à compter du mois de juin 2006, il convient de dire que, dans l'établissement des comptes entre les parties, il devra être tenu compte de la créance de Madame [K] à ce titre pour un montant de 8 400 euros (600 x 14) ;

Que l'indemnité mensuelle d'occupation ayant été justement fixée par le premier juge à 1700 euros eu égard aux estimations immobilières versées au débat et à la description du bien, l'indemnité dont Madame [K] est redevable envers l'indivision pour la période de juin 2006 à juin 2008 s'élève à la somme de 40 800 euros, à revenir pour moitié à son co-indivisaire ;

Qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef, sauf à ajouter qu'une compensation devra être opérée entre l'indemnité d'occupation dont Madame [K] est redevable et sa créance au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ;

Considérant, sur l'indemnité d'occupation pour la période de juin 2008 à la vente du bien, que Madame [K] affirme avoir quitté le bien indivis à la suite de l'agression grave dont elle a été victime, dans la nuit du 28 au 29 juin 2008, de la part de Monsieur [F], qui, depuis 2005, n'avait cessé de faire preuve de violences à son égard ; qu'elle verse notamment aux débats l'arrêt de cette cour du 16 juin 2010 condamnant Monsieur [F] à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour violences exercées sur sa personne le 22 septembre 2007, le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 29 juillet 2008 le condamnant à la peine de 12 mois d'emprisonnement, dont six mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, pour les faits de violences, violation de domicile, menaces et voies de fait en date des 28 et 29 juin 2008 ainsi qu'un constat d'huissier dressé le 29 juillet 2008 et attestant de ce que le pavillon était libre ;

Que, se prévalant néanmoins de ce qu'elle était toujours domiciliée à l'adresse du bien indivis et s'était formellement opposée, par l'intermédiaire de son avocat à ce qu'il prenne possession du bien, Monsieur [F] estime que Madame [K] demeure redevable, pour cette période, d'une indemnité d'occupation ;

Considérant, cependant, que, d'abord, l'indivisaire domicilié dans un immeuble indivis, mais n'y résidant pas, n'en a pas la jouissance privative et n'est donc pas redevable d'une indemnité d'occupation ; que, ensuite, l'opposition de Madame [K] à ce que son ex-concubin prenne possession de l'immeuble était justifiée par le comportement de violence inadmissible de celui-ci et par la crainte de le voir faire obstacle à la licitation du bien, de sorte que Madame [K] ne saurait être déclarée redevable d'une indemnité d'occupation pour la période considérée ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement,

Y AJOUTANT,

DIT que l'indemnité d'occupation dont Madame [B] [K] est redevable envers l'indivision pour la période entre juin 2006 et juin 2008 s'élève à la somme de 40 800 euros,

DIT que, dans l'établissement des comptes entre les parties, il devra être tenu compte de la créance de Madame [B] [K] envers Monsieur [E] [F] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun [O] pour un montant de 8 400 euros,

CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile eu au paiement, à Madame [B] [K], d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/14230
Date de la décision : 29/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/14230 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-29;10.14230 ?
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